Confirmation 16 avril 2010
Cassation partielle 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. tgi, 16 avr. 2010, n° 10/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François CREZE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI VENUS c/ SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER), BANQUE DE LA REUNION |
Texte intégral
Arrêt N°
R.G : 10/00048
XXX
C/
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER)
BANQUE DE LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-H
ARRÊT DU 16 AVRIL 2010
CHAMBRE CIVILE
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST H en date du 12 NOVEMBRE 2009 suivant déclaration d’appel en date du 23 DECEMBRE 2009
rg n° 09/049
APPELANTE :
XXX en son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me C Pierre LIONNET (avocat au barreau de SAINT-H)
INTIMEES :
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER)
XXX
XXX
97477 ST H CEDEX
Représentant : Me I BOITARD (avocat au barreau de SAINT PIERRE)
BANQUE DE LA REUNION
27 Rue C Chatel
XXX
97492 ST H CEDEX
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760, 761 et 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2010 devant la cour composée de :
Président : J CREZE,
Conseiller : A B,
Conseiller : Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anick PICOT, Ajoint Administratif faisant fonction de greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2010.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Avril 2010.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Marie Josée CAPELANY, greffière
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte notarié du 15 décembre 2006 la société civile immobilière VENUS a souscrit un cautionnement hypothécaire sur un terrain lui appartenant situé Lieudit 'Ravine à Malheur’ à LA POSSESSION (Réunion) cadastré section AC n°1098, au profit de la Société Financière pour le Développement de la Réunion, la SOFIDER, en garantie de divers prêts dont l’un de 145.000 € consenti par cette dernière à H I J X et à K L D E F son épouse le XXX.
Après avoir délivré aux emprunteurs les 23 et 24 avril 2009 un commandement de payer resté vain, la SOFIDER a fait signifier à la XXX le 15 juin 2009 un commandement aux fins de saisie immobilière du bien précité avant de la faire assigner par acte d’huissier du 20 août 2009 devant le juge de l’exécution à son audience d’orientation du 22 octobre 2009 pour entendre valider la saisie et déterminer les modalités de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2009 le juge de l’exécution a constaté que la créance de la SOFIDER à la date du commandement est de 149.159,68 €, validé la saisie pratiquée selon commandement du 15 juin 2009, publié à la conservation des hypothèques de Saint-H le 25 juin 2009, volume 2009 S n°34, autorisé la SOFIDER à poursuivre le vente du-dit bien, fixé la mise à prix à la somme de 350.000 €, constaté que les frais préalables ont été taxés à la somme de 2.152,81 € et fixé la date d’adjudication au 11 mars 2010.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2009, la XXX a interjeté appel de cette décision.
Appelée une première fois à l’audience du 19 février 2010 en application des dispositions de l’article 910 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 mars 2010 lors de laquelle elle a été retenue après que les parties aient échangé leurs conclusions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Vu les dernières conclusions déposées le 19 février 2010 par la XXX appelante demandant à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
— au principal prononcer la nullité de l’acte de cautionnement hypothécaire pour défaut de mandat régulier;
— à titre subsidiaire, constater que la banque s’est rendue coupable de réticence dolosive et ordonner aux frais de celle-ci la mainlevée de l’inscription d’hypothèque ;
— à titre reconventionnel, constater la mauvaise foi de la SOFIDER et la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 février 2010 par la SOFIDER intimée tendant à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SCI appelante à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître BOITARD avocat.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au soutien de son appel la S.C.I VENUS soulève la nullité de l’acte de cautionnement du 15 décembre 2006 au motif d’une part que seule la BANQUE DE LA REUNION était concernée parle bénéfice de cette mesure et d’autre part que le pouvoir donné à cette fin par M. X et Madame D E F les 23 et 28 décembre 2005 a été légalisé par leurs mairies respectives les 28 et 29 décembre 2005 et qu’il prévoyait un acte de caution hypothécaire et non une promesse d’hypothèque ce qui n’était pas possible puisque elle-même n’était pas encore propriétaire du bien grevé, son achat n’étant intervenu que le 22 août 2006.
