Confirmation 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juin 2009, n° 08/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/03798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mai 2008, N° F06/02072 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 08/03798
SAS MANULOC FRANCE
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 13 Mai 2008
RG : F 06/02072
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JUIN 2009
APPELANTE :
SAS MANULOC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ :
Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Florence X, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Août 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2009
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Françoise CONTAT, Conseiller
Délibéré au 03 Juin 2009 prorogé au 30 Juin 2009
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 3 juin 2008 par la S.A.S. MANULOC FRANCE du jugement rendu le 13 mai 2008 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON qui a :
1°) déclaré abusif le licenciement de Y Z,
2°) en conséquence, condamné la S.A.S. MANULOC FRANCE à payer à Y Z les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis 3 956, 00 €
— congés payés afférents 395, 60 €
— indemnité de licenciement 5 538, 00 €
— dommages-intérêts pour licenciement abusif 11 868, 00 €
3°) fixé le salaire mensuel moyen de Y Z au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1 978 €,
4°) rejeté la demande reconventionnelle,,
5°) dispensé la S.A.S. MANULOC FRANCE de tout remboursement aux ASSEDICS des indemnités de chômage versées à Y Z,
6°) rappelé qu’une copie certifiée conforme du jugement serait adressée par le greffe à ce dernier organisme ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 1er avril 2009 par la S.A.S. MANULOC FRANCE qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le licenciement de Y Z pour faute grave est légitime et fondé,
— débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que Y Z devra restituer toutes les sommes versées en exécution du jugement précité,
— condamner Y Z à verser à la S.A.S. MANULOC FRANCE la somme de 2 500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Y Z qui demande à la Cour de :
— dire et juger non fondé l’appel interjeté par la S.A.S. MANULOC FRANCE,
— par conséquent l’en débouter ;
Attendu que Y Z a été engagé le 9 février 1987 par la S.A.S. MANULOC FRANCE qui applique la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location, réparation de matériel de manutention ; qu’il occupait en 2005 un emploi de mécanicien (niveau III, indice 3, coefficient 245) et percevait un salaire mensuel brut de 1 802, 49 € pour 151, 67 heures de travail outre une prime d’ancienneté de 175, 51 € ;
Qu’après avoir effectué jusqu’en 2003 des interventions sur les sites des clients, il a été affecté à l’atelier, conservant cependant le bénéfice d’un véhicule d’entreprise pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, et se rendre chez un fournisseur de manière occasionnelle ;
Que par lettre remise en main propre le 27 février 2006, la S.A.S. MANULOC FRANCE a convoqué Y Z le 9 mars 2006 en vue d’un entretien préalable à son licenciement ; que par lettre recommandée du 14 mars 2006, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, en l’espèce pour avoir conduit le véhicule de service en état d’ébriété, ce qui a entraîné l’immobilisation de cette voiture par un fonctionnaire de police de Saint-Fons ;
Que le salarié a contesté son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 11 avril 2006 ;
Que le 14 juin 2006, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’en l’espèce, la S.A.S. MANULOC FRANCE ne communique aucune pièce établissant la réalité des faits imputés à Y Z dans la lettre de licenciement ; que seule la bonne foi dont le salarié a fait preuve au cours de ses explications orales à l’audience permet de les tenir pour établis ; qu’il en ressort, en effet, que Y Z, qui avait quitté l’entreprise à 18 heures et qui résidait à vingt minutes environ de son lieu de travail, a provoqué un accident en garant le véhicule de son employeur devant son domicile ; que la Police a été appelée et a constaté qu’il présentait un taux d’imprégnation alcoolique de 0,6 mg par litre ;
Attendu que l’existence de la faute grave privative du préavis ne peut résulter d’hypothèses, quelle que soit leur vraisemblance ; que la S.A.S. MANULOC FRANCE, dont la carence est totale dans l’administration de la preuve, insinue qu’il est hautement probable (sic) que le salarié avait consommé l’alcool incriminé sur son lieu de travail ; que, selon elle, dans le cas contraire, il n’aurait pu atteindre en trois quarts d’heure le taux d’alcoolémie incriminé ; que ces supputations doivent être écartées, l’heure du dépistage n’étant pas connue ;
Attendu, en outre, que la faute imputée à Y Z a été commise alors que le salarié avait terminé sa prestation de travail et ne se trouvait plus sous la subordination juridique de son employeur ; qu’il faisait un usage professionnel exceptionnel du véhicule au volant duquel il se trouvait au moment du contrôle de police ; que le lien des faits avec la relation de travail est trop ténu pour que la faute commise par Y Z après dix-neuf ans de présence dans l’entreprise puisse constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Y Z qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en conséquence, le jugement qui a alloué à Y Z l’indemnité de 11 868 € qu’il sollicitait doit être confirmé ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. MANULOC FRANCE à l’ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Y Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, aucune disposition légale n’autorisant le juge à dispenser l’employeur de tout remboursement ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Y Z à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Maître X, conseil de Y Z, n’a pas justifié d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle accordant celle-ci au salarié pour l’instance d’appel ;
Attendu qu’il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu’elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que la S.A.S. MANULOC FRANCE sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris hormis dans sa disposition relative au remboursement des indemnités de chômage,
Statuant à nouveau sur ce seul chef :
Ordonne le remboursement par la S.A.S. MANULOC FRANCE à l’ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Y Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. MANULOC FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président.
XXX
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