Infirmation 21 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 21 janv. 2010, n° 08/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Papeete, 21 octobre 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 25
RG 31/COM/08
Copie exécutoire délivrée à Me Boumba
le 9.2.2010.
Copie authentique délivrée à
Me Bourion
le 9.2.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 21 janvier 2010
Monsieur B-Pierre SELMES, président de chambre à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur B A, né le XXX à Taiohae, de nationalité française, demeurant au Plateau de Toovii àTaiohae, Nuku-Hiva – Marquises ;
Appelant par requête en date du 14 janvier 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 16 janvier 2008, sous le numéro de rôle 31/COM/08, ensuite d’un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 22 octobre 2007;
Monsieur C Z, né le XXX à Taiohae, de nationalité française, demeurant au Plateau de Toovii à Taiohae, Nuku-Hiva – Marquises ;
Appelant par requête en date du 28 janvier 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 30 janvier 2008, sous le numéro de rôle 69/COM/08, ensuite d’un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 22 octobre 2007;
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Monsieur D Y, liquidateur judiciaire de la Sarl La Ferme de Toovii, XXX
Intimé ;
Représenté par Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après communication au ministère public conformément aux articles 249 et suivant du code de procédure civile et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 26 novembre 2009, devant M. B-Pierre SELMES, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
La SARL 'la ferme de TOOVII’ constituée en 1999, ayant son siège social a Nuku Hiva (Marquises) et pour activité l’élevage de tous animaux fermiers, la transformation et la vente de produits laitiers, la location de bungalows, a, sur assignation en redressement judiciaire d’un créancier la caisse de prévoyance sociale en date du 15 mars 2006, été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 12 juin 2006 fixant provisoirement la date de cessation des paiements et désignant M. D Y comme liquidateur judiciaire et Mme X comme juge commissaire.
Saisi par requête en comblement du passif du liquidateur en date du 10 avril 2007, le tribunal mixte de commerce de Papeete a par jugement du 22 octobre 2007 dit que les co-gérants B A et E Z avaient commis des fautes de gestions à l’origine de l’insuffisance d’actif de la SARL la ferme de TOOVII et condamné solidairement B A et E Z qui n’avaient pas comparu, à payer à M. Y, liquidateur, la somme de cinq millions de G (5 000 000 F CFP).
Suivant requête déposée le 16 janvier 2008, B A a relevé appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation, en soutenant que les conditions de l’action en comblement de passif ne sont pas réunies, en demandant à la Cour de débouter le liquidateur de ses demandes. Par conclusions du 27 février 2008, il explicite son argumentation en faisant valoir qu’il n’a acquis la qualité d’associé que le 8 juin 2004, qu’il n’est devenu gérant que le 2 février 2005, qu’en 2005 le bilan de la société était bénéficiaire, qu’il avait réglé de ses deniers le 28 janvier 2008 une note d’électricité de 800 000 F CFP pour mettre fin à la coupure d’électricité, qu’il n’est pas responsable de la poursuite d’une exploitation déficitaire de 2002 à 2004.
Par requête déposée le 30 janvier 2008 C Z a relevé appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation en demandant à la Cour de rejeter les prétentions du liquidateur. Par conclusions du 27 février 2008 il explicite son argumentation en faisant valoir qu’il n’est intervenu en qualité de gérant qu’en juin 2004, que le passif antérieur ne peut lui être imputé, qu’en 2003 puis en 2005 la société était bénéficiaire.
Par conclusions du 8 avril 2009, M. D Y sollicite la confirmation en son principe du jugement entrepris mais relève appel incident pour voir condamner solidairement Messieurs A et Z à lui payer 8 000 000 F CFP au titre du comblement du passif outre 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; il expose que le passif vérifié s’élève à plus de 16 millions de G qui constitue l’insuffisance d’actif, aucun actif n’ayant pu être réalisé.
Il relève que C Z et F A étaient porteurs de parts dès l’origine et connaissaient la situation de la société et que les fautes de gestion sont avérés à leur encontre : non dépôt de bilan dans les quinze jours de l’état de la cessation des paiements, non tenue de la comptabilité, non paiement des impôts et des créances sociales depuis plusieurs années. Par conclusions du 23 mai 2008, M. Y, invoquant le fait que les deux gérants continuent d’exploiter la ferme de TOOVII, ce qui crée des dettes nouvelles, demande que le comblement du passif soit porté du 8 à 10 millions de G CFP.
