Infirmation partielle 22 mai 2008
Cassation partielle 21 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19e ch. - sect. b, 22 mai 2008, n° 06/14426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/14426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2006, N° 03/12285 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 22 MAI 2008
(n° , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/14426
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/12285
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur BP CA-CB
né le XXX3/1946 à XXX, nationalité française, demeurant XXX
XXX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des BZ, dont le siège est 9, XXX, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître LOCATELLI, avocat
SPIE BATIGNOLLES SUD EST VENANT AUX DROITS DE SOCIETE SPIE X elle-même aux droits et obligations des Sociétés CE CF et X
SAS au capital de 2.668.000 €, RCS Lyon n° 343 337 275, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître HAMMONDS-HAUSSMANN, avocat
SOCIETE O BACHY CH
dont le siège est XXX,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître BJ RENAUD, avocat (SCP GODART)
Association FONCIERE URBAINE LIBRE CJ MOTTARET PRALIN, dénommée ' CI CJ',
ayant son siège immeuble LE PRALIN 73550 CJ MOTTARET, siège administratif L’ARTOIS-Espace Pont de Flandre-11 rue de Cambrai 75947 PARIS CEDEX 19, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
S.A. S.I.T.I., venant aux droits de la SOCIETE D’INVESTISSEMENTS BH & VACANCES dite 'S.I.P.V.', prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est XXX – Cédex 61 XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Monsieur et Madame V M
XXX
XXX
Monsieur CT AX CV
XXX
2,5 KM DE DIDIER
97200 FORT DE CH
W AA, prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Monsieur et Madame CW CX CY
XXX
XXX
W BH CJ, prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Monsieur et Madame AB AC
XXX
XXX
Monsieur et Madame DA DB DC
XXX
XXX
Madame AD AE
XXX
XXX
DE W CHRIS -W RB
dont le siège est Le Pralin 73550 CJ MOTTARET
W CHRIS
dont le siège est chez Monsieur Y, 73550 CJ MOTTARET
W RB
dont le siège est Le Pralin 73550 CJ MOTTARET
Monsieur et Madame AF AG
XXX
XXX
XXX
Monsieur et Madame AH AI
XXX
XXX
Madame AJ AK
XXX
XXX
Monsieur AL AM
XXX
XXX
Monsieur et Madame AN AO
XXX
XXX
Monsieur et Madame AP AQ
XXX
XXX
Madame AR AS
XXX
XXX
Monsieur AT AU
XXX
XXX
Madame AR AU
XXX
XXX
Monsieur et Madame AV AW
XXX
XXX
XXX
DE AY
C/O Monsieur et Madame AX AY
XXX
XXX
Monsieur et Madame AZ BA
XXX
XXX
Monsieur BB BC
XXX
73551 CJ LES ALLUES CEDEX
Madame BD BE
XXX
XXX
Monsieur AL BF
XXX
XXX
Monsieur AL BG
XXX
59350 SAINT AD LEZ LILLE
Monsieur BH BI
XXX
XXX
Madame AL BI
XXX
XXX
Monsieur et Madame BJ BK
XXX
XXX
Monsieur BH BL
1 avenue AX Jaurès
XXX
XXX
Monsieur AL BM
XXX
XXX
Monsieur et Madame AX BX DD
XXX
BERRU
XXX
Monsieur AZ BN
XXX
XXX
Monsieur BH BO
XXX
XXX
Monsieur BP BQ
XXX
Claudon la CB Rouge
XXX
Monsieur et Madame BH BR
XXX
XXX
XXX
Monsieur et Madame BS BT
XXX
XXX
représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
Monsieur et Madame AR BU
XXX
MENARS
XXX
Madame AD AE
XXX
XXX
Madame BV BW
XXX
XXX
Monsieur BX BY
XXX
XXX
Monsieur AX DH DI DJ
XXX
XXX
SOCIETE AMEGA B.V. (SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS), prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
DE DF DG
XXX
XXX
représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistés de Maître Isabelle BONARDI, avocat (SELARL BERTIN et BERTIN)
INTIMES
S.A. BZ GENERALES DE CH IART
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître ZANATI (SCP COMOLET-MANDIN), avocat
recherchée en qualité d’assureur de la Sté H et en qualité d’assureur D.O.
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est XXX, représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me AX-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître d’HERBOMEZ, avocat
Compagnie AGF venant aux droits de la PRESERVATRICE FONCIERE BZ prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
LA DEFENSE 10
XXX
défaillante
Société H
SA dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
Monsieur AX E
architecte, nationalité française, XXX
XXX
SARL SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DU BATIMENT
— SCTB-
dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître LOCATELLI, avocat
SOFAP D
SAS UNIPERSONNELLE, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître SIRAT, avocat
SOCIETE L
XXX
XXX
SOCIETE T CH CM, venant aux droits de T BZ elle-même venant aux droits et obligations de l’UAP, prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETEGEOTEC
370 rue Saint-Honoré
XXX
représentées par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistées de Maître Brigitte RICHARD (SCP KARILA), avocat
Société E.T.B.A.
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
SOCIETE T CH CM (assureur CP G)
SA dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistées de Maître DOLLOIS, avocat
SOCIETE S BZ DE BIENS anciennement SOCIETE CG BZ venant aux droits de l’UNION PHENIX ESPAGNOL, pris en sa qualité d’assureur de la SOCIETE SPIE X
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître KARAGEORGIOU (Cab.LE FEBVRE), avocat
SOCIETE SOTRAISOL
dont le siège est XXX
défaillante
dont le siège est XXX
XXX
défaillante
S.A. REINHOLD CO
dont le siège est XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du CPC,
L’affaire a été débattue le 27 mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur Z: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame A
ARRET:
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Z, Président, lequel a signé la minute avec Mme Annie A, Greffier présent lors du prononcé.
La Société D’INVESTISSEMENTS BH ET VACANCES (aujourd’hui U) venant aux droits de la Société D a fait édifier au cours de l’année 1985, à flanc de A, sur un terrain situé sur le territoire de la Commune LES ALLUES, un ensemble immobilier LE PRALIN, appelé également Immeuble H1, composé de trois bâtiments: A en partie basse, B en partie centrale, C en partie amont.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire:
— Monsieur CA CB, chargé de la maîtrise d’oeuvre,
— le Bureau d’Etudes CC CD et TRAVAUX dit G2T, sous-traitant de Monsieur CA CB, chargé de la surveillance et du pilotage des travaux,
— la Société X, assurée auprès d’UEP devenue SUISSES BZ selon polices RCD et RC, pour les travaux de terrassement et de gros oeuvre.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP, comportant un plafond de garantie de 30.114,02 F HT.
Le 24 août 1985, en cours de chantier, alors que le gros oeuvre des immeubles était très avancé en partie haute, et que la société X effectuait des terrassements sur le talus, un glissement de terrain s’est produit entre l’excavation consécutive à des terrassements et le bâtiment H1 C, avec le risque de voir ce dernier glisser dans la pente.
C’est dans ce contexte de sinistre en cours de chantier, que Monsieur B a été désigné en qualité d’expert selon ordonnance de référé rendue le 13 septembre 1985 à la requête de la N.
En cours d’DK, d’importants travaux conservatoires et de consolidation du bâtiment H1C ont été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre des Sociétés ESF et C, devenues SOLEN, choisies par N.
C’est ainsi que:
— le bâtiment a été redressé par pieux vérinés exécutés par la Société COFEX,
— des tirants et des drains ont été réalisés par la Société O,
— des instruments (piézomètres et inclinomètres) ont été mis en place pour la surveillance future du bâtiment.
La réception du bâtiment ainsi consolidé a été finalement prononcée par N le 27 mars 1987 avec réserves entièrement levées le 25 mai 1987.
