Infirmation partielle 18 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2008, n° 06/09797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2005, N° 03/10589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA PORON, Société GROUPE ZANNIER, SA BILL TORNADE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre A
ARRET DU 18 Mars 2008
(n° 10 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/09797- AC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 03/10589
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
INTIMEES
SA BILL TORNADE
XXX
XXX
représentée par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque T02 substituée par Me Laurence TRUC, avocat au barreau de PARIS,
Société E F
XXX
XXX
représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
EURL B Z XXX
XXX
XXX
représentée par Me Virginie LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E315
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 14 décembre 2005 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 03/10589 et 04/09944.
— mis hors de cause le E F, la SA PORON et l’EURL SYLVIE Z COLLECTION PARIS.
— débouté Madame A X de l’ensemble de ses demandes.
— débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle.
Madame A X a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2006.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 23 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Madame X demande à la cour de :
— dire que les société BILL TORNADE et E F ont agi en fraude des dispositions de l’article L.122-12 du Code du Travail .
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner conjointement et solidairement les sociétés intimées au paiement des sommes suivantes :
-50 000 euros à titre de dommages- intérêts.
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 23 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société BILL TORNADE demande à la cour de :
— constater que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— constater que l’obligation de reclassement a été respectée.
— constater que les critères de licenciement ont été respectés.
'constater l’absence d’UES.
— constater que les secteur Enfant ne constituait pas une entité économique autonome.
— constater que toutes les heures effectuées ont été payées.
— confirmer le jugement déféré.
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Madame Y au paiement de la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 23 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles le E F DISTRIBUTION et la SA PORON demandent à la cour de :
— confirmer le jugement.
— prononcer sa mise hors de cause.
— dire qu’il n’existe aucune fraude aux dispositions de l’article L.122-12 du Code du Travail qui aurait été mise en oeuvre par la société BILL TORNADE et la société E F et PORON.
— débouter Madame X de ses demandes.
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des deux sociétés.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 23 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles l’EURL B Z COLLECTION (SRCP) et Madame Z demandent à la cour de :
— constater l’irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé de l’action mise en oeuvre par Madame X à l’encontre de B Z à titre personnel et à l’encontre de la société B Z COLLECTION.
— la débouter de l’ensemble de ses demandes.
— la condamner au paiement des sommes de 1500 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.122-12 du Code du Travail
Considérant que la cession par la SA BILL TORNADE d’une licence sur ses marques à l’EURL SRCP pour la commercialisation et la fabrication de vêtements pour enfants, ainsi que le contrat de distribution exclusive consenti pour cinq ans par la SCRP à la SAS PORON société appartenant au E F, ne suffisent pas à caractériser le transfert d’une entité économique au sens de l’article L.122-12 du Code du Travail, faute d’activité autonome et de lien de droit entre la société BILL TORNADE et le E F.
Que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Considérant que les difficultés économiques invoquées par la SA BILL TORNADE, notamment dans le 'secteur enfant’ se trouvent suffisamment justifiées par les documents produits qui font notamment apparaître :
— une perte de 173 777 euros (dont une perte d’exploitation de 73 128 euros) en 2002.
— une baisse continue du chiffre d’affaires depuis 2001 (moins 24 % en 2002 )
— une chute de 49 % des commandes du 'secteur enfant’ pour la saison été 2003 par rapport à l’année précédente.
Considérant toutefois qu’il appartient à l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes tant au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur, et notamment auprès des sociétés avec lesquelles elle avait des liens économiques ou commerciaux.
Considérant que la proposition du poste d’assistante de production dont fait état l’employeur ne peut être considérée comme une offre sérieuse et individualisée de reclassement alors d’une part qu’elle a été adressée à cinq salariés en même temps, d’autre part que la lettre en réponse de Madame X du 28 mai 2004 ne peut être interprétée comme un refus formel d’accepter ce poste.
Considérant par ailleurs que la société défenderesse ne justifie d’aucune tentative ni recherche de reclassement :
— ni auprès des sociétés du E F alors que le 28 mars 2003, soit très peu de temps avant le licenciement elle avait par l’intermédiaire de l’EURL RSCP concédé la fabrication et la distribution du 'secteur enfants’ au E F, la concession de licence de marque à RSCP ayant été expressément subordonnée à la sous-concession de la fabrication et de la distribution des produits de la marque à la société PORON.
— ni auprès des sociétés BARATI, BILLYTO, MARNE CONFECTION et REIMS CONFECTION, avec lesquelles elle avait des liens au moins sur le plan de la gestion du personnel, ainsi que l’affirme l’appelante non sérieusement contredite sur ce point.
Considérant que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à l’infirmation du jugement.
Sur les demandes en paiement
Considérant que Madame X avait une ancienneté de deux ans et huit mois au moment de son licenciement et qu’il y a lieu à application de l’article L.122-14-4 du Code du Travail.
Qu’il n’apparaît pas contesté que l’intéressée a retrouvé un emploi au début de l’année 2004.
Considérant qu’eu égard à ces éléments, au montant de sa rémunération et aux justificatifs produits la cour peut fixer à la somme de 20 000 euros la réparation du préjudice subi du fait de la rupture.
Que la société BILL TORNADE sera condamnée à verser cette somme à la salariée.
Considérant que les société défenderesses seront déboutées de leurs demandes indemnitaires.
Que la société BILL TORNADE qui succombe supportera les dépens et indemnisera l’appelante des frais exposés dans l’instance à concurrence de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne la société BILL TORNADE à payer à Madame A X les sommes suivantes :
-20 000 euros à titre de dommages- intérêts.
-2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause du E F, de la SA PORON et de l’EURL SYLVIE Z COLLECTION PARIS.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société BILL TORNADE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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