Infirmation 29 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2007, n° 06/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2005, N° 03/12847 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 29 MAI 2007
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00665
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1re chambre, section sociale)
RG n° 03/12847
APPELANTS
— Monsieur W I
XXX
XXX
ci-devant et actuellement:
XXX
XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assisté de Me Laurence GHRENASSIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour l’Association d’avocats ANDRES et Associés, toque : R 269
— Monsieur AX AM-AN
XXX
XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assisté de Me Gérard DUCREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1499
— Monsieur BA H DE T
— Madame AB J épouse AU DE T
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 227
— Monsieur AD X
— Madame AE U épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assistés de Me Philippe PEROLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Monsieur AG C
XXX
XXX
ci-devant et actuellement:
XXX
XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assisté de Me François JACQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque R 121
— Monsieur AI E
XXX
XXX
ci-devant et actuellement:
XXX
XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assisté de Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES, plaidant pour la SCP FILLION
— Monsieur AK D
XXX
XXX
— Monsieur P. F
Route de Bieuzy-Lanvaux
XXX
représentés par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assistés de Me Ignacio DIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L 207 substitué à l’audience par Me Roland LIEWHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque E 974
INTIMEE ET APPELANTE
— Association CAP POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assistée de Me AD BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
— ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES DE DISCRIMINATION ET DE MEDIATION- AIVIDEM
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assistée de Me Louis PAMPONET, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
INTIMEES
— ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FAMILLE ET DE L’INDIVIDU DU NORD PAS DE CALAIS PICARDIE – ADFI
XXX
XXX
représentée par Me AO COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me LEQUAI substitué à l’audience par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
— UNION NATIONALE DES ADFI
XXX
XXX
représentée par Me AO COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me AK TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1657
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. Y, président
M. Z, président
M. A, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme B
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. Y, président et par Mme B, greffier
******
L’Union nationale des associations locales de la défense des familles et des individus, ci après l’UNADFI, a pour objet de 'réunir d’animer et de coordonner les différentes associations locales dont l’objet est de prévenir et de défendre les familles et l’individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices et qui, quelles que soient l’appellation et la forme sous laquelle elles sont mises en oeuvre, portent gravement atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales définies par la déclaration universelle des droits de l’homme'. Elle regroupe les différentes associations locales ou régionales désignées sous le nom d’ADFI, qui ont le même objet. L’UNADFI a été déclarée d’utilité publique.
Par acte du 18 juillet 2003, MM. C, D et E ont fait assigner à l’Association pour la défense des familles et de l’individu Nord Pas de Calais, ci-après ADFI Nord Pas de Calais, et l’UNADFI, pour entendre, sur le fondement des articles 3 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à l’effet de déclarer l’activité de l’ADFI et de l’UNADFI 'contraire au droit positif',en conséquence en constater et prononcer la nullité, pour illicéité de leur objet.
MM. F, AM AN puis M. et Mme X sont intervenus volontairement, puis, en avril 2005 l’association CAP pour la liberté de conscience et les époux H de T; en dernier lieu sont intervenus à l’instance l’association d’aide aux victimes de discriminations dite AIVIDEM et M. I.