Au vu du rapport déposé par Monsieur B le 27 juin 1988, le Tribunal de Grande Instance de Paris, selon jugement du 8 novembre 1989, puis la Cour d’Appel de Paris par arrêt confirmatif en date du 15 février 1991, passé en force de chose jugée, ont:
— déclaré responsables in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil, Monsieur CA CB, G2T et la Société X (s’agissant d’un sinistre avant réception),
— condamné les mêmes avec les assureurs, (ces derniers dans les limites de leurs polices), à payer différentes sommes au bénéfice de N, mais aussi au profit de tiers victimes tels D et la Commune de MERIBAL,
— opéré entre co-obligés le partage de responsabilité suivant: 50% pour Monsieur CA CB, 40% pour X et 10% pour G2T,
La garantie d’UPE à l’égard de N a été retenue au titre de la police RCD sur la base de la garantie 'effondrement’ qui joue avant réception, et à l’égard des tiers victimes, c’est la police RC qui a été mobilisée.
Depuis lors, l’immeuble H1 n’a plus présenté aucun désordre, a fortiori de nature décennale.
Postérieurement à la construction de ce premier ensemble immobilier, et suivant permis de construire du 12 mai 1986, D, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué de la Commune de CJ, a engagé les opérations préalables à la construction d’un parking couvert au pied de l’immeuble H1, en déposant le permis de construire et en passant le contrat avec le maître d’oeuvre.
Puis D a cédé l’opération à N qui a fait construire l’ouvrage.
Sont notamment intervenus à la construction de ce parking:
— Messieurs CA CB et E, maîtres d’oeuvre, avec mission limitée s’agissant de Monsieur E au dépôt du permis de construire,
— H en qualité de contrôleur CD,
— L avec mission d’études de sol et de géotechnie,
— G en qualité d’ingénieur Béton chargé de la définition des structures de l’immeuble pour le compte de X et CE.
— un groupement conjoint d’entreprises CE CF/X/I pour les travaux de terrassement et de gros oeuvre, étant précisé que CE CF et X ont depuis fusionné au sein de SPIE X devenue SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP, comportant un plafond de garantie de 5.107.463 F HT.
La réception du parking est intervenue le 20 janvier 1986.
Une Association Foncière Urbaine Libre (CI) a été constituée entre les différents propriétaires des volumes utilisateurs du parking.
La CC du parking a été confiée à la SOGIRE (filiale du GROUPE BH ET VACANCES aujourd’hui dénommée U), qui est également le syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE PRALIN.
En février 1994, d’importants désordres affectant la structure du parking ont été constatés et consistant notamment en des cisaillements de poteaux porteurs et des fractures de voiles béton.
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 17 mars 1994 auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, par la SOGIRE agissant en qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PRALIN, ainsi qu’en qualité de gérant de L’CI CJ MOTTARET, et pour le compte des propriétaires en volumes DI de la N.
La SMABTP a, dans le cadre d’une DK amiable qu’elle a diligentée, désigné le Bureau d’Etudes spécialiste de géotechnique, F, et a fait mettre en place à ses frais avancés des dispositifs de mesure de phénomènes observés (pièzomètres, témoins, jauges géométriques, sondages…).
En raison de la complexité du phénomène, de la difficulté à l’appréhender, et d’en déterminer les causes, compte tenu des désaccords intervenus entre les experts des différentes compagnies d’BZ sur la causalité des phénomènes et les moyens d’y remédier, la SMABTP a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris d’une demande d’DK au contradictoire de la N, de l’CI, du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE PRALIN, de Monsieur CA CB, de la MAF, d’G, de l’UAP, de H, X, son assureur CG BZ venant aux droits de UPE, de I, T CH, CE CF, PFA, assureur de CE.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 1995, un collège d’experts a été désigné, composé de Monsieur AL J et de Monsieur AB K.
Par acte du 14 et 18 décembre 1995, L’CI CJ MOTTARET, la Société U, ainsi que les propriétaires des volumes ont fait délivrer assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sur les fondements des dispositions des articles 1792 et suivants DI 1642-1 du code civil, se réservant de préciser leurs demandes au vu des conclusions du rapport d’DK.
Par acte des 21,22 et du 26 décembre 1995, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PRALIN, a fait délivrer assignation aux intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs respectifs.
La SMABTP a formé des appels en garantie à l’encontre des CP L et G, de MM. E et CA CB, des Sociétés CE CF et SPIE X ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs, de même qu’à l’encontre de la Commune de CJ, se réservant également qu’elle préciserait ses demandes au vu du rapport d’DK.
Plusieurs ordonnance de référé ont été successivement rendues les 22 décembre 1995, 9 février 1996, 6 mars 1996, 17 janvier 1997, 27 mars 997, 11 décembre 1997, statuant sur des extensions de mission à diverses parties, DI sur les demandes de provisions mises à la charge de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En cours d’DK et sur la base de différents pré-rapports, plusieurs ordonnances du juge des référés DI du juge de la mise en état sont intervenues, condamnant la SMABTP à verser différentes sommes à titre provisionnel.
C’est ainsi que par ordonnance du 6 mars 1996, la SMABTP a été notamment condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 712.638,29 € au titre du préfinancement des travaux conservatoires de drainage qui ont pu être réalisés.
Par ordonnance du 4 juillet 1997, la SMABTP a été condamnée à verser à L’CI CJ MOTTARET, à la Société U, ainsi qu’à divers propriétaires des volumes la somme de 32.118,25 € au titre du préfinancement des études et de la maîtrise d’oeuvre des travaux complémentaires à entreprendre.
Par ordonnance du 27 juillet 1998, la SMABTP a été condamnée à préfinancer à hauteur de 1.149.914,55 € les travaux conservatoires de tirants d’ancrage et la mission des experts a été étendue au contrôle de l’achèvement des travaux.
Une ordonnance du 26 mai 1999 a fixé à la somme de 13.026.428 F TTC, la provision complémentaire à la charge de la SMABTP.
Par nouvelle ordonnance en date du 25 octobre 1999, la SMABTP a été condamnée à titre provisionnel à verser à CI CJ:
— la somme de 228.673,53 € au titre du coût des travaux de remise en état du parking,
— la somme de 49.139,74 € HT au titre du solde des travaux restant à réaliser,
— la somme de 6.021,74 € au titre des honoraires H.
Par jugement du 7 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de Paris a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’DK.
MM. J et K ont déposé leur rapport définitif le 13 mars 2003.
Suivant Jugement dont appel du 14 juin 2006 le Tribunal de Grande Instance de Paris, outre la constatation de certains désistements qui ne sont pas remis en cause s’est ainsi prononcé : -Déclare L’CI CJ MOTTARET, la Société U venant aux droits de la Société N, ainsi que les divers propriétaires des volumes irrecevables en leurs demandes et appels en garantie,
— Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes de la SMABTP soulevée en défense,
Sur les demandes de la SMABTP,
— Déclare Monsieur CA CB ainsi que la Société CE CF, en leur qualité de constructeurs au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, responsables sur le fondement de la garantie décennale de l’ensemble des désordres affectant le parking quelles qu’en soient les causes,
1re) sur la demande de remboursement au titre des dépenses relatives à l’instabilité du versant.
