Confirmation 30 août 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 30 août 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 30 Août 2007
N° 2007/00795
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DECISION
En audience publique
Confirmation
CA/CT
A R R E T N°
prononcé en audience publique le Jeudi trente Août deux mil sept par Monsieur TOULZA, Président, en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
G D
né le XXX à A
Détenu à la maison d’arrêt de NIMES
Mandat de dépôt du 28 Septembre 2006
mis en examen du chef d’enlèvement et séquestration avec libération avant le 7e jour, commis en bande organisée, et accompagnée de tortures ou actes de barbarie ; vol en réunion, et avec torture et acte de barbarie ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours
Ayant pour avocat Maître ABRATKIEWICZ, 15, XXX
PARTIE CIVILE :
S’WITON Mariusz
Chez Maître K Z L – 19 place Jean JAURES – 34500 A
Ayant pour avocat Me K-Z, 19 Place Jean Jaurès – 34500 A
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Monsieur TOULZA, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 29 juin 2007
Monsieur X et Monsieur Y, Conseillers
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame Z , lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur BEBON, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DEBATS
A l’audience publique, le mardi 28 août 2007, ont été entendus :
Monsieur TOULZA, Président, en son rapport
Monsieur BEBON, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître MENDEL substituant Maître ABRATKIEWICZ, avocat de la personne mise en examen, et qui a eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 16 Août 2007, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de A a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen et à son conseil le 17 Août 2007.
Appel de cette ordonnance a été relevé à la fois par le mis en examen le 20 août 2007 au greffe de la maison d’arrêt, et par son conseil le 21 août 2007 au greffe du tribunal de grande instance de A.
Par avis et lettres recommandées en date du 21 août 2007, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, à la partie civile, et à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
L’appel formé le 20 août 2007, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale; il est donc recevable ;
comme il a épuisé les droits de l’avocat à former un recours l’appel du 21 août doit être déclaré irrecevable.
AU FOND
Le 23 septembre 2006, I F, XXX demeurant à A, venait au commissariat de police de A dénoncer un enlèvement subi à la sortie de la gare de la ville le 18 septembre et suivi d’une séquestration pendant plusieurs jours dans deux appartements de la ville. Il n’avait été libéré que le vendredi 22 septembre 2006.
I F disait avoir été victime de tortures et humiliations durant sa captivité.
Le SRPJ de Montpellier, immédiatement saisi, recueillait la plainte détaillée de F et faisait procéder à un examen médical approfondi de l’intéressé.
Le certificat du docteur B, médecin légiste, du 24 septembre confirmait la réalité des sévices. 15 traces de brûlure, du 2e ou 3e degré, étaient relevées sur le visage, le corps et chaque membre de F. Des ecchymoses, hématomes et abrasions étaient également notés ainsi que deux fractures (à une côte et un doigt). L’ITT était supérieure à 8 jours.
D’après I F, il avait été chargé début septembre par un de ses ex-camarades de légion Polonais, Krystof BORK dit 'Borowa’ de A de livrer un paquet à un certain Walter, résidant en Espagne en Catalogne. BOROWA ne lui avait pas révélé le contenu du paquet. Il avait accepté moyennant 200 euros de commission.
En Espagne, il n’avait pu entrer en contact avec Walter. Il avait ouvert le paquet qui contenait deux armes de poing, des munitions et 2000 euros.
Après nouvelles recherches infructueuses de Walter (sur ordre de Borowa), il avait été contrôlé par la police locale. La police avait gardé le paquet, ainsi que sa commission qui était en faux billets. Entendu sur ce transport par un juge Espagnol, il avait été remis en liberté et était revenu à A.
Là, il avait découvert son appartement saccagé. Comprenant qu’il était recherché par 'Borowa', il avait décidé de quitter A.
C’est en voulant prendre le train, le 18 septembre, qu’il avait été repéré par la bande de 'Borowa’ qui surveillait la gare.