Selon jugement prononcé le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, l’intervention de l’AIVIDEM a été déclarée irrecevable, les demandes formées par l’association CAP pour la liberté de conscience, MM. AM-AN, I, D, C, E, de M et Mme X et H de T mal fondées. Les demandeurs ont été condamnés à verser aux deux associations défenderesses la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ceci exposé, la Cour,
Vu les appels formés à l’encontre de ce jugement les
-11 janvier 2006 par M. I,
-30 janvier 2006 par M et Mme H de T, X-U, MM. AM-AN, C, E,
-1er février 2006 par l’association AIVIDEM, et M. D, par l’ensemble des demandeurs à l’action,
-12 mai 2006 par M. F,
Vu les conclusions du 23 octobre 2006 de l’UNADFI tendant à la confirmation du jugement sauf à porter à 10 000 € le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive, à la publication du présent arrêt dans divers journaux, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5 000 €, de condamnation les appelants à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 12 décembre 2006 de l’ADFI tendant à la confirmation du jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à lui allouer à la somme de 15 000 €, à la condamnation solidaire des appelants ou les uns à défaut des autres à payer une nouvelle somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 13 octobre 2006 de M. F, tendant à la réformation du jugement, à la dissolution de l’UNADFI, à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la faute commise génératrice d’un dommage matériel et moral grave, et au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 8 mars 2007 par lesquelles M . E, persistant à considérer l’activité de l’UNADFI illicite, demande à la cour de constater la nullité du contrat d’association fondant l’UNADFI, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, de débouter les deux intimées de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 7 mars 2007 par lesquelles l’association AIVIDEM, poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable, réitère ses prétentions et demande en conséquence à la cour de prononcer la dissolution de l’UNADFI et de l’ADFI Nord, de les condamner à lui verser la somme de 1 € en réparation de son préjudice et celui de ses membres, de débouter l’UNADFI et l’ADFI Nord de toutes leurs demandes et de les condamner, chacune à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 9 mars 2007, par lesquelles M H de T et Mme J, son épouse, réitèrent leurs prétentions, et sollicitent en conséquence, outre le versement par les intimées de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la réformation du jugement, partant la dissolution de l’UNADFI, la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, et à titre subsidiaire, la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnés pour procédure abusive, en ce qu’il a ordonné la publication de la décision à leur frais, et en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de réparation de préjudice moral, dont ils demandent réparation à hauteur de 30 000 €;
Vu les conclusions du 6 mars 2007, par lesquelles M. C poursuit la réformation du jugement, et demande à la cour de constater l’aveu judiciaire de l’UNADFI en page 4 des conclusions de 1re instance à lui signifiées le 6 mai 2005, de dire que l’UNADFI et l’ADFI poursuivent des activités illicites justifiant leur dissolution au titre des articles 3 et 7 de la loi, de réformer le jugement en ce qu’il a été débouté de ses demandes, de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en application de l’article 1382 du Code civil, de réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les demandeurs à l’action à payer in solidum aux intimées la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de débouter les intimées de toute prétention à dommages et intérêts pour procédure abusive, ou à publication de l’arrêt, de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 7 mars 2007, par lesquelles l’association CAP pour la liberté de conscience sollicite l’infirmation du jugement, le débouté des intimées de leurs demandes, leur dissolution et leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 9 mars 2007, par lesquelles M. D, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour de dire que les intimées se sont rendues responsables de diffusion d’informations à son détriment, au sens de l’article 1382 du Code civil, que les intimées poursuivent des buts et des activités illicites qui justifient leur dissolution en tant qu’association de la loi de 1901, que le contrat d’association est nul, de prononcer leur dissolution, de condamner l’UNADFI à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la faute commise par cette association qui a porté atteinte à sa vie privée et de la faute commise, sur le même fondement, en portant atteinte à son honneur et à sa réputation et en sabotant son mariage, ces fautes lui causant un dommage moral grave et incontestable, de débouter les intimées de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 6 mars 2007 par lesquelles M AM-AN, poursuivant l’infirmation du jugement, réitère ses prétentions initiales, et sollicite l’annulation de l’Unadfi en application des article 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, sa condamnation à lui verser une indemnité de 7 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et des dommages et intérêts à hauteur de 60 000 €;