— Déclare la SMABTP bien fondée à rechercher la responsabilité décennale de Monsieur CA CB et de la Société CE CF ainsi que la responsabilité quasi délictuelle de la Société X au titre des dépenses relatives à l’instabilité du versant,
— Condamne en conséquence in solidum Monsieur CA CB et son assureur la MAF, la Société CE CF et la Société X aux droits desquelles se trouve aujourd’hui la Société SPIE X et leurs assureurs respectifs, la Compagnie AGF, et la Société S BZ DE BIENS (cette dernière dans les limites contractuelles de la police souscrite), à verser à la SMABTP la somme de 4.420.548,87 € TTC, à ce titre, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses premières écritures en ouverture de rapport, et capitalisation desdits intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Déboute la SMABTP de sa demande à ce titre en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur E, du CP G, des Sociétés H, L, et de leurs assureurs respectifs, de la Commune de CJ DES ALLUES,
2e) Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de la réparation de la structure du parking:
— Déclare la SMABTP bien fondée à rechercher la responsabilité décennale de Monsieur CA CB et de la Socéité CE CF d’une part, ainsi que la responsabilité quasi délictuelle de la Société X et du CP G d’autre part, au titre du coût des travaux de reprise de la structure du parking,
— Condamne in solidum Monsieur CA CB et son assureur la MAF, les Sociétés CE CF et X aux droits desquelles se trouve aujourd’hui la Société SPIE X et leurs assureurs respectifs, la Cie AGF et la Cie S BZ DE BIENS (cette dernière dans les limites contractuelles de la police), ainsi que le CP G et son assureur la Cie T CH, à verser à la SMABTP la somme de 244.379,71 € TTC ( taux de 19,60%), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses premières écritures en ouverture de rapport, et capitalisation desdits intérêts an application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— Déboute la SMABTP de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur E, des sociétés L, H, et de leurs assureurs, ainsi que de la Commune de CJ LES ALLUES,
3e) Sur le remboursement des frais de renforcement des moyens par l’entreprise SBF et des frais d’inspection des drains et analyses après premier lavage:
a) sur le renforcement des moyens par l’entreprise SBF:
— Déboute la SMABTP de sa demande de ce chef en ce qu’elle est formée à l’encontre des intervenants à l’acte de construire,
b)sur les frais d’inspection des drains et analyses après premier lavage:
— Déboute la SMABTP de sa demande de ce chef,
Sur les appels en garantie des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs respectifs, entre eux:
1re) Sur les appels en garantie au titre des dépenses relatives à l’instabilité du versant:
— Déclare la Société CE et son assureur bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur CA CB et de son assureur la MAF, de la Société X et de son assureur la Société S BZ DE BIENS (dans les limites de la police souscrite) à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépenses relatives à l’instabilité du versant,
— Dit et juge que dans le cadre des appels en garantie réciproques entre Monsieur CA CB et son assureur la MAF d’une part, et de la Société X et son assureur la Cie S BZ DE BIENS d’autre part, la responsabilité doit être partagée ainsi qu’il suit au titre des condamnations en principal, intérêts, chaque partie et son assureur, garantissant les autres en fonction du partage de responsabilité ci-dessous établi:
.Monsieur CA CB, 70%
.X aux droits de laquelle se trouve SPIE X:30%
— Rappelle qu’a été ci-dessus écartée toute responsabilité de Monsieur E, du CP G, des sociétés L et H ainsi que de la Commune de CJ LES ALLUES dans la survenance des désordres trouvant leur origine dans l’instabilité du versant,
— Dit et juge qu’il ne saurait être fait droit aux appels en garantie dirigés à l’encontre de ces parties,
— Déclare en conséquence sans objet les appels en garantie formés par Monsieur E, par les sociétés L et H ainsi que par la Commune de CJ LES ALLUES,
2e)Sur les appels en garantie au titre des dépenses relatives à la reprise de la structure du parking:
— Dit et juge que dans le cadre des appels en garantie réciproques entre Monsieur CA CB, la Société CE CF, la Société X, le CP G, la responsabilité doit être partagée ainsi qu’il suit au titre des condamnations au titre des dépenses relatives à la reprise de la structure du parking:
.CA CB, 50%
.société CE CF, 20%
.société X, 20%
.CP G, 10%
— Dit et juge que Monsieur CA CB et son assureur la MAF, la Société CE CF et son assureur la Cie AGF, la Société X et la Cie S BZ DE BIENS (dans les limites de la police contractuelles), le CP G et son assureur T CH venant aux droits D’T BZ elle-même aux droits de l’UAP, doivent garantir les autres en fonction du partage de responsabilité ci-dessus déterminé, à hauteur de la somme de 244.319,71 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses premières écritures en ouverture de rapport, et capitalisation desdits intérêts an application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— Rappelle qu’a été écartée toute responsabilité de Monsieur E, des sociétés L et H ainsi que de la Commune de CJ LES ALLUES dans la survenance des désordres affectant le parking et trouvant leur origine dans l’instabilité du versant d’une part et dans la poussée locale des terres d’autre part,
— Dit et juge qu’il ne saurait être fait droit aux appels en garantie dirigés à l’encotnre de ces parties,
— Déclare en conséquence sans objet les appels en garantie formés par Monsieur E, par les sociétés L et H ainsi que par la Commune de CJ LES ALLUES,
3e) Sur les appels en garantie au titre du remboursement des frais de renforcement des moyens par l’entreprise SBF et des frais d’inspection des drains et analyses après premier lavage:
— Rappelle que la SMABTP a été déboutée de ses demandes de ce chef,
— Déclare en conséquence sans objet les appels en garantie formés à ce titre,
4e) Sur les appels en garantie des Cies AGF et S BZ DE BIENS:
— Déboute les Cies AGF et S BZ DE BIENS, prises en leur qualité d’assureur respectifs des sociétés CE CF et X aux droits desquelles se trouve aujourd’hui la Société SPIE X, de leurs appels en garantie à l’encontre de la U, et de la société EGT,
— Constate que les appels en garantie de la U sont devenus sans objet,
Sur les mises hors de cause:
— Met hors de cause, le CP L, la société H et leurs assureurs respectifs, ainsi que la Commune de CJ LES ALLUES à l’encontre desquels aucune responsabilité n’a été retenue,
Sur la garantie due par les Compagnies à leurs assurés:
1re) Par la Cie AGF à la Société SPIE X venant aux droits de la Société CE CF:
— Dit et juge que la Cie AGF doit sa garantie à la Société SPIE X dans les limites contractuelles visées à l’avenant du 25 novembre 1986 (franchise de 20% du montant du sinistre avec minimum de 35 fois l’indice BT 01 et maximum de 2000 fois indice BT01) sans pouvoir invoquer une quelconque sanction pour défaut de déclaration,
2e) Sur la garantie du par la Cie S BZ DE BIENS à son assurée la Société X aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société SPIE X:
— Déclare la Cie CR CS bien fondée à opposer à la Société SPIE X les limites de ses garanties qui prévoient notamment un plafond de garantie de 76.224,51 € (500.000F) pour les dommages causés aux immeubles voisins,
Sur les demandes reconventionnelles de la Société O BACHY:
— Condamne l’CI à verser à la Société O BACHY la somme de 30.489,80 €, et ce, avec intérêts, au taux légal à compter du 11 février 2000, date de la mise en demeure, au titre du solde de son marché relatif au renforcement de ses moyens,
— Déclare la Société O BACHY aussi irrecevable que mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement des intérêts moratoires,
Sur l’intervention volontaire des Sociétés HOTEL LE MONT VALLON et REINHOLD CO:
— Déclare les Sociétés HOTEL LE MONT VALLON et REINHOLD CO irrecevables en leur demande au titre du coût des travaux de finition (6.695,65 €),
— Les déboute de leur demande d’indemnisation du préjudice commercial qu’elles allèguent sans en justifier,
Sur les autres demandes:
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Sur le prononcé de l’exécution provisoire:
— Prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du NCPC et sur les dépens:
1re) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du NCPC:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la SMABTP, la charge des frais irrépétibles par elles exposés dans le cadre de cette procédure et non compris dans les dépens, que Monsieur CA CB et son assureur la MAF, les Sociétés CE CF et X aux droits desquelles se trouve aujourd’hui la Société SPIE X et leurs assureurs respectifs, la Cie AGF et la Cie S BZ DE BIENS (dans les limites de la police contractuelles) ainsi que le CP G et son assureur doivent être condamnés in solidum à lui verser la somme de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC,
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties, la charge des frais irrépétibles visés à l’article 700 du NCPC,
2e) Sur les dépens:
Attendu que les mêmes doivent être condamnés in solidum aux dépens,
3e) Sur les appels en garantie à ce titre:
Attendu que dans le cadre des appels en garantie réciproques entre les parties ci-dessus condamnées au paiement de l’article 700 du NCPC et des dépens, la responsabilité doit être partagée ainsi qu’il suit, chaque partie et son assureur garantissant les autres en fonction du partage ci-dessous établi:
.Monsieur CA CB : 60%
.Société CE CF: 30%
.Société X: 3%.
