Infirmation 18 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2007, n° 08/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/02990 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 18 décembre 2007, N° 07/01007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2009
N°2009/532
OG/AT
Rôle N° 08/02990
XXX
C/
A B
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe DUBOURG, avocat au barreau de NIMES
Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 18 Décembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 07/01007.
APPELANTE
XXX
représentée par Me Christophe DUBOURG, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Madame A B, demeurant XXX
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier GRAND, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nicole CUTTAT, Président
Monsieur Olivier GRAND, Conseiller
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Greffier lors des débats : D E-F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2009
Signé par Monsieur Olivier GRAND, Conseiller, pour le Président empêché, et D E-F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPELS :
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties sont exposés dans l’arrêt interlocutoire de ce siège du 1er décembre 2008 qui a ordonné la réouverture des débats pour production de divers témoignages et documents.
MOTIFS :
Attendu qu’aux termes de l’article R 517-1 du code du travail :
'Le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.' ;
Attendu qu’il est constant, au vu des documents produits, que Madame A B travaillait pour la XXX, société de droit monégasque sise à MONACO ;
Qu’elle prétend faussement qu’il n’est pas établi qu’elle travaillait de manière effective et en permanence au siège de la société, alors que cette preuve résulte des attestations délivrées par C Z, X et Y qui témoignent, avec une concordance frappante, que ' Madame A B exerçait bien son activité professionnelle dans les locaux de la XXX à MONACO’ (attestation Y), Mademoiselle Z ajoutant qu’elle 'venait tous les jours travailler dans son bureau’ ;
Que du reste l’employeur lui a reproché dans une lettre du 4 décembre 2006 'de n’avoir fait aucun déplacement’ ;
Que du fait de son travail dans un établissement sis à MONACO, Madame A B ne peut exciper de sa domiciliation à NICE sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article R 517-1 du code du travail ;
Qu’il s’ensuit que le jugement querellé doit être infirmé, la juridiction monégasque étant seule compétente pour connaître du litige ;
Que l’équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que Madame A B qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Dit que le Conseil de Prud’hommes de NICE est incompétent ratione loci pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Condamne Madame A B aux dépens ;
Rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
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