Vu les conclusions du 8 mars 2007 par les quelles M. I, poursuivant l’infirmation du jugement, réitère ses prétentions initiales et poursuit la dissolution de l’ADFI Nord et sa condamnation à lui payer, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
Sur quoi,
Considérant que les demandeurs à l’action, faisant grief au tribunal d’avoir, en une motivation succincte, voire lapidaire, rejeté, méconnaissant par là tant les dispositions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile que celles tirées du principe énoncé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, soutiennent que la liberté d’association ne permet pas d’entraver la liberté de croyance et de religion de sorte que, soulignant le rôle néfaste des associations intimées, ils font valoir que les actions de ces associations, au travers de différentes affaires ayant donné lieu à l’intervention du juge, seraient en réalité contraires au principes fondamentaux, à valeur supra -constitutionnelle édictée notamment à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, en faisant obstacle à la liberté de pensée et de croyance;
1-Considérant que M. E expose qu’il est, comme les autres demandeurs, personnellement victime de l’activité illicite des intimées; qu’en effet, co-fondateur de l’ordre monastique d’Avallon créé en 1970 en Bretagne, il est membre du clergé orthodoxe celtique dont l’enseignement s’inspire de celui du Christ et des traditions spirituelles celtes; qu’il s’agit là d’un mouvement regroupant les associations dites 'Centres Arc-en-ciel’ qui gèrent des activités de yoga, et des SARL qui ont pour objet la diffusion et l’enseignement de méthodes de gestion de la santé et de la personnalité, tels l’Institut rennais de gestion de la santé et l’Institut européen de gestion de la santé; que M. E observe que l’UNADFI a pesé sur les débats d’un procès en diffamation, engagé par ces instituts à l’encontre de l’hebdomadaire 'Paris Match’ qui en 1994 avait publié un article intitulé 'secte de la mort: la filière bretonne’selon lequel ces instituts seraient des courroies de transmission à l’influence de l’Ordre du temple solaire ou seraient sous la coupe de sectes; que l’UNADFI avait prêté son concours à Paris-Match en lui fournissant une attestation de M. K, qui nourri de ses thèses, soutenait que M. E était un condisciple de AO AP, lors de sa formation de naturopathe;
Considérant que M. E fait encore grief à l’UNADFI d’être intervenue auprès du gestionnaire d’une salle où devait se réunir l’association l’Omnium des libertés en déclarant au gestionnaire du local que cette association était classée dans ses fichiers et à l’ADFI Nord d’avoir violé le principe de neutralité auquel elle est astreinte en rédigeant dans les termes suivants une note: 'l’idéologie véhiculée par l’Omnium des libertés se situe à contre courant des valeurs et représentations communément admises', ajoutant le caractère parfois agressif de son idéologie;
Considérant qu’il en déduit que la lutte contre les sectes, qui ne sauraient être assimilées à des organisations dangereuses, revêt un caractère illégal, du fait que l’action de l’UNADFI sert en réalité de prétexte à une lutte qui, faute d’être ciblée aux seules organisations dont les activités seraient illégales, est menée en contravention avec le principe fondamental de la liberté de religion, alors qu’en droit français, le respect de la liberté de croyance est au coeur de nombreux textes de portée tant nationale qu’internationale;
Considérant, cependant, que M. E ne fait ainsi état d’aucun fait dont il a été directement et personnellement victime de la part de l’UNADFI, se bornant à invoquer des pressions de l’Unadfi, destinées à entraver l’action de formations prônant des idées dont il se déclare partisan, sans être à même d’en déterminer les structures juridiquement identifiables; que de la sorte, M. E échoue à prouver la matérialité des agissements dont il fait grief aux intimées;