Vu les dernières écritures de l’CI, la société STI, les consorts M et autres tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déclaré irrecevables et à la condamnation in solidum de la SMABTP, DL CA CB et E architectes, de leur assureur la MAF, de la société H et de son assureur la SMABTP, de la société O BACHY, le Bureau d’Etudes G et son assureur la Cie T CM BZ, le Bureau d’Etudes L et son assureur la Cie T BZ, les entreprises CE CF et X aux droits de laquelle vient SPIE X et ses assureurs la Cie S ASSURANCE de DE BIENS et la Ie AGF au paient du coût des travaux réparatoires, en deniers DI quittances, en raison des préfinancements effectués par la SMABTP assureurs dommages ouvrages de la somme totale de 5.327.586,08 euros TTC.
Vu les dernières écritures de la SMABTP assureur DO tendant à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas condamné M E, les sociétés L et G, avec leur assureurs, à lui payer la somme de 4.712.721,51 euros, à l’infirmation du jugement sur le point de départ des intérêts, outre l’article 700, le débouté de l’CI de la U et des copropriétaires de leur demandes dirigées contre elle.
Vu les dernières écritures de M BP CA CB, de M AX E, de la Société SAVOISIENNE DE COORDINATION DU BATIMENT ( SCTB) de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS tendant à la réformation partielle du jugement et à la mise hors de cause tant de M E et de la Société SCTB que de M CA CB et de leur assureur., subsidiairement tendant à une réduction de leur part de responsabilité. En tout état de cause à la garantie des autres intervenants. Sur les préjudices à la réduction de ceux ci et au rejet des demandes de capitalisation des intérêts
Vu les dernières écritures de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société SPIE X et auparavant CE CF ET X entreprise concernée par le lot terrassement et gros oeuvre tendant à la réformation du jugement aux fins de voir réduire sa part de responsabilité pour les désordres relatifs à l’instabilité du versant comme pour ceux de réparation de la structure des garages à 10%, tendant à la garantie de la société G, de ses assureurs S BZ et CL CM.
Vu les dernières écritures de la Cie AGF CM assureur de la Société CE CF devenue SPIE BATIGNOLLES SUD EST tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit la société CE responsable pour d’autres désordres que ceux affectant l’ouvrage parking, subsidiairement en confirmation du jugement en ce qu’il a retenu son recours intégral à l’encontre des intervenants à l’acte de construire déclarés responsables.
Vu les dernières écritures de la S BZ DE BIENS assureur RCD et RC dommages aux tiers de la société X tendant à l’infirmation du jugement et à sa mise hors de cause et subsidiairement à l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage et sur les préjudices.
Vu les dernières écritures de T CH CM assureur du CP G et de G tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des demandes formulées par la SMABTP au titre du remboursement des sommes versées pour la réparation de la structure du parking, et à la reconnaissance de ses appels en garantie.
Vu les dernières écritures de la société L et de son assureur la Cie T CH tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause et subsidiairement à la responsabilité prépondérante du maître de l’ouvrage N dans la survenance des désordres, en garanties
Vu les dernières écritures de la H tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause outre un subsidiaire sur le quantum.
Vu les dernières écritures de la société SOFAP D maître d’ouvrage délégué en confirmation de sa mise hors de cause
Vu les dernières écritures de la Socété O BACHY, qui ne faisait pas partie des constructeurs d’origine mais qui est intervenu au titre de la réalisation de travaux confortatifs commandés dans le cadre de l’DK judiciaire, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle à l’encontre de L’CI et de U en paiement de la somme de 301.436,83 euros TTC outre la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières écritures de la société SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DU BATIMENT.
Les SA HOTEL LE MONT VALLON et CN CO n’ont pas constitué avoué bien qu’intimée et régulièrement citée.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
DK DL J ET K
Considérant que les experts ont constaté que le parking subissait des désordres importants qu’ils énumèrent consistant notamment en des cisaillements et fissurations des poteaux qui révèlent que le parking a subi des poussées et joue un rôle d’ouvrage de butée en pied de versant pour lequel il n’était évidemment pas conçu, relayé en cela par le cadre d’un tunnel routier qui s’est également déformé et par un merlon de terre situé au- delà de ce cadre.
Considérant que s’agissant des causes de ces désordres il convient selon les experts de distinguer deux types de poussées de terres qui ont chacune joué un rôle causal dans le sinistre mais dans des proportions sensiblement différentes, savoir:
1) D’une part une poussée des terres liée à l’instabilité du versant en amont du parking, cause principale du sinistre:
Considérant que c’est pourquoi des travaux de drainage complétés par la réalisation de tirants ont été réalisés afin d’obtenir in fine un coefficient de sécurité minimale au glissement de 1,5,
Qu’à la suite de ces travaux, les désordres dans le parking n’ont pas évolué.
Considérant que selon les experts, cette situation résulte:
.d’une perturbation de la stabilité naturelle du versant par les importants terrassements réalisés dès 1976 par la Commune de CJ avant même toute construction lors des terrassements généraux du site, puis lors de la construction des différents ouvrages (Hôtel MONTVALLON, bâtiment H1, parking etc…..)
.de l’absence totale d’études géotechniques de stabilité à long terme du versant au moment des études préalables pour la construction de H1 puis du parking, et cela en dépit d’importants terrassements préalables connus des concepteurs.
Que pour les experts, dès les études menées dans le cadre de la construction du bâtiment H1, il aurait fallu examiner non pas uniquement la stabilité en 'phase provisoire travaux', limitée à l’emprise du H1, mais aussi la stabilité à long terme du versant en tenant compte d’une part de l’état du versant au moment du projet H1, d’autre part de tous les ouvrages à construire sur ce versant (H1 et parking), ce qui n’a pas été fait.
Considérant que pour les experts, les intervenants impliqués sont ceux qui auraient dû se préoccuper de l’analyse, au niveau du projet, de la stabilité à long terme du versant une fois l’ouvrage H1 et le parking construits, et en tenant compte des terrassements importants réalisés antérieurement sur ce site, savoir par ordre d’importance décroissant:
.N
.Monsieur CA CB
.L’entreprise X
.L’entreprise CE
.L
.H
.La Commune DE CJ LES ALLUES
Considérant que les experts ont précisé que si ces études avaient été réalisées en leur temps, les investissements incontournables correspondant auraient dû être supportés par N, mais dans une proportion moins importante que les coûts financés lors de l’DK puisqu’il a fallu agir en l’espèce sur un site construit en présence d’ouvrage terminés; que ces investissements peuvent être estimés à la moitié des dépenses engagées lors de l’DK pour stabiliser le versant.
2)D’autre part une poussée des terres locales, dite encore 'poussée normale’ cause secondaire du sinistre:
Considérant qu’une partie de cette poussée normale, qui s’exerce sur un voile dès qu’il est enterré, a pu se transmettre à la structure du parking en raison de facteurs locaux résiduels, intrinsèques au bâtiment parking lui-même DI à son environnement immédiat (immeuble H1C) qui engagent la responsabilité des intervenants suivants par ordre d’importance décroissant:
.L’entreprise CE (mauvaise exécution des joints).