Il convient tout d’abord de constater que c’est par une lecture erronée de l’acte authentique du 15 décembre 2006 que la société appelante prétend que la société SOFIDER n’est pas concernée par l’engagement de caution hypothécaire alors que son nom figure en première page de l’acte en qualité de créancier 'prêteur’ aux cotés de la Banque de la Réunion et qu’en page 9 il est expressément stipulé que l’inscription hypothécaire est consentie à la fois au profit de la Banque de la Réunion pour sûreté de plusieurs prêts qui y sont détaillés et également au profit de la SOFIDER notamment pour celui d’un montant de 145.000 € en principal accordé à Monsieur X et à son épouse.
Le moyen invoqué n’est pas fondé et sera dès lors rejeté.
En second lieu , le pouvoir dont fait état la S.C.I VENUS annexé en copie à ses conclusions, daté des 23 et 28 décembre 2005 et dont les signatures des mandants ont été légalisées par la mairie du lieu de leur résidence les 28 et 29 décembre 2005, ne concerne pas l’engagement de caution hypothécaire mais la participation à une
assemblée des associés appelée à se prononcer sur le transfert du siège social, de sorte que la référence à cette procuration est sans incidence sur le présent litige.
Il ressort des autres pièces communiquées que c’est par un acte du XXX que les époux X-D E F dont les signatures ont été légalisée le jour même par Maitre G-Y notaire associée à Montpellier, ont donné pouvoir à tout clerc de la SCP M-N-O-P Q, notaires associés à Saint-H, d’effectuer pour eux et en leur nom diverses opérations dans le cadre de la constitution de la S.C.I VENUS et notamment de contracter pour leur compte auprès de la SOFIDER un emprunt de 145.000 € garanti par une promesse de cautionnement hypothécaire de la S.C.I VENUS sur les terrains dont elle envisage l’acquisition ainsi que d’autoriser celle-ci à se porter caution réelle et caution hypothécaire au titre des prêts octroyés par la SOFIDER à ses associés.
Or l’engagement de caution hypothécaire souscrit par la XXX selon acte authentique du 15 décembre 2006, a été signé par son représentant légal M. C Y son gérant dûment habilité à cet effet par un pouvoir qui lui a été conféré par une décision collective des associés contenue dans un acte reçu par le notaire rédacteur le 28 décembre 2005, décision dont la validité n’a pas été contestée ni remise en cause à ce jour.
D’autre part lors de la signature de l’engagement de caution hypothécaire la S.C.I VENUS qui avait été constituée le 29 décembre 2004 et immatriculée au registre du commerce sous le n° 480 587 559 RCS, était propriétaire du bien immobilier affecté en garanti puisqu’elle l’avait acquis le 22 août 2006 de sorte que les prétendues causes de nullité invoquées ne sont pas fondées et qu’elle seront rejetées.
A titre subsidiaire La société appelante reproche à la SOFIDER une réticence dolosive dans le cadre des contrats de crédits qu’elle a accordés en acceptant que M. Y signe les contrats de prêts le XXX et engage la société au nom de M. Z et des époux X seuls associés alors que ceux-ci n’avaient donné pouvoir qu’à un notaire aux termes d’une procuration signée le XXX ce qui constitue une faute justifiant sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Mais comme le fait valoir à juste titre la SOFIDER outre le fait que les documents produits ne permettent aucunement de démontrer que les actes de prêts auraient été signés par M. Y et non par un notaire ou un clerc, la S.C.I VENUS n’a aucune qualité pour se prévaloir dans le cadre de la présente procédure d’une prétendue réticence dolosive commise non pas à son encontre mais à l’égard d’emprunteurs étrangers à cette instance à laquelle ils ne sont pas parties.
Sa demande n’est pas justifiée et elle en sera déboutée.
Aucune critique n’étant formulée à l’encontre du jugement en ce qu’il a déclaré la procédure de saisie immobilière valable, sa confirmation s’impose et la continuation des poursuites ordonnée.
Eu égard à la situation économique des parties, l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I VENUS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître BOITARD avocat.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:
— Reçoit la S.C.I VENUS en son appel.
— Dit et juge non fondées ses demandes en annulation de l’acte authentique de cautionnement hypothécaire dressé le 15 décembre 2006 et en paiement de dommages et intérêts pour réticence dolosive et l’en déboute.
— Confirme le jugement d’orientation du 12 novembre 2009.
— Ordonne la continuation des poursuites et renvoie à cette fin la cause et les parties devant le juge de l’exécution.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne La S.C.I VENUS qui succombe aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître BOITARD avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur J CREZE, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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