2- Considérant que M. I, à la retraite depuis le 1er décembre 2005, expose que, pompier professionnel, de la région Nord durant 31 ans, il a toujours mené des actions bénévoles, effectuant, notamment, un voyage humanitaire en Pologne en 1980, et participant à une aide d’urgence en 1999 au Kosovo, mais surtout, entreprenant en 1994 une activité de service de repas gratuits au bénéfice des personnes sans domicile devant l’église Saint Maurice à Lille; qu’il s’est en 2002, rapproché d’une association, à Paris dénommée SEVA soit 'association pour la solidarité, l’éducation, les valeurs humaines et l’assistance', et a décidé de poursuivre son activité sous le titre de coordinateur de la SEVA pour la région Nord, sans toutefois devenir membre du bureau de la SEVA; qu’en 2004, l’ADFIi Nord a publié un communiqué portant des accusations graves à son encontre et à l’encontre de son équipe, en affirmant que la Seva est une émanation de la secte Sai Baba, et que malgré les bonnes intentions affichées, la manoeuvre n’est pas si désintéressée;
que M. I reproche encore à l’ADFI Nord d’avoir, dans ce même communiqué indiqué gratuitement que toutes les personnes désireuses de faire des dons sont appelées à la vigilance et à la plus grande prudence envers l’association SEVA, émanation directe de Saï Baba, et se tient à la disposition de quiconque voudrait en savoir plus sur cette organisation, cette circonstance ayant entraîné sa convocation pour un interrogatoire à propos de la SEVA; que, dans ces conditions, la distribution de repas chauds a cessé;
Considérant, cependant, que par ce récit, M I AQ à la seule ADFI Nord d’avoir pris le parti de considérer comme néfaste les agissements de la SEVA, dont il n’a jamais fait partie; que cette imputation relève, en tant qu’elle peut porter atteinte à la réputation et à la considération de M. I, des dispositions de la loi sur la liberté de la presse, en dehors de laquelle il entend demeurer; que ses allégations sont en tout cas impropres à justifier la demande d’annulation des intimées, qui n’ont fait qu’user de la liberté de pensée et d’expression garantie par la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et la Convention européenne des droits de l’Homme et dont les abus sont sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881;
3- Considérant que M. C, réitérant ses prétentions de 1re instance, fait valoir que l’ADFI Nord a, dans le cadre de son procès en divorce, produit en justice un témoignage contenant des informations graves et inexactes contre lui s’agissant d’accusations de maltraitance psychologiques à l’encontre de ses enfants, que l’intimée a formulées dans une note du 5 avril 2000; qu’à cette première faute de l’ADFI Nord s’ajoute celle consistant à avoir détruit ses liens familiaux par la désinformation constante de son ex-épouse, Mme AR AS, envers laquelle le rôle de l’intimée a été excessif; qu’ainsi la faute de l’ADFI Nord a consisté à inciter durant des années Mme L à faire obstacle au droit de visite de son mari en dépit des décisions de la justice lilloise;
Considérant que M. C, pour justifier ses demandes de dissolution des associations et de dommages et intérêts, reproche aux intimées, l’ADFI Nord n’étant qu’une émanation de la l’Union Nationale des ADFI dont elle suit les directives, leur pratique, contraire à leur statut, les conduisant à porter atteinte aux libertés fondamentales;
Considérant que l’intrusion de l’ADFI Nord, à travers sa procédure de divorce, constitue une attaque personnelle dans sa vie privée, dès lors que cette intrusion a pu influer sur son droit de visite, voire en entraîner la privation, au seul motif, discriminatoire au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qu’il est fondé sur son adhésion à l’Institut de Psychanimie et à l’Omnium des Libertés, deux associations dont la première a pu être désignée comme secte dans le rapport parlementaire les Sectes en France,de 1996, et dont l’objet de la seconde est 'la défense des principes de pensée, de culte et de réunion en apportant son soutien aux personnes et aux associations qui sont engagées dans une voie ou une thérapie alternative';
Considérant, en définitive que M. C fait grief à l’ADFI- Nord et à l’Unadfi d’avoir par une note en date du 5 avril 2000, signée par Mme M, présidente de l’ADFI Nord Pas de Calais, communiquée à son ex-épouse dans le cadre d’un divorce conflictuel, pesé, en sa défaveur, sur les décisions judiciaires prises par le tribunal de grande instance de Lille, en informant son épouse, qu’il était membre fondateur de l’Institut de Psychanimie et membre de l’Omnium des Libertés;
Mais considérant que M. C n’établit pas en quoi cette information, exacte, a pu influer sur les décisions judiciaires, produites aux débats, notamment relatives au droit de visite sur les enfants mineurs du couple C-L; qu’aucune faute ne peut en conséquence être reprochée par M. C aux intimées; qu’au surplus, les intimées se prévalent à bon droit du principe de liberté de pensée, de conscience et d’expression, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’UNADFI et l’ADFI Nord n’ont aucun droit de critiquer croyances et idéologie; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. C de ses demandes;
