Confirmation 8 septembre 2004
Résumé de la juridiction
L’usage sérieux et continu de l’expression les Originelles et du vocable Stendhal vaut exploitation de la marque LES ORIGINELLES DE STENDHAL. La suppression de la préposition « de » est une modification insignifiante qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque, la perception visuelle et phonétique demeurant voisine.
La contrefaçon n’est pas constituée dès lors que dans l’expression litigieuse l’adjectif « Originelle » n’est pas utilisé à titre de signe distinctif mais dans son acception courante
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 8 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | GAZ PAL, 133-134, 13-14 mai 2005, p. 22-25, note de Véronique Staeffen ; PIBD 2004, 797, IIIM-660 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES ORIGINELLES DE STENDHAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1409669 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20040473 |
Sur les parties
| Parties : | STENDHAL SAS c/ SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'EVIAN SAS, INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI), JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2003, parla société STENDHAL d’un jugement rendu le 10 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : tprononcé la déchéance partielle des droits de la société STENDHAL sur la marque LES ORIGINELLES DE STENDHAL n° 1409669, pour les savons, huiles essentielles, lotions pour cheveux, dentifrices, à compter du 28 décembre 1996,
- dit que le jugement devenu définitif sera transmis sur réquisition du greffier à l’Institut national de la propriété industrielle pour inscription au registre national des marques,
- débouté la société STENDHAL de sa demande en contrefaçon de marque,
- condamné la société STENDHAL à payer la somme de 3.500 euros à chacune des sociétés adverses au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 4 décembre 2003, par lesquelles la société STENDHAL, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en déchéance de la marque n° 1409669 pour désigner « tous produits de parfumerie, cosmétiques », demande à la Cour de :
- déclarer la société JOHNSON & JOHNSON irrecevable en sa demande en déchéance de la marque n°1409669 pour désigner les savons, huiles essentielles, lotions pour cheveux, dentifrices,
- débouter la société JOHNSON & JOHNSON de sa demande en déchéance de la marque n° 1409669 pour désigner les produits de parfumerie et cosmétiques,
- dire que l’usage du terme « ORIGINELLE » par les sociétés intimées, pour désigner une crème hydratante, constitue la contrefaçon de la marque « LES ORIGINELLES DE STENDHAL » n° 1409669,
- interdire aux sociétés intimées l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, du terme « ORIGINELLE » pour désigner une crème hydratante, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés intimées au paiement de la somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l’autoriser à procéder à la publication de l’arrêt dans 5 journaux ou revues, aux frais in solidum des sociétés intimées, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30.000 euros HT,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur le site Internet « www.evian.fr » aux frais des sociétés intimées, pendant une durée de 6 mois, à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner in solidum les sociétés intimées à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les uniques écritures en date du 6 août 2003, aux termes desquelles la société DES EAUX MINERALES D’EVIAN prie la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner la société STENDHAL au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 8 mars 2004, par lesquelles la société JOHNSON & JOHNSON, sollicitant la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu’elle a débouté la société STENDHAL de ses demandes et a prononcé la déchéance des droits de cette société sur la marque « LES ORIGINELLES DE STENDHAL » n° 1409669 pour les savons, huiles essentielles, lotions pour cheveux, dentifrices, demande à la Cour de la réformer pour le reste et de :
— prononcer la déchéance totale des droits de la société STENDHAL sur la marque « LES ORIGINELLES DE STENDHAL » n° 1409669 et notamment pour les produits de parfumerie et cosmétiques à compter du 28 décembre 1996,
- condamner la société STENDHAL au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société STENDHAL est titulaire de la marque « LES ORIGINELLES DE STENDHAL » n° 1409669, déposée le 20 mai 1987, renouvelée le 11 mars 1997 pour désigner, en classe 3, les produits de parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentielles, lotions pour cheveux, dentifrices,
- la société JOHNSON & JOHNSON a pour activité la fabrication et la distribution de produits cosmétiques, de parfumerie, d’hygiène et de soins, elle est titulaire d’un contrat de licence de la marque EVIAN et commercialise une ligne de produits dénommée « EVIAN AFFINITY »,