Par conclusions du 13 février 2009 B A déclare s’étonner des dernières conclusions du liquidateur judiciaire dans la mesure où d’une part il a été laissé sur place par le liquidateur et où d’autre part le liquidateur n’ a pas réalisé l’actif (constructions, véhicules etc…).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2009.
Sur quoi :
Attendu au préalable qu’il convient de constater que la non-comparution en première instance des appelants, qui avaient été régulièrement assignés, est de leur fait et qu’ils ne sauraient invoquer leur propre carence ;
Attendu qu’il résulte toutefois des pièces produites que C Z, qui était porteur de parts sociales depuis la constitution de la société en 1999, n’est devenu co-gérant de la société qu’en juin 2004 tandis que B A, qui n’était pas associé à l’origine, n’a acquis des parts sociales qu’en mai 2004 et n’est devenu gérant qu’en février 2005 ;
Attendu que l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 pose le principe selon lequel 'lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, néanmoins ou non, ou pour certains d’entre eux’ ;
Attendu que le passif vérifié de la SARL la ferme de TOOVII s’élève à la somme, non contestée par les co-gérants, de 16 985 565 F CFP, le passif postérieur au jugement d’ouverture ne pouvant être pris en compte dans le cadre de la présente procédure ;
Que si B A invoque l’existence de certains éléments d’actifs qui auraient pu être réalisés, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations car si des bilans anciens mentionnent l’existence de diverses immobilisation corporelles, aucune comptabilité n’est produite pour le dernier exercice et aucun justificatif de l’existence et de la valeur d’actifs au jour du jugement d’ouverture n’est versé aux débats ;
Attendu que le bilan établi pour l’exercice 2005 révèle que le résultat d’exploitation avait été déficitaire de 5 771 400 F CFP cette année là ;
Que la liquidation judiciaire a été prononcée sur assignation de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui poursuivait le recouvrement d’une somme de 4 019 384 F CFP, les cotisations sociales n’étant pas, depuis 1999, payées régulièrement et la créance de la caisse de prévoyance sociale admise à hauteur de 5 047 720 F CFP à titre privilégiés et de 77 602 F CFP à titre chirographaire ;
Que la créance de la recette des impôts a été admise pour 2 568 756 F CFP et celle de la Paierie de la Polynésie française pour 637 536 F CFP ;
Attendu que les pièces de la procédure révèlent que si une assemblée générale tenue le 18 mai 2004, après que B A soit devenu associé, a constaté que les pertes cumulées étaient supérieures à plus de la moitié du capital social et à décidé d’une augmentation/réduction du capital social pour apurer les pertes, les faits dénoncés par le mandataire liquidateur sont constants : non-paiement de la TVA, de l’impôt sur les transactions et des cotisations sociales depuis plusieurs années, défaut de tenue de la comptabilité pour l’exercice 2006, défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les quinze jours ;
Que ces faits, commis après la nomination des actuels gérants constituent des fautes de gestion imputables aux gérants de la société et ont contribué à l’insuffisance d’actif dans une proportion qu’il convient de ramener, au vu des rares pièces produites et compte tenu de la date récente de nomination des gérants, à la somme de 3 000 000 F CFP ;
Que compte tenu de la durée respective de la gérance des deux appelants, cette somme sera supportée à hauteur de 2 000 000 F CFP solidairement par les deux gérants et à hauteur de 1 000 000 F CFP par C Z seul ;
Que les appelants qui succombent sur le principe supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que C Z et B A avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Le réformant sur le montant de la condamnation ;
Condamne C Z et B A solidairement à verser DEUX MILLIONS (2 000 000) de G H à M. Y, liquidateur de la SARL la ferme de TOOVII ;
Condamne C Z seul à verser UN MILLION (1 000 000) de G H à M. Y es qualité ;
Condamne C Z et B A aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 21 janvier 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP SELMES
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