4- Considérant que M. D, membre de l’église de scientologie, réitérant ses prétentions et argumentations de première instance, expose que sa cérémonie de mariage a été 'sabotée’ par le dossier que l’ADFI a fourni au frère de la mariée et qui fut ensuite distribué à toute la famille, causant la défection des deux tiers des invités; qu’il fait état, au soutien de ses prétentions, d’un courrier adressé par les époux N, ses futurs belle soeur et beau frère indiquant que c’est en raison du classement en tant que secte de l’église de scientologie par les organisations de défense de l’individu que la distribution de dossier a eu lieu; qu’il y est précisé que M. D est un dirigeant important de la scientologie ayant le grade 0T8, un document provenant de l’ADFI étant annexé qui répertorie les associations et filiales de l’église de scientologie où est porté son nom; que l’appelant en infère que le dossier qu’il produit a été organisé, instruit et communiqué par les intimées, ce dossier comportant des informations, notamment des articles de presse, générateurs d’actions en diffamation pour lesquelles il a obtenu gain de cause; qu’il s’agit là part de l’UNADFI d’une faute, commise dans le seul but de ternir son image et de 'saboter’ son mariage;
Considérant toutefois que l’UNADFI fait exactement observer que le courrier de M. et Mme N ne se réfère pas à elle, et que les coupures de presse y annexées, comme le mémento relatif à l’église de scientologie, et les diverses décisions de justice qui y sont jointes, n’est pas de nature à caractériser une faute quelconque de sa part, étant de surcroît observé d’une part que M. D ne conteste pas l’exactitude des documents annexés à ce courrier, d’autre part que la simple affirmation d’avoir obtenu gain de cause dans un procès en diffamation est sans rapport nécessaire avec la vérité de l’imputation diffamatoire;
Considérant qu’il suit de là qu’aucun agissement illicite ou même seulement contraire à son objet social, ou aux libertés fondamentales, telles qu’énoncées par les textes fondamentaux cités plus haut, n’est établi; que les demandes de M. D seront donc rejetées;
5 – Considérant que M. AM-AN expose, au soutien de ses prétentions , que, professeur de yoga, il a, avec son épouse, Mme AT, créé une société IGS Armor ayant pour objet de dispenser des cours de yoga, en utilisant l’enseigne du réseau 'Arc-en-ciel'; que le 27 octobre 1994, le magazine Paris-Match a diffusé un article intitulé Secte de la mort: la filière bretonne, faisant suite à un article de 5 pages sur l’Ordre du Temple solaire, connu pour des agissements criminels; que cet article laissait entendre que les instituts Arc en ciel et Ecole du Vajra servaient de courroies de transmission à l’influence de l’Ordre du Temple solaire ou encore qu’ils seraient sous la coupe de la secte; que M. AM-AN reproche à l’Unadfi d’avoir fourni des informations au journaliste de Paris-Match, M. O, pour tenter d’établir sa bonne foi et s’exonérer de sa responsabilité; qu’au soutien de la démonstration de la faute de l’intimée, M. AM-AN fait valoir que la Cour d’appel de Rennes a prononcé le 6 mars 1999 un arrêt de condamnation de Paris Match; qu’il produit aux débats la correspondance de Mme P, présidente de l’UNADFI à Paris-Match en date du 28 août 1995, ce qui est constitutif, selon M. AM-AN d’une faute dans la mesure où il s’agit d’interférer sur les droits des groupements et des personnes physiques;
Considérant que l’Unadfi fait cependant exactement observer que le fait de révéler l’appartenance d’une personne à une association, ou faire référence à un engagement d’ordre religieux, philosophique ou politique, fut-ce en des termes critiques, relève exclusivement de la liberté d’expression, prévue et garantie, dans le cadre général de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, par la loi du 29 juillet 1881, dont M. AM-AN ne prétend à demander l’application; qu’au surplus, M. AM-AN l’inexactitude des documents adressés à Paris-Match en cours du procès en diffamation n’est pas alléguée; qu’il suit de là que l’appelant échoue dans sa démonstration à rapporter la preuve d’un agissement fautif de l’UNADFI; que le jugement sera, du chef de la demande de M. AM-AN confirmé;
6- Considérant que les époux H de T exposent que le 3 octobre 2002, M. Q, huissier de justice, a saisi le parquet de Paris de la situation de son filleul, le jeune R, leur fils, âgé de 9 ans, dont il venait d’apprendre qu’il était atteint d’une leucémie; que le parquet de Versailles a saisi les services de police d’une enquête préliminaire pour des faits de mise en péril d’un mineur, R étant atteint d’une forme de leucémie; qu’ils ont été placés durant 36 heures, en garde à vue à l’issue de laquelle ils ont été présentés à un juge d’instruction, renvoyés devant la juridiction correctionnelle à raison de faits commis entre le 27 septembre et le 3 octobre 2002; que le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 19 novembre 2004, les a relaxés de la prévention de non assistance à personne en péril; que le jeune R H de T est décédé le XXX;
