Confirmation 29 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 29 mai 2008, n° 07/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/02267 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laon, 16 avril 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE, Société ATRADIUS CREDIT INSURANCEexerçant sous la dénomination ATRADIUS INTALEMENT CREDIT PROTECTION |
Texte intégral
ARRET
N°
Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE
C/
A
C./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 29 MAI 2008
RG : 07/02267
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON du 16 avril 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société ATRADIUS CREDIT INSURANCEexerçant sous la dénomination ATRADIUS INTALEMENT CREDIT PROTECTION
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX du barreau de LAON
ET :
INTIME
Monsieur B C A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me Gérard GATTERRE du barreau de LAON
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/007231 du 02/10/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2008 devant Mme Y, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2008.
GREFFIER : M. X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Le Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. GRANDPIERRE, Président,
Mme Y et M. Z, Conseillers
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 29 Mai 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. X, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu les conclusions déposées pour la société Atradius Crédit Insurance le 29 août 2007 ;
Vu les conclusions déposées pour M. B-C A le 2 novembre 2007 ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2003, la société Egg a consenti à M. A un crédit utilisable par fractions d’un montant autorisé de 5 200 euros au taux effectif global de 9,90 % variable ;
Attendu que la société Atradius Crédit Insurance, société de droit néerlandais venant aux droits de la société Egg a saisi le tribunal d’instance de Laon par assignation du 12 octobre 2006 d’une demande en paiement du solde du crédit ;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 16 avril 2007, le tribunal d’instance de Laon a déclaré forclose l’action en paiement de la société Atradius Crédit Insurance et l’a condamnée aux dépens ;
Attendu que la société Atradius Crédit Insurance qui poursuit l’infirmation du jugement conclut à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 6 878,65 euros avec intérêts au taux de 9,90 % à compter du 29 septembre 2006 et de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, demande à être déchargé des intérêts échus pendant 596 jours en raison du retard imputable au créancier qui s’est abstenu de réclamer plus tôt sa créance, sollicite la réduction de la clause pénale à minima ainsi que l’octroi des plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire ;
Attendu que pour prétendre que le premier incident de paiement non régularisé ne serait pas survenu le 11 octobre 2004, date de l’échéance, comme l’a retenu le premier juge, mais le 15 octobre 2004, soit moins de deux ans avant l’assignation du 12 octobre 2006, la société Atradius Crédit Insurance se prévaut de deux prélèvements opérés le 14 octobre suivant, dont l’un a été rejeté le jour même et le second le 15 octobre 2006 ; qu’elle considère que ces deux prélèvements ont fait disparaître l’incident du 11 octobre précédent et que ce n’est que le 15 octobre 2004 qu’a été constaté l’impayé de la mensualité du mois ;
Attendu qu’un prélèvement rejeté n’est pas un paiement et ne peut donc avoir régularisé un incident de paiement ; que la société Atradius Crédit Insurance ne conteste pas que l’échéance de la mensualité du mois d’octobre était bien fixée au 11 du mois puisqu’elle reconnaît que le prélèvement impayé du 11 octobre constitue un incident de paiement ; qu’aucun paiement n’ayant été effectué postérieurement à cette date, cet incident n’a pas été régularisé ; qu’il constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté à l’article L 311-37 du code de la consommation ; que le jugement est confirmé ;
Attendu que soutenir qu’un prélèvement rejeté aurait régularisé un incident de paiement de la part d’une société de crédit et faire appel en invoquant de façon téméraire un tel moyen infondé, est constitutif d’un abus de l’exercice du droit d’appel qu’il y a lieu de sanctionner en application de l’article 559 du code de procédure civile par une amende civile de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2007 par le tribunal d’instance de Laon ;
Condamne la société Atradius Crédit Insurance au paiement d’une amende civile de 2 000 euros ;
Condamne la société Atradius Crédit Insurance aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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