- la société STENDHAL a constaté que sur l’un de ces produits, était apposée la dénomination « CRÈME HYDRATANTE ORIGINELLE » ; I – Sur la demande en déchéance : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société JOHNSON & JOHNSON soutient que la société STENDHAL est déchue de ses droits sur la marque « LES ORIGINELLES DE STENDHAL » pour tous les produits visés au dépôt ; Considérant qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; Considérant que la société STENDHAL soutient que la société JOHNSON & JOHNSON n’aurait pas d’intérêt à demander la déchéance de ses droit sur la marque pour les savons, huiles essentielles, lotions pour cheveux, dentifrices, produits qui ne sont pas invoqués ; Mais considérant, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, que la société JOHNSON & JOHNSON, dont l’activité économique porte sur des produits similaires ou complémentaires à ceux visés au dépôt de la marque « LES ORIGINELLES DE STENDHAL », a un intérêt légitime à agir en déchéance des droits de la société STENDHAL sur cette marque qui lui est opposée, quels que soient les produits visés ; Considérant que la société STENDHAL ne démontre aucun acte d’exploitation de sa marque pour désigner les savons, huiles essentielles, lotions pour cheveux, dentifrices, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ; Considérant s’agissant des produits de parfumerie et cosmétiques, que la société JOHNSON & JOHNSON soutient que la société STENDHAL doit être déchue de ses
droits sur sa marque à défaut de l’avoir exploitée dans la forme du dépôt ; Considérant toutefois qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, bons de commande, tarifs, documents publicitaires, échantillons de produits, articles de presse que la société STENDHAL fait un usage continu et sérieux de la dénomination « LES ORIGINELLES » et du vocable « STENDHAL » à l’exception de la préposition « DE » les reliant ; Que cette modification, résultant de la simple suppression de cette préposition, est insignifiante et n’altère pas le caractère distinctif de la marque, la perception visuelle et phonétique demeurant très voisine ; Que de sorte, la décision du tribunal qui a débouté la société JOHNSON & JOHNSON de sa demande en déchéance de la marque « LES ORIGINELLES DE STENDHAL » en ce qu’elle vise les produits de parfumerie et cosmétiques sera confirmée ; II – Sur la contrefaçon : Considérant que la société STENDHAL soutient que l’exploitation du terme « ORIGINELLE » par les sociétés intimées pour une crème hydratante est un usage à titre de signe distinctif, constitutif d’un acte de contrefaçon de sa marque « LES ORIGINELLES DE STENDHAL »; Considérant que l’enregistrement à titre de marque d’un mot du langage courant ne peut faire obstacle à son usage dans son acception courante ; Qu’en l’espèce, l’adjectif « ORIGINELLE » est un adjectif du langage courant, largement usité dans le domaine des cosmétiques ainsi que le démontre la production aux débats des publicités de sociétés concurrentes, notamment :
- par PAYOT: hydratant originel,
- par DIOR: retour à la beauté originelle,
- par DOCTEUR PIERRE R: sérum originel,
- par ACADEMIE SCIENTIFIQUE: eau de soin originelle,
- par GIVENCHY: teint originel,
- par Rogé C: formule originelle Considérant que parmi les produits cosmétiques de la gamme EVIAN AFFINITY sont proposés un « fluide protecteur », un « soin hydratant ressourceur », une « crème hydratante originelle » ; Qu’au sein de cette dernière expression, le vocable « ORIGINELLE » n’est pas employé comme substantif pour désigner le produit offert à la vente, mais comme un adjectif qualificatif du langage courant, pour décrire une qualité de la crème auquel il se rapporte, rendre à la peau sa jeunesse originelle, sa beauté d’origine ; Que l’adoption de la couleur bleue du terme « ORIGINELLE » sur l’emballage du produit, évoquant la couleur des montagnes caractérisant la marque EVIAN, met en relief la caractéristique de la crème hydratante qui est de contenir de l’eau minérale d’EVIAN et de désaltérer la peau ; Que de sorte, l’adjectif« ORIGINELLE » n’est pas utilisé à titre de signe distinctif, mais dans son acception courante; que la décision entreprise, qui a rejeté le grief de contrefaçon de marque, sera confirmée ; III – Sur les autres demandes : Considérant que l’on ne peut faire grief à la société STENDHAL d’avoir voulu, par
l’exercice des voies procédurales en cause, faire reconnaître ce qu’elle pouvait, sans mauvaise foi ni intention de nuire, estimer être ses droits; que la demande reconventionnelle formée par la société JOHNSON & JOHNSON n’est pas fondée ; Considérant en revanche, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent lui bénéficier ainsi qu’à la société DES EAUX MINÉRALES D’EVIAN ; qu’il sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 8.000 euros à la société JOHNSON & JOHNSON et la somme complémentaire de 12.000 euros à la société DES EAUX MINÉRALES D’EVIAN; que la société STENDHAL qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant ; Condamne la société STENDHAL à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme complémentaire de :
- 8.000 euros à la société JOHNSON & JOHNSON ,
- 12.000 euros à la société DES EAUX MINÉRALES D’EVIAN ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société STENDHAL aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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