qu’ils précisent que leur fils avaient été transporté dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002 à l’hôpital Saint Louis à Paris en service de réanimation pédiatrique dans un état critique, alors que le 4 octobre 2002, Mme H de T a refusé de mentionner la maladie dont son fils était atteint, invoquant le secret médical;
Considérant que les époux H de T exposent encore que leurs déboires résultent directement, comme les premiers demandeurs à l’action l’ont déjà souligné, du fait qu’ils sont membres de l’association IVI Invitation à la vie, ce que corroborent les nombreux actes de la procédure pénale; qu’ainsi ont été saisis et exploités de nombreux documents se rapportant à l’IVI, et qui pour certains avaient trait au cancer; que M. S, s’adressant àl’UNADFI, a, par la documentation fourni, alerté le parquet, sachant l’appartenance de M. H de T à l’IVI; que les officiers de police judiciaire, agissant par délégation du juge d’instruction, ont pris contact avec l’IVI à l’effet d’établir un lien entre IVI et leur choix d’une alternative à la chimiothérapie, à laquelle le jeune R a été réfractaire; qu’ils sollicitent que la cour déclare illicite l’objet social de l’UNADFI en ce qu’il porte lui-même atteinte aux objectifs annoncés dans les statuts; que l’intimée se livre en effet à des activités illicites à leur encontre, en se comportant en véritable accusateur public et en intervenant dans des actions dont elle ignore tout; que les époux H de T reprochent ainsi à l’UNADFI l’amalgame entre l’appartenance à l’IVI et la maladie de leur enfant; qu’ils s’estiment fondés à obtenir à hauteur de 30 000 € des dommages et intérêts, eu égard à l’acharnement auquel l’UNADFI a incité M. S, le parquet, le juge et les enquêteurs de police, étant au surplus observé que les relations étroites qu’ont nouées les autorités politiques et judiciaires avec l’UNADFI ont donné un crédit particulier aux dénonciations des individus considérés comme animateur ou simple adhérent d’un mouvement que le rapport parlementaire a désigné comme sectaire;
Considérant, cependant, que les époux H de T, lesquels font partie des responsables de l’IVI, mouvement qui prône une médecine douce, partant des thérapeutiques très éloignées de la faculté, notamment en refusant toute chimiothérapie pour le cancer, et en ce qui concerne la leucémie indique: 'on ne donnera pas du mercure, mais donnez du fer, de l’ostéocynésine et par les soins que vous saurez faire, on arrive totalement à irriguer et à détruire la maladie, le processus de la maladie', ne démontrent pas quelle faute aurait commise à leur préjudice l’UNADFI; que celle-ci n’est pas à l’origine du signalement effectué auprès du parquet de la situation du jeune R H de T; qu’elle s’est bornée à transmettre des informations sur l’IVI, sans mettre directement et personnellement en cause les appelants, dont l’engagement était connu de M. S; que les appelants échouent en conséquence dans la démonstration à tenir pour illicite l’objet de l’UNADFI, demeurée dans son rôle en attirant l’attention du législateur sur les agissements de certaines associations, par les exhortations qu’elles diffusent; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des époux H de T;
7-Considérant que l’association Cap-coordination des associations- pour la liberté de conscience expose que les intimées ne respectent pas l’objet social de leur statut et profitent de la reconnaissance qui leur a été accordée, comme des subventions considérables qui leur ont été accordées, pour, non pas faire échec aux dérives sectaires de certaines associations ou mouvements, mais pour porter atteinte à des personnes qui se voient mises en cause personnellement en raison de leur croyance, de leur philosophie ou de leur pratiques religieuses sans que ne soient justifiées ni leur participation, ni leur activité au sein d’organisations sectaires;
Qu’elle indique avoir établi en octobre 2000 un rapport de 53 témoignages de personnes ayant subi les dénonciations calomnieuses, les outrages, les menaces et paroles blessantes, les accusations de sectes de la part de l’UNADFI ou de diverses ADFI qui ont perturbé leur existence et conduit certaines au suicide; que ces attaques personnelles ont une telle portée que l’appelante persiste à solliciter la dissolution des associations intimées en raison de la violation de leur objet social;
