Confirmation 26 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mai 2005, n° 05/14554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/14554 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 26 mai 2005, N° 04F657 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2007
N° 2007/ 651
Rôle N° 05/14554
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :ST FERREOL
C
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 26 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04F657.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR 'CRCAM’ venant aux droits de la CRCAM DES ALPES MARITIMES, DU VAR, DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître VALLI Marie Nina de la SCP EDEL & VALLI, avocats au barreau de NICE
INTIMEE
Madame Y X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP C – D, avoués à la Cour,
plaidant par Me Monique CARLOTTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2007,
Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X Y a souscrit, le 30 Octobre 1985 auprès du Crédit Agricole de Rocheville, 2335 parts de la Sicav Univar pour un montant de 372 666 Frs soit 56 812,56 € et ouvert un compte livret d’épargne populaire, LEP.
Par courrier recommandé du 14 Octobre 2003, Mme X a interrogé le Crédit Agricole sur l’évolution de ses avoirs, lequel lui a répondu que 116 parts de Sicav avaient été rachetées en Janvier 1987 et que les 2219 restantes avaient fait l’objet d’un transfert sortie en Septembre 1987.
Contestant avoir procédé à la liquidation de ses Sicav et de son compte LEP, Mme X a mis en demeure la banque, le 12 Novembre 2003, de lui rembourser les sommes versées outre les intérêts et plus values correspondantes, puis, par acte du 21 Décembre 2004, a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, devant le Tribunal de Commerce de Cannes, en remboursement, sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, de la somme de 56 812,56 €, revalorisée en fonction de l’évolution de la valeur de la part de Sicav Univar à compter du 30 Octobre 1985, de la somme de 30 053 € au titre du LEP augmentée des intérêts conventionnels, outre 20 000 € de dommages et intérêts et 5000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 Mai 2005, le Tribunal :
— a débouté Mme X de sa demande concernant le compte LEP aux motifs que celle-ci ne justifiait pas d’un versement quelconque sur ce compte
— a fait droit à sa demande concernant les Sicav, aux motifs que la demanderesse produisait le bulletin de souscription des actions, et que la banque n’apportait aucun élément sur la destination de ces fonds
— a condamné le Crédit Agricole à lui rembourser la somme versée revalorisée
— a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X
— a condamné la banque à payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Selon déclaration en date du 11 Juillet 2005, le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision.
Par voie de conclusions déposées le 14 Novembre 2005, l’appelant conclut à la confirmation en ce qui concerne la demande relative au compte LEP, et à l’infirmation du jugement pour le reste, faisant état de la clôture du compte Sicav en 1987, et de ce que les archives de la banque ne sont pas conservées au-delà de 10 ans.
Il soutient qu’il appartient à Mme X de justifier de ce que le compte était normalement tenu, qu’il y avait encore bien des titres sur le compte titres, et que celui ci n’a jamais été clôturé.
Il souligne le caractère abusif de la procédure, et réclame 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions déposées le 11 Septembre 2007, Mme Y X soutient essentiellement que le Crédit Agricole n’apporte aucun élément de preuve du remboursement allégué, en ce qui concerne les parts de Sicav.
Elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et réclame la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
La procédure a été clôturée le 18 Septembre 2007.
MOTIFS
** Les sommes réclamées au titre du PEL
Attendu que Mme X produit le document d’ouverture d’un compte PEL, en date du 30 Octobre 1985 ;
Mais attendu que n’y figure aucune mention relative à un dépôt d’une somme quelconque ;
Qu’au demeurant, Mme X ne formule plus de demande sur ce point ;
Qu’en conséquence le jugement qui l’a déboutée de sa demande au titre du PEL doit être confirmé ;
** les sommes réclamées au titre des Sicav
Attendu que Mme X justifie de sa souscription de 2335 parts de Sicav Univar, le 30 0ctobre 1985, pour un montant de 372 666 Frs ;
Attendu qu’il appartient au Crédit Agricole qui soutient que les parts ont été rachetées ou transférées, entre Janvier et Septembre 1987, d’en apporter la preuve, en application de l’article 1315 al 2 du Code Civil ;
Attendu que la banque produit la photocopie d’un document sans intitulé, faisant mention d’opérations afférentes à des actions appartenant à diverses personnes ;
Qu’en ce qui concerne Mme X, il est indiqué : « 12/ 11/ 85 2235 116 2219 13/ 01/ 87 RS 870106037611 » et dessous cette ligne : « 13/ 01/ 87 2219 2219 02 / 09 / 87 TS 040 » ;
Attendu que ce document est difficilement exploitable ;
Qu’à supposer qu’il corresponde à la vente et/ou au transfert allégués par la banque des parts de Sicav, il y a lieu de constater qu’aucune valeur correspondante à la supposée vente n’y est indiquée de même qu’aucun « transfert sortie » ;
Attendu que la banque qui fait valoir que le compte Sicav a été clôturé en 1987, doit l’établir ;
Or attendu que sont versés aux débats :
— un relevé de valeurs en dépôt arrêté au 31 Décembre 1986, au nom de Mme X Y, faisant état des 2235 Sicav Univar, d’une valeur de 405 215,90 Frs, et aucune déduction ne peut être effectuée au niveau de la clôture du compte ;
— un document concernant « les justificatifs à produire aux services fiscaux, détail des revenus payés et des opérations réalisées », pour l’année 1987, au nom de X Y et/ ou X Elian, dans lequel la somme de 23 Frs est indiquée à titre d’avoir fiscal et celle de 20 146 au titre de plus values mobilières ;
Attendu qu’aucune autre précision ne figure sur ce document concernant une revente ou un transfert des parts , de sorte que la clôture du compte ne résulte pas non plus de cette pièce ;
Attendu que la banque indique dans un courrier du 21 Octobre 2003, en réponse aux questions posées par Mme X sur le devenir de ses parts de Sicav, que le montant de leur rachat a été crédité sur son compte ;
Attendu qu’aucune pièce du dossier n’est fournie comme élément de preuve de cette affirmation ;
Attendu que si les archives d’un établissement bancaire n’ont pas à être conservées au-delà de dix ans, aux termes de l’article L 123-22 du Code de Commerce, il appartient à l’établissement de crédit dépositaire d’apporter au moins, tout élément de commencement de preuve de ce que les fonds déposés en son agence, n’y sont plus déposés ;
Attendu que les documents communiqués par le Crédit Agricole, ci-dessus analysés auraient pu caractériser ce commencement de preuve, s’ils avaient été complets et détaillés sur le devenir des parts litigieuses, ce qui n’est pas le cas ;
Que, de même, les autres pièces relatives aux déclarations fiscales, auraient pu corroborer cet élément de preuve, par la mention d’indications précises sur la date, le prix de rachat ou sur les supports vers lesquels il y aurait eu transfert, de 2235 parts de Sicav, ce qui n’est pas le cas ;
Attendu qu’il s’ensuit que la demande de Mme X est bien fondée ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, contradictoirement et publiquement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne l’appelante au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens et accorde à la SCP C D le bénéfice de l’article 699 du NCPC.
Le Greffier Le Président
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