.Le bureau d’études G (insuffisance de définition des joints à mettre en oeuvre pour isoler les différentes structures entre elles et plans imprécis quant aux joints).
.Monsieur CA CB (mauvaise direction des travaux).
.L’entreprise X (drainage superficiel du H1C mal réalisé).
Considérant que les études et travaux de confortement liés à l’instabilité du versant (drainage + tirants) se sont élevés à 28.996.899,74 Frs TTC (4.420.548,87 €) en ce inclus les travaux de parachèvement qui comprennent les réparations de l’Hôtel MONT VALLON voisin du parking chiffrées à 43.684,44 Frs TTC (6.659,65 €).
Considérant quant aux travaux réparatoires de la structure du parking proprement dite, qu’ils se sont élevés à la somme de 1.602.632,027 Frs TTC (244.319,71 €) à ventiler selon les experts pour moitié entre les intervenants impliqués au titre de l’instabilité du versant et pour l’autre moitié, entre les intervenants impliqués au titre de la poussée locale des terres.
Considérant qu’il faut y ajouter:
.Les travaux d’entretien (lavage des drains) déjà effectués pour 526.483,86 Frs TTC (80.261,95 € TTC)
.Le suivi, pour l’avenir, du dispositif de confortement et d’instrumentation pendant toute la durée de vie des ouvrages estimé 279.896,80 Frs TTC/an (42.670 € TTC/an) valeur 2003
Qu’enfin, les experts ont laissé à la charge de l’CI les dépenses suivantes:
.Renforcement des moyens de O: 200.000 Frs TTC (30.489,80 €).
.Frais d’inspection des drains et analyse après premier lavage: 113.894,64 Frs TTC (17.363,13 €)
Que le problème des intérêts moratoires contractuels réclamés par O et P à l’CI a été laissé à l’appréciation du Tribunal.
Considérant que les experts ont à propos des rôles respectivement joués par les différents intervenants explicité les différentes fautes qui leur apparaissaient avoir été commises, justifiant leurs propositions:
'Il n’y a pas eu d’étude du site construit à long terme ce qui était l’affaire du maître d’ouvrage N et du maître d’oeuvre, Monsieur CA CB',
'L s’est contenté de recommander que le coefficient de sécurité du versant après construction de H1 soit au moins égal à celui avant construction, sans autre précision',
'Cette défaillance de L a échappé aux Entreprises X et CE….' qui ont'… manqué à leur devoir de conseil',
'Cette défaillance n’a pas fait l’objet d’un avis défavorable de H bien que cette dernière avait mis en garde N contre l’absence de drainage et de cloutage',….
'La situation a été empirée par le parti architectural pris par Monsieur CA CB en créant une façade amont du bâtiment H1C en forme de cuvette qui alimente la nappe phréatique en partie haute d’un glissement potentiel et en tout cas qui créé des sollicitations supplémentaires poussant au déséquilibre du garage',….
'Il y a eu une mauvaise exécution de la quasi totalité des joints à la périphérie des ouvrages par l’Entreprise CE’ 'les plans du bureau d’études G étaient imprécis quant au joints ' et 'la direction des travaux du garage et de H1 a été conduite légèrement par Monsieur CA CB',…
'Les drainages superficiels ont été mal réalisés par l’Entreprise X.'
RESPONSABILITES DES INTERVENANTS. MONTANT DES REPARATIONS
Considérant que les mouvements du sol de fondation des bâtiments litigieux sont des désordres à caractère décennal mettant en péril la solidité et la stabilité des bâtiments comme la sécurité des personnes, quece sont ces évidences qui ont conduit les juges des référés DI de la mise en état à ordonner provisionnellement le préfinancement des travaux de réfection par la SMABTP, sans contestation sérieuse des locateurs d’ouvrage
Considérant que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage des bâtiments H1 et Parking, ayant préfinancé l’ensemble des travaux rendus nécessaires pour la mise en stabilité des ouvrages, outre la réparation du parking, se trouve légalement subrogée dans les droits des actuels propriétaires l’CI/U DI le SDC RESIDENCE LE PRALIN qui bénéficient des deux polices DO.
Considérant que la SMABTP a préfinancé ces travaux sur déclaration de sinistre régulières et assignations du SDC, de l’CI et des propriétaires, et en exécution des différentes ordonnances de référé et DI du juge de la mise en état, pour partie via un séquestre judiciaire, pour partie via un paiement sous le contrôle des experts, que les experts ont collationné et vérifié les paiements effectués, la SMABTP est par conséquent seule recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée légalement dans les droits du SDC LE PRALIN et de l’CI/U à exercer ses recours à due concurrence des sommes préfinancées à l’encontre des locateurs d’ouvrage DI des sous traitants DI encore des tiers dont la responsabilité quasi délictuelle est engagée.
Considérant que l’CI et les copropriétaires et U sont irrecevables en leurs demandes contre la SMABTP qui leur est subrogée, sauf toutefois à pouvoir présenter des réclamations allant au delà des sommes prises en charge par la SMABTP.
1° Sur les dépenses relatives à l’instabilité du versant
Considérant que le Tribunal a condamné in solidum M CA CB et son assureur la MAF, la société CE CF et la société X devenue SPIE X et leurs assureurs respectifs, AGF et S a payer à la SMABTP la somme de 4.420.548,87 euros TTC et rejeté les demandes de la SMABTP contre M E, le CP G, H, L.
Considérant que dans le cadre des appels en garantie réciproques le Tribunal a partagé ainsi partagé les responsabilités :
CA CB 70%
X-SPIE X 30%
Considérant que c’est à bon droit que le Tribunal, suivant en cela l’avis des experts, a jugé que les désordres dont il était demandé réparation n’entraient pas dans la sphère d’intervention de M E dont la mission était limitée à l’obtention du permis de construire,
Considérant que la responsabilité de M CA CB est engagée vis à vis de la SMABTP sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du Code Civil dont il ne se dégage pas par la preuve d’une causalité extérieure, que dans le cadre des appels en garantie et pour l’appréciation des fautes commises il sera rappelé que M CA CB est intervenu en qualité de maître d’oeuvre avec une mission complète pour le bâtiment H1 et le parking, qu’il était particulièrement bien informé à propos du site de CJ LES ALLUES pour être intervenu dans la construction d’une grande partie des immeubles du site, que destinataire de la mise en garde de H contre l’absence de drainage et de cloutage, il n’a pas réagi et pas plus à l’insuffisance des recommandations de L, qu’il ne s’est pas préoccupé du coefficient de sécurité du versant après la construction de H1, que son parti pris architectural a, à l’évidence pour un professionnel, aggravé la situation en concentrant les eaux de ruissellement au centre du bâtiment au lieu de les dériver sur les côtés, qu’il n’a pas vérifié DI pas refusé de valider les plans d’exécutions établis par G, qu’il n’a pas DI mal surveillé l’exécution des travaux par CE CQ et SPIE X alors que les experts relèvent une mauvaise exécution de la quasi totalité des joints DI des drainages à la périphérie des ouvrages et ainsi un manquement généralisé des entreprises qui engage la responsabilité du mâitre d’oeuvre chargé du contrôle de l’exécution.
Considérant que la société CE CQ, rachetée par X, qui a réalisé les travaux de construction du garage 'sans traiter de façon correcte les liaisons entre le garage et les ouvrages riverains préexistants', et qui aurait du à ce titre se préoccuper de la stabilité à long terme du versant une fois l’ouvrage H1 et le parking construits, l’ensemble constituant un ouvrage indissociable à propos duquel la société CE CQ a engagé, en sa qualité de locateur d’ouvrage, sa responsabilité décennale, que cette société ne se dégage pas de la présomption de responsabilité, le jugement étant confirmé sur ce point.