Un des acolytes de Borowa, Momo Berrima, l’avait 'interpellé’ et attiré, sans violences, à une fourgonnette stationnée près de la gare. Dans ce véhicule, deux 'gros bras’ D G et 'Michek’ J H, l’avaient empoigné de force.
Après contact téléphonique avec 'Borowa', ils avaient amené F au domicile de 'Michek'. L’y attendaient 'Borowa’ lui-même et son camarade Polonais 'Marek', c’est à dire Marek C, chacun ayant une arme de poing à la ceinture.
Dès son arrivée, F avait été passé à tabac, à coups de pied et de poing par 'Borowa’ 'Michek’ 'Marek’ et D, après avoir été ligoté et bâillonné. Le plus violent, D avait commencé à le torturer en lui appliquant une lame de couteau chauffée à blanc sur le visage et le corps. Durant la journée, un autre individu, Peter E, était arrivé et avait participé aux sévices avant d’uriner sur la victime. E avait également alerté un patron de boîte de nuit de St Pierre de la Mer (11), Cédric MOTTE. Ce dernier était également venu et avait participé aux violences. F avait de plus été contraint de lui baiser les pieds.
Si tous ces hommes avaient plus ou moins frappé, les plus virulents dans la torture avaient été D G et 'Michek’ H.
Indépendamment des sévices, F reprochait à certains de ses agresseurs, G, H, 'Borowa’ BORK, 'Malek’ C et 'Peter’ E, de lui avoir volé un sac, des vêtements et divers objets (montre, portables) dans son appartement.
Il avait ensuite été détenu chez 'Michek', puis dans un autre appartement, jusqu’au vendredi. Il était toujours gardé par un ou plusieurs des individus.
Durant les autres jours de sa séquestration, F avait été à plusieurs reprises frappé et objet de sévices. Il avait également été conduit 'sous escorte’ dans la région de Carcassonne pour y voir une personne présentée à ses agresseurs comme pouvant leur donner de l’argent. Cette personne n’avait pu être contactée.
Les agresseurs avaient fini par le laisser partir le vendredi.
Les agresseurs , identifiés sur photo, étaient rapidement interpellés (E et MOTTE se présentant même spontanément aux enquêteurs).
Les perquisitions permettaient de retrouver l’essentiel des objets pris à F.
De leurs auditions, il ressortait essentiellement que F avait disparu début septembre après avoir cambriolé certains d’entre eux ('Michek', 'Borowa', E) ainsi que le coffre de la boîte de nuit de MOTTE, dans l’Aude.
C’est ce qui expliquait les recherches de la victime par les intéressés.
Une fois F repéré le 18 septembre, 'Borowa’ BORK avait ordonné son 'interpellation’ et sa conduite chez 'Michek’ et battu le rappel des victimes des cambriolages.
Ils voulaient obtenir de F la restitution de ce qu’il leur avait dérobé.
Ils l’avaient conservé jusqu’au vendredi matin à leur disposition. Certain jour de la détention, ils l’avaient emmené dans l’Aude vers Carcassonne, sous surveillance, pour rechercher la personne à qui F leur avait dit avoir remis une partie des objets volés.
Si certains (H, G, BORK) admettaient l’avoir frappé, pour obtenir des renseignements, aucun ne reconnaissait avoir commis des sévices par torture et brûlure. Chacun minimisait de plus les coups qu’il avait pu donner.
'Borowa’ contestait par ailleurs tout trafic avec un certain Walter en ESPAGNE.
BORK, H, C, G, E, MOTTE étaient tous mis en examen des chefs de prévention susvisés et placés en détention provisoire criminelle.
S’agissant de G les éléments du dossier, notamment les auditions de la victime et de co mis en examen (H en garde à vue, BORK, MOTTE), révèlent que G a été un des plus violents à son égard. Il est directement impliqué comme ayant fait des actes de torture sur F (lame de couteau chauffée à blanc sur le corps de la victime, coups de marteau sur les pieds).