Mais considérant que l’appelante procède par affirmations, sans justifier des imputations qu’elle formule à l’encontre de l’UNADFI, personne morale; qu’il ne peut donc lui être reprochée d’avoir méconnu son objet social; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit mal fondée l’association appelante;
8- Considérant que M. F, réitérant ses précédentes prétentions, sollicite derechef la dissolution de l’UNADFI au motif qu’elle poursuit des buts contraires à son objet social, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à raison du dommage moral et matériel que les fautes commises par l’association lui ont fait subir; qu’il expose à cet effet que son intervention s’inscrit dans le cadre de la procédure liée à celle de M. E, dans la mesure où il exploitait un institut lié aux activités de ce dernier;
Considérant que cette circonstance est impropre à justifier le bien fondé de la demande de M. F, s’agissant de la publication de l’article de Paris Match, dont l’appelant se plaint dans les termes identiques à ceux de M. E, dont les prétentions ont été ci-dessus examinées;
9- Considérant que M. X et Mme U, son épouse, soutiennent que l’UNADFI, développent une activité essentielle illégale qui constitue en réalité son véritable objet, à rebours de son objet officiel déclaré; que la réalité des activités de l’UNADFI se révèlent à travers les faits concrets qui dévoilent son objet réel, illustré par chacun des intervenants ou demandeurs à l’action;
Considérant que Mme X expose pour sa part que le 2 mars 2000, l’ADFI a fait passer dans le Journal du Centre, à la rubrique Aujourd’hui, une annonce mettant en garde contre une annonce parue la veille, le 1er mars, invitant à une réunion dans un lieu privé pour commémorer la journée de la femme du 8 mars 2000; que l’annonce de l’ADFI indique que les numéros de téléphone mentionnés dans l’annonce du 1er mars renvoient à la secte Energie et Créativité à Saint Saulge et à Nevers, l’un de ces deux numéros de téléphone étant le sien;
Considérant que Mme X, indiquant avoir été présidente d’une association Energie et Création Saint Saulge, dissoute en 1996 et d’une association Energie et Création Nevers, qui a cessé toute activité depuis fin 1997, relève le caractère inexact et faux de l’annonce publiée par l’ADFI, expliquant à cet effet qu’il n’y a jamais eu d’association Energie et créativité; qu’en toute hypothèse, l’annonce publiée ne saurait être considérée comme ayant un contenu exact; qu’elle est révélatrice d’un soupçon, sans preuve de la véracité des allégations qu’elle publie, ce qui constitue une faute, distincte de la diffamation;
Considérant que de son côté M. X expose que, intermittent du spectacle, régisseur d’un spectacle dans le cadre de manifestations organisées par le conseil général de la Nièvre pour la célébration de l’an 2000, il a été victime d’une dénonciation adressée à un conseiller général pour l’informer qu’il était secrétaire de la secte 'Energie et Création Nevers'; que la plainte déposée pour injure et diffamation à raison de la race ou de la religion a été classée sans suite par le parquet de Nevers le 26 juin 2000, qui a relevé un préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction; que le fait de dénoncer un salarié à son employeur en raison de son appartenance à une prétendue secte constitue un abus de la liberté d’expression, (conclusions p. 11); que subsidiairement, M. X entend voir retenue la responsabilité de l’ADFI sur le fondement de l’article 1384 du Code civil au motif que l’auteur de la lettre de dénonciation, M ou Mme V, travaille l’UNADFI depuis 4 ans pour l’ADFI Paris, adhérente de l’UNADFI;
Considérant, toutefois, que les époux X échouent l’un et l’autre dans la démonstration que l’UNADFI a commis une faute à leur encontre ; que, ni Mme X, qui, informée du classement sans suite de sa plainte, s’est abstenue de toute action personnelle à l’encontre de l’auteur de la publication incriminée, ni M. X, qui demandeur à l’action échoue à rapporter la preuve tant de l’inexactitude de la lettre reçue par le conseil général, que des conséquences préjudiciables qui en découleraient, ne justifient que les agissements qu’ils incriminent constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’UNADFI;
Considérant qu’il suit de là que c’est à juste titre que les prétentions de M. et Mme X ont été rejetées par le 1er juge; que le jugement sera en conséquence confirmé;
10- Considérant que l’Association d’aide aux victimes de discrimination, l’AVIDEM, poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déclarée irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir; que contestant ce point, elle fait valoir que, régie par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, elle a été inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Strasbourg le 7 mai 2005; que cette inscription a été publiée sous l’ordre d’insertion n°1044698 le 4 décembre 2005; que le dépôt des statