Cour d'appel de Paris, 19ème chambre - section b, 22 mai 2008, n° 06/14426
TGI Paris 14 juin 2006
>
TGI Paris 14 juin 2006
>
TGI Paris 14 juin 2006
>
CA Paris 1 août 2006
>
TGI Paris 25 octobre 2006
>
CA Paris
Infirmation partielle 22 mai 2008
>
CASS
Cassation partielle 21 octobre 2009

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, en raison des désordres constatés.

  • Accepté
    Responsabilité des intervenants pour les désordres

    La cour a jugé que les intervenants avaient manqué à leurs obligations, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Nécessité de l'entretien des drains

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Suivi nécessaire pour la sécurité des ouvrages

    La cour a reconnu la nécessité de ce suivi et a ordonné le remboursement des frais associés.

  • Accepté
    Retard de paiement des travaux

    La cour a jugé que les retards justifiaient le paiement d'intérêts moratoires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Paris du 22 mai 2008, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait déclaré irrecevables les demandes de l'Association Foncière Urbaine Libre et des copropriétaires concernant des désordres affectant un parking. La juridiction de première instance avait retenu la responsabilité décennale de certains constructeurs, notamment Monsieur CA CB et la Société CE CF, pour des désordres liés à l'instabilité du versant. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité de ces constructeurs, mais a modifié la répartition des responsabilités, fixant 60% à CA CB et 40% à SPIE BATIGNOLLES. Elle a également reconnu la recevabilité des demandes de l'Association concernant le lavage des drains et le suivi des ouvrages, et a condamné in solidum les constructeurs à verser des sommes à la SMABTP et à la Société O BACHY. La décision du Tribunal a été partiellement infirmée et réformée sur plusieurs points, notamment la répartition des responsabilités et le point de départ des intérêts.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19e ch. - sect. b, 22 mai 2008, n° 06/14426
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/14426
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2006, N° 03/12285

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 19ème chambre - section b, 22 mai 2008, n° 06/14426