Dans ses auditions G minimise sa responsabilité. Il reconnaît avoir frappé F 'par amitié pour H'. Par contre il se dit étranger aux actes de torture et prétend en ignorer le ou les auteurs.
F a maintenu sa version en confrontation.
Le passé judiciaire de G révèle deux condamnations pour violences en réunion en 1996 puis en 2002 ainsi qu’une condamnation pour extorsion en 2005. Il a également été condamné pour trafic de stupéfiants en 2003.
Il apparaît par ailleurs que G a, durant la garde à vue, incité certains de ses camarades, en l’espèce MOTTE, à se taire (cf interrogatoire de E).
***
Monsieur le Procureur Général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
***
La mise en liberté est sollicitée sans motif particulier.
***
SUR QUOI :
Les motifs de l’arrêt du 26 juillet 2007 restent toujours d’actualité en l’absence d’élément nouveau.
La Chambre de l’Instruction qui n’a pas, en l’état, à apprécier les charges qui peuvent être retenues à l’encontre de M. D G, considère cependant, que figurent au dossier des éléments permettant de penser que l’intéressé est bien impliqué dans l’enlèvement de M. F, commis en bande organisée et accompagné de tortures ou actes de barbarie.
Il ressort en effet de la procédure que M. G a bien été présent lors de l’enlèvement de M. F, ainsi que sur les lieux de la séquestration. La victime l’a mis en cause lors du déroulement des actes de tortures ou de barbarie dont il a été victime, or ses déclarations ont été confirmées par un des protagonistes de cette affaire.
M. G a par ailleurs des antécédents judiciaires. Il a notamment été condamné en 2005 pour avoir menacé un gérant de société pour le règlement d’une somme d’argent et était placé sous le régime de la mise à l’épreuve lors des faits objets de la présente procédure.
Les faits qui lui sont reprochés sont d’une particulière gravité s’agissant de l’enlèvement d’une personne sur la voie publique, suivi de séquestration accompagnée de violences exceptionnelles.
La Chambre de l’Instruction considère en conséquence que malgré l’existence de réelles garanties de représentation, le maintien en détention du mis en examen demeure nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission et les conséquences pour la victime qui a été grièvement blessée, mais aussi pour éviter le renouvellement de l’infraction en la présence d’un antécédent qui présente des similitudes troublantes, les obligations d’un contrôle judiciaire étant insuffisantes pour garantir ces objectifs.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tornade ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Reclassement ·
- Argument ·
- Enfant ·
- Code du travail ·
- Confection
- Véhicule ·
- Vol ·
- Armée ·
- Téléphone portable ·
- Domicile ·
- Magasin ·
- Victime ·
- Bande ·
- Incendie ·
- Préjudice
- Commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation ·
- Achalandage ·
- Fond ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Gérance ·
- Congé ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Action ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Option ·
- Or ·
- Prix ·
- Condition ·
- Réalisation
- Perquisition ·
- Valeur ·
- Anonyme ·
- Argent ·
- Pièces ·
- L'etat ·
- Bon du trésor ·
- Avoué ·
- Assesseur ·
- Juge d'instruction
- Coups ·
- Jeune ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Violences volontaires ·
- Incapacité ·
- Fait ·
- Audition ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monuments ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Industrie ·
- Déclinatoire ·
- Ministère public ·
- Édition ·
- Emploi ·
- Recours ·
- Conseil
- Avoué ·
- Retrait ·
- Siège ·
- Gérant ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Procédure
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement ·
- Suspensif ·
- Crime ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Drainage ·
- Expert ·
- Dépense
- Associations ·
- Liberté ·
- Dissolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Église ·
- Publication ·
- Diffamation ·
- Activité
- Association syndicale libre ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal de police ·
- Construction ·
- Lot ·
- Intérêt à agir ·
- Police ·
- Permis de construire ·
- Nouvelle-calédonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.