Irrecevabilité 13 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 13 oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TEXTO ; AUTO TEXTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3078467 ; 3258251 |
| Classification internationale des marques : | CL36; CL38; CL39 |
| Référence INPI : | M20040492 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE SA (SFR) c/ MOTORCARE SERVICE, DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Vu la décision rendue le 16 mars 2004, par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l’opposition n°04-649 , formée le 26 février 2004, par la société SFR, titulaire de la marque «TEXTO », n°013078467, déposée le 23 janvier 2001, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°03258251, déposée le 17 novembre 2003, par la société MOTORCARE SERVICE, portant sur le signe «AUTO TEXTO» , pour désigner les produits et services des classes 36, 38 et 39, a déclaré l’opposition irrecevable ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 19 avril 2004, par la société SFR et les mémoires par elle déposés les 19 mai, 3 et 10 septembre 2004 par lesquels, poursuivant son annulation, elle sollicite la condamnation du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle tendant au rejet du recours ; La société MOTORCARE SERVICES régulièrement appelée en la cause, n’a présenté aucune observation ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations.
Considérant que la société SFR, anciennement dénommée CEGETEL, a pour activité la conception, la construction et l’exploitation d’un réseau de radiotéléphones ; Que par suite d’une opération de fusion absorption en date du 18 décembre 2003, elle est devenue titulaire de 2409 marques de la société COMPAGNIE FINANCIÈRE POUR LE RADIOTÉLÉPHONE et de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE ; Que la société SFR a demandé l’inscription au RNM du transfert des droits de ces marques le 29 décembre 2003 ; Que ce transfert a été publié le 29 mars 2004 ; Que la société SFR a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse le 26 février 2004 ; Considérant qu’aux termes de son mémoire déposé le19 mai 2004, la société SFR soutient :
- qu’elle avait qualité à agir, ayant demandé l’inscription au RNM dès le 29 décembre 2003, et porté à la connaissance des tiers le transfert des droits au Registre du commerce et des sociétés,
- qu’elle dispose de la faculté de régularisation prévue par l’article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant sur le premier point, qu’aux termes des dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ; Que l’article R.712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’est déclarée irrecevable toute opposition présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui n’est pas conforme aux articles R.712-13 et R.712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R.712-
26 ; Que l’article 4-II d) de cet arrêté du 31 janvier 1992 précise que si l’opposant n’est pas le propriétaire originel de la marque, il doit justifier de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant ; Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société SFR n’est pas le titulaire originel de la marque TEXTO, acquise par suite de l’opération de fusion absorption du 18 décembre 2003, de sorte qu’il lui appartient d’établir l’opposabilité du transfert de cette marque, au jour de son opposition ; Considérant qu’aux termes de l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ; Que l’inscription d’un acte modifiant la titularité des droits sur une marque au Registre national des marques est une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé, par la connaissance qu’un tiers pourrait avoir de l’acte en cause, notamment par des mentions au Registre du commerce et des sociétés ; Que force est de constater que la publication du transfert de la marque n’est intervenue que le 29 mars 2004 ; Que la société SFR, qui reconnaît qu’il lui était loisible, au vu de la demande d’enregistrement de la marque AUTOTEXTO contestée, publiée au BOPI le 26 décembre 2003, de recourir aux modalités d’inscriptions en urgence prévues par l’arrêté du 24 décembre 2001, afin que soit déclarée recevable son opposition, est mal fondée à soutenir que le coût de cette formalité (50 euros) serait exorbitant, de sorte qu’elle ne peut arguer de sa propre carence ; Considérant sur le second point, que la société SFR n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 126 du nouveau Code de procédure civile et soutenir qu’elle bénéficiait d’une faculté de régularisation dès lors que les règles de la procédure civile ne sont pas applicables dans le cadre d’une procédure d’opposition engagée devant le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle exclusivement régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’aux termes des mémoires datés des 3 et 10 septembre 2004, la société SFR ajoute que la décision d’irrecevabilité rendue par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle sur ie fondement du défaut d’inscription du transfert de propriété au Registre national des marques, alors que les formalités d’inscription avaient été effectuées et que l’absence de publication à la date de l’opposition ne dépendait que du retard de traitement de l’Institut National de la Propriété Industrielle, constitue une violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; Qu’elle prétend également que la présence devant la Cour d’appel du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle est de nature à fausser le débat en rompant l’égalité des armes et méconnaît l’exigence du procès équitable posée par l’article 6-1 de la Convention précitée ; Mais considérant que la société SFR n’a invoqué le non respect des dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que dans ses mémoires déposés au greffe les 3 et 10 septembre 2004, alors que selon les dispositions de l’article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle, l’exposé des moyens du recours doit être déposé au greffe dans le délai d’un mois suivant la déclaration de recours ;
Que de sorte, ces moyens nouveaux sont irrecevables ; Considérant qu’il s’ensuit que le recours formé par la société SFR sera rejeté; Considérant que le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, n’étant pas partie à l’instance, ne saurait être condamné sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours ; Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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