Considérant que la société X a réalisé le bâtiment H1 ( terrassement et gros oeuvre) et H1c (drainage périphérique) en sa qualité d’entrepreneur compétent, que n’étant pas intervenue comme locateur d’ouvrage dans la construction du parking c’est à raison que le tribunal a écarté en ce qui la concerne la présomption de l’article 1792 du Code Civil et sa responsabilité décennale pour n’examiner que la question de sa responsabilité quasi délictuelle, que pour l’appréciation de sa responsabilité il sera observé que malgré l’existence d’un premier sinistre DK par M B cette entreprise ne s’est nullement préoccupée de la stabilité à long terme du bâtiment qu’elle réalisait, qu’elle a de plus mal exécuté les drainages périphériques du bâtiment avec les conséquences que cela a eu sur le parking, que les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont dit que la faute de la société était caractérisée par le fait d’avoir entrepris un terrassement en pleine masse en suivant aveuglement la conception inadéquate préconisée par l’architecte, au lieu de procéder avec davantage de précautions en le réalisant par tranches, que c’est la combinaison de ses fautes, dans la construction du H1 qui a déclenché les mouvements du sous sol d’assise des deux bâtiments qui s’est manifesté par les cassures de certaines structures du parking.
Considérant que s’agissant de L le Tribunal n’a pas suivi les demandes de la SMABTP ni les propositions des experts en observant que ce bureau d’étude n’ayant jamais reçu de mission visant le parking ne pouvait être tenu pour responsable sur le fondement de la présomption de responsabilité et que sa faute devait être démontrée.
Considérant que la société L a réalisé une étude géotechnique à l’occasion de la construction du bâtiment H1, que le Tribunal a rappelé que:
Monsieur B, expert désigné dans le cadre du premier sinistre survenu en cours de construction du bâtiment H1, n’a formulé aucun grief sur les études de sols effectuées par la Société L sur le site d’implantation des bâtiments H1A, B et E,
Attendu que Monsieur B mentionnait que le terrain sur lequel sont implantés les bâtiments ne présentait pas de risque naturel de glissement avant le début des travaux, ni de vice localisé particulier, mais qu’il était fragile au plan géotechnique et que les travaux devaient être conduits avec précaution, ce qui ne fût pas le cas,
Attendu que de l’examen des rapports établis par la Société L le 14 janvier 1985, les 28 janvier 1985 et le 21 mai 1985, il ressort que la Société a mis l’accent sur la nécessité impérieuse de prendre des précautions particulières afin d’éviter une destabilisation du site,
Attendu qu’ainsi, aux termes de son premier rapport du 14 janvier 1985, intitulé 'études de sols', la Société L concluait que le versant pris à son état initial avant aménagement peut être considéré comme stable, que sa stabilité est cependant précaire, surtout, en partie haute puisque les travaux de terrassement réalisés sur celui-ci ont déjà occasionné des glissements superficiels, qu’après avoir émis plusieurs recommandations, elle proposait un clouage du talus,
Attendu que le rapport établi le 28 janvier 1985 qui avait pour objet d’envisager d’autres modes de confortement des talus, comportait:
— une partie A 'stabilité d’ensemble’ et aux termes de laquelle la Société L concluait que 'l’ensemble du projet devra être conçu de telle sorte qu’il ne diminue en aucune façon le coefficient de sécurité de la pente initiale en phase travaux, dans le cas contraire, le risque pris devra être limité le plus possible dans le temps et dans l’espace (terrassement par tranches) afin de n’affecter qu’une partie du talus la plus restreinte possible,
— une partie B 'étude d’implantation et de fondations des bâtiments', aux termes de laquelle la Société L rappelait ' qu’un maximum de précautions sera pris quant à l’exécution de ces terrassements qui devront se faire soit par tranches, soit à l’avancement, le blocage des pieds de talus par le bâtiment étant effectué le plus rapidement possible,
— que pour le bâtiment C, la Société L recommandait encore plutôt l’exécution d’un clouage (avec ancrage actif éventuel) de la moraine,
Attendu que dans un rapport en date du 21 mai 1985, 'calculs de stabilité complémentaires', la Société L rappelait, à la suite d’une nouvelle étude ayant pour but de préciser la stabilité du talus situé à l’amont des futures constructions, c’est à dire à l’amont du bâtiment H1C, la nécessité de terrasser par parties,
Attendu qu’enfin, il ne saurait davantage être sérieusement reproché à la Société L une absence de précisions quant au coefficient de sécurité après construction, qu’en effet, si aux termes de son rapport, le géotechnicien demandait que, une fois le bâtiment construit, le coefficient de sécurité ne soit pas inférieur à sa valeur avant construction, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait pas été missionné pour effectuer l’étude de stabilité d’ensemble du site de la ZAC.
Considérant que le Tribunal ajoute encore 'qu’ainsi qu’il a été jugé il y a lieu de rappeler que si ces recommandations avaient été suivies le glissement ne se serait pas produit', que la Cour confirme la décision prise, qu’en effet non seulement la Société L n’a commis aucun manquement à sa mission, mais qu’elle a à maintes reprises attiré l’attention des intervenants sur les risques d’instabilité du versant et multiplié les recommandations en vue d’une sécurisation du site, ce qui avait été l’analyse de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 février 1991 en suite du sinistre survenu en cours de réalisatin du bâtiment H1, que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause GOETEC et son assureur T CH.
Considérant que s’agissant de la H la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 février 1991 a statué sur la portée des obligations contractuelles souscrites par H en jugeant qu’il n’entrait pas dans la mission du bureau de contrôle d’examiner les hypothèses de calcul au regard des talus adjaçents et plus généralement de la stabilité du versant, que la solution de la Cour ainsi dégagée sera appliquée pour le talus nord, objet de la présente espèce, dès lors qu’il s’agit des mêmes intervenants et que la mission confiée à H est identique.
Considérant que le Tribunal a en outre exactement relevé que:
Attendu qu’au surplus, il convient de remarquer que la H a, à plusieurs reprises, attiré l’attention de l’architecte sur les problèmes de stabilité du terrain,
Attendu que dès le 1er février 1985, soit deux mois et demi avant la désignation de l’entreprise qui a réalisé les travaux, la Société H a remis à Monsieur CA CB et à la Société G une note dans laquelle elle émettait clairement des doutes quant aux choix des hypothèses de calcul de stabilité des talus et elle indiquait que la stabilité, à long terme, ne pouvait être assurée que si l’on mettait en place un bon système de drainage pour éviter les poussées hydrostatiques à l’intérieur du massif ' drains superficiels et drains subhorizontaux',
Attendu que dans un rapport adressé au maître d’ouvrage daté du 2 mai 1985, la Société H a réitéré ses observations, en émettant un avis suspendu sur l’adaptation du site, que par courrier du 24 mai 1985, elle attirait une nouvelle fois l’attention des constructeurs sur les problèmes d’eau et la nécessité de dispositif drainant,
Attendu que les experts reconnaissent aux-mêmes en pages 46,48,59 et 61 de leur rapport que la H avait préconisé des drains et cloutage en rappelant que ses suggestions n’avaient pas été suivies d’effets.
Considérant que la décision du Tribunal sera confirmée en ce qui concerne H
Considérant que s’agissant du CP G les premiers juges ont exactement motivé leur décision :
'Attendu qu’en effet, d’une part, si le CP G est intervenu en qualité de sous-traitant du groupement X-CE-I pour l’étude la structure du béton armé du bâtiment H1, il n’a pas été attrait aux opérations d’DK confiées à Monsieur B pas plus qu’au collège d’experts composés de MM. B, Q, R, pas plus qu’aux procédures antérieures,
Attendu d’autre part, qu’après avoir considéré que le CP G a fait des mises en garde concernant les fondations du bâtiment H1, MM. J et K écartent toute faute de ce bureau d’études à l’origine directe de l’instabilité du versant qu’ils considèrent comme étant la cause principale des désordres affectant le parking.'
Considérant qu’il ne saurait pas plus être laissée au mâitre d’ouvrage et à ses ayants droits la charge de la moitié du coût des réparations au seul motif que les travaux auraient été nécessaires dès l’origine et auraient représenté un coût d’environ la moitié du montant des travaux de réparation, que dès lors que le maître de l’ouvrage n’est pas reconnu en faute il lui est du réparation intégrale de son préjudice.
Considérant que le Tribunal a décidé de la répartition définitive des responsabilités entre M CA CB et la société X par des motifs que la Cour adopte mais pour conclure à un partage de responsabilité légèrement différent qui tienne mieux compte des fautes d’exécution commises par l’entreprise compétente :
CA CB 60%
X ( SPIE BATIGNOLLES SUD EST) 40%
Considérant sur le montant des dommages qu’il y a lieu de suivre les recommandations des experts ayant chiffré ce montant à la somme de 4.420.548,87 euros TTC au taux de 19,60% dans la mesure DI les travaux ont été payés par la SMABTP en incluant la TVA normale, qu’il n’est d’ailleurs pas établi que celle au taux réduit ait été applicable.
Considérant que les intérêts sur cette somme sont dus à l’assureur dommage ouvrage à compter de la date à laquelle les dépenses ont été effectuées dont la capitalisation a été demandée par conclusions du 5 mai 1999 sur la somme de 2.145.040,80 euros et ensuite annuellement au vu des préfinancements postérieurs, dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil, que le jugement sera donc réformé en ce qu’il n’a accordé à la SMABTP le bénéfice des intérêts qu’à compter de la signification des conclusions en ouverture de rapport le 18 septembre 2003.
2° sur les dépenses relatives à la réparation de la structure du parking.
Considérant que le Tribunal a condamné in solidum M CA CB, la MAF, CE CF, les AGF, X et CR CS, G et T CH à payer à la SMABTP la somme de 422.379,71 euros outre les intérêts, que le partage entre constructeur a été établi dans ces termes :
CA CB 50%
CE CQ : 20%
X : 20%
G : 10%
Considérant que les experts ont estimé que les dépenses sont dues pour moitié à l’instabilité du versant qui implique donc, pour les mêmes motifs, les mêmes acteurs que précédemment et pour moitié à la poussée locale des terres due aux agissements de l’entreprise CE pour avoir mal exécuté la quasi totalité des joints à la périphérie des ouvrages, au CP EBA auquel ils reprochent des plans imprécis quant aux joints, à M CA CB pour ses manquements lors de la direction des travaux du garage, à l’entreprise X pour ses manquements relatifs au drainage périphérique.
Considérant que les condamnations prononcées l’ont été sur le fondement soit des articles 1792 et suivant du Code Civil pour M CA CB et la Société CE, soit de la faute prouvée pour les sous traitants, que la Cour confirmera cette décision par simple adoption des motifs, sauf cependant à suivre de plus près les propositions des experts quant au partage de responsabilité finale proposé par eux dans l’ordre décroissant, aucun argumentaire juridique ne venant, comme dans le cas des dépenses relatives à l’instabilité du versant, justifier de remettre en cause les avis techniques des experts quant à l’incidence des fautes commises par les uns et par les autres dans le processus d’apparition des désordres, que la répartition des responsabilités sera donc fixée ainsi:
CE CF ( SPIE BATIGNOLLES SUD EST) : 50%
G : 30%
CA CB : 10%
X (SPIE BATIGNOLLES SUD EST) : 10%
XXX
XXX
Considérant que la Cie AGF est en droit d’opposer, dans ses seuls rapports avec son assurée, et non pas vis à vis des tiers, dont la SMABTP, comme l’a exactement rappelé le Tribunal, à l’entreprise CE aux droits de laquelle vient aujourd’hui SPIE BATIGNOLLES SUD EST les limites de garantie figurant au contrat d’assurance.
Considérant que le Tribunal a retenu la garantie de la Cie AGF assureur décennal au profit de la société CE CF au termes de motifs détaillés auxquels la Cour renvoit et décidé à bon droit qu’en application du dernier accord intervenu entre les parties antérieur à la survenance du sinistre la Cie AGF devait sa garantie à la société CE CQ, maintenant SPIE BATIGNOLLES SUD EST dans les limites contractuelles visées à l’avenant du 25 novembre 1986 ( franchise de 20% du montant du sinistre avec minimum de 35 fois l’indice BTO1 et maximum de 2000 fois l’indice) sans pouvoir invoquer une quelconque sanction pour défaut de déclaration
2° S
Considérant que S est assureur de la société responsabilité civile et responsabilité décennale de la société X, aux droits de la quelle vient SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
Considérant que le Tribunal a retenu la garantie due par la Cie S BZ DE BIENS à son assurée la société X,, en précisant qu’il s’agissait seulement des garanties de la police responsabilité civile dommages aux tiers, avec les limites de garanties que cela impliquait, que le jugement sera confirmé sur ce point, la société X ayant vu sa responsabilité retenue sur le fondement de l’article 1382 du CC et non des articles 1792 et suivants au motif qu’elle n’est pas locateur d’ouvrage pour la construction du parking.
Considérant qu’il n’est établi aucune prescription de l’action de l’assuré contre son assureur, qu’aucune démonstration à ce propos, n’est faite, dates précisément invoquées, à l’appui de l’argument de prescription biennale développée par S.
Considérant que la Cour a jugé que n’était établie aucune faute, immixtion DI acceptation des risques du maître de l’ouvrage.
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la S était tenue dans les limites contractuelles de sa police responsabilité civile
3° T CH assureur de G
Considérant que contrairement à ce que soutient T les premiers juges ont bien tenu compte du fait que les dépenses relatives à la structure du garage étaient dues pour moitié à la stabilité du versant et pour moitié à la poussée locale des terres
Considérant que T est l’assureur du CP G au titre d’une police professionnelle Bâtiment des maître d’oeuvre et ingénieur conseil spécialisés qui a pour vocation de garantir la responsabilité civile de l’assuré, que T CH est bien fondé à opposer les limitations contractuelles prévues, position qui n’est pas discutée, que le plafond de garantie est de 304.898,03 euros et la franchise opposable de 7.622,45 euros
LES DEMANDES DE L’CI, U et des COPROPRIETAIRES
Considérant que l’CI/U demandent à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leurs demandes au motif que si l’ensemble des travaux de confortement du parking ont été préfinancés par la SMABTP elles seraient en droit d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer, en deniers DI quittances, la somme globale de 5.327.586,08 euros TTC au titre des dépenses qu’elles énumèrent.
Considérant que la SMABTP ayant préfinancé les travaux de confortement et réparation les appelants ont été remplis de leur droit et la SMABTP leur est légalement subrogée.
Considérant que l’CI et U ne sont recevables en leurs demandes qu’au titre de dépenses qui n’auraient pas été payées par la SMABTP et qui seraient jugées devoir être mises à la charge des intervenants.
Considérant que s’agissant des dépenses de renforcement des moyens de l’entreprise O BACHY, ces dépenses ont été rendues nécessaires par les seuls retards de l’CI à conclure le contrat de maîtrise d’oeuvre et à faire délivrer des ordres de service à l’entrepris, que les surcoûts liés au renforcement des moyens de l’entreprise, dont la réalité a été vérifiée par les experts, relèvent donc de la seule responsabilité de l’CI ainsi que les experts l’ont proposé, que la demande formulée par L’CI et U à ce titre contre les responsables des désordres sera rejetée.
Considérant que le rapport des experts sera homologué en ce qu’il a laissé à la charge de l’CI les frais d’inspection des drains et analyse après premier lavage pour les motifs exprimés dans leur prérapport N° 5 en pages 15 et suivantes et qui peuvent être résumé en ceci qu’il ne concernent nullement la question des responsabilités et de la réparation des désordres en litige.
Considérant que l’CI et U forment une demande concernant le lavage des drains (80.261,95 eurosTTC) et le suivi du dispositif de confortement des drains pendant 10 ans (426.670,99 euros), tels qu’évalués par les experts.
Considérant que la SMABTP fait exactement valoir que le lavage des drains et leur entretien ne relève pas des garanties de l’assureur dommage ouvrage.
Considérant que les experts ont observé que les 'intervenants impliqués au titre de ces dépenses sont ceux qui auraient du se préoccuper de l’analyse au niveau du projet de la stabilité à long terme du versant', soit, compte tenu de la décision de la Cour :
CA CB 60%
X-SPIE X 40%
qu’il sera fait droit aux demandes de l’CI-STI à ces seuls titres
LA DEMANDE DE LA SOCIETE O BACHY CH
Considérant que la société O a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté une partie de sa demande reconventionnelle formée contre l’CI et U, appel limité aux relations de O avec ces dernières qui lui ont passé commande des travaux réalisés sous le contrôle des experts et préfinancés par la SMABTP.
Considérant que la Société O BACHY ne fait pas partie des constructeurs d’origine mais qu’une partie de la réalisation des travaux confortatifs, consistant en des travaux de drainage et de réalisation de tirants d’ancrage, a été commandée à la société O dans le cadre de l’DK judiciaire et réalisés entre 1998 et juillet 2000.
Considérant que le Tribunal de Grande Instance dans son jugement du 14 juin 2006 a :
— mis la Société O BACHY CH hors de cause au titre de l’intégralité des demandes de l’CI et de la N.Cette partie de la décision n’est pas contestée.
— fait droit à la demande de la Société O BACHY CH concernant la somme due au titre du renforcement des moyens, et condamné en conséquence l’CI à payer à la Société O BACHY CH la somme de 30.489,80 € TTC (soit 200.000 F TTC), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure. Cette partie de la décision n’est pas contestée.
— rejeté la demande reconventionnelle formée par la Société O BACHY CH au titre des intérêts moratoires, au motif que cette demande comprendrait le montant du capital restant dû, et en ce que le Tribunal n’aurait pas été en mesure de vérifier l’exactitude des intérêts moratoires dont il est sollicité le paiement.
Considérant que c’est ce motif de la décision entreprise qui est contesté par la Société O BACHY CH qui demande dès lors à la Cour d’infirmer sur ce point le jugement, et de condamner en conséquence in solidum l’CI et la U à payer à la Société O BACHY CH la somme de 301.436,83 € TTC sauf à parfaire, arrêtée au 24 janvier 2008, les intérêts continuant à courir.
Considérant que les travaux ont été réalisés pour un montant total de 2.460.980,44 euros HT, qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux la société O émettait des factures en vue de leur paiement, qu’il est établi que ces facturés étaient réglées avec retard par l’CI par rapport aux engagements contractuels souscrits, à savoir règlement à 30 jours fin de mois, le 10 du mois suivant, avec intérêts moratoires à hauteur de 17%, qu’il résulte du rapport d’DK que la société O a protesté contre ces agissements à de nombreuses reprises, que les experts ont eux mêmes rappelés qu’à la date du 16 novembre 2001 il était dû à la société O au titre des intérêts moratoires la somme de 104.716,74 euros TTC.
Considérant que les factures et les règlements à leurs dates, ont été versés au débats, qu’aucune contestation n’a été élevée par l’CI et U, pas plus en première instance qu’en appel, que le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté la demande de la société O, l’CI et SIT étant condamnées in solidum à payer a la société O la somme de 301.436,83 euros TTC, montant des intérêts moratoires arrêté au 24 janvier 2008.
Considérant qu’il y a lieu de prévoir la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil, la demande en ayant été formée par écritures signifiées le 24 mars 2004.
DEMANDES DIVERSES
Considérant que la SOFAP D ne peut en sa qualité de maître d’ouvrage délégué chargé des opérations d’ordre administratif se voir reprocher un quelconque manquement dans la réalisation du parking, qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à la charge de la société SCTB étant observé qu’aucune demande n’est formulée contre cette société par l’CI et U et pas plus la SMABTP.
Considérant que hors l’CI, la U et les copropriétaires en volume ni l’équité ni les circonstances économiques ne justifient l’octroi d’un article 700 en cause d’appel, les dispositions prises par les Premiers Juges sur ce point n’étant pas modifiées, pas plus que leur décision quant aux dépens de première instance comprenant les frais d’DK.
Considérant qu’en cause d’appel il sera cependant accordé un article 700 à la société O BACHY dans le cadre de son différend propre avec l’CI et la U.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST vient aux droits des sociétés CE CQ ET X.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF :
— La répartition des responsabilités au titre des dépenses relatives à l’instabilité du versant
— La répartition des responsabilités au titre des dépenses relatives à la réparation de la structure du parking.
— Le point de départ des intérêts au taux légal dus à la SMABTP
— L’irrecevabilité des demandes de L’CI U pour les demandes concernant le lavage des drains et le suivi du dispositif de confortement des drains pendant 10 ans
— Le rejet des demandes de la société O BACHY au titre du règlement des intérêts moratoires
REFORMANT ET AJOUTANT:
DIT que la répartition des responsabilités au titre des dépenses relatives à l’instabilité du versant et les appels en garantie subséquents sont gouvernés par le partage suivant:
CA CB 60%
X ( SPIE BATIGNOLLES SUD EST) 40%
DIT que la répartition des responsabilités au titre des dépenses relatives à la réparation de la structure du parking et les appels en garantie subséquents sont gouvernés par le partage suivant :
CE ( SPIE BATIGNOLLES SUD EST) : 50%
G : 30%
CA CB : 10%
X (SPIE BATIGNOLLES SUD EST) : 10%
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à la SMABTP à compter de la date des paiements effectués, outre la capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil à compter du 5 mai 1999 sur une assiette de 2.145.040,80 euros puis annuellement, et sur le surplus à compter de la date de signification des premières écritures en ouverture de rapport soit le 18 septembre 2003.
DIT qu’T CH assureur du CP G est bien fondé à opposer les limitations contractuelles prévues, position qui n’est pas discutée, que le plafond de garantie est de 304.898,03 euros et la franchise opposable de 7.622,45 euros.
DIT recevable L’CI-U au titre des demandes concernant le lavage des drains et le suivi du dispositif de confortement des drains pendant 10 ans.
En Conséquence,
CONDAMNE in solidum M CA CB et la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à L’CI et à U ainsiqu’aux propriétaires en volume les sommes suivantes:
— 80.261,95 euros au titre du lavage des drains
— 42.669,99 euros au titre du suivi des ouvrages pendant 10 ans.
DIT qu’entre les responsables la répartition se fera selon le partage suivant :
60% M CA CB
CONDAMNE in solidum l’CI et la U à payer à la Société O BACHY CH la somme de 301.436,83 euros TTC montant des intérêts moratoires arrêtés au 24 janvier 2008.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, la première demande étant du 24 mars 2004.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE in solidum L’CI et la U à payer à la Société O BACHY la somme de 5.000 euros au titre des frais irrrépétibles d’appel.
CONDAMNE in solidum M CA CB et la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à l’CI la somme de 10.000 euros avec répartition entre eux à raison de 60%-40% de la charge finale.
CONDAMNE in solidum M CA CB et la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux dépens d’appel avec répartition entre eux à raison de 60%-40% de la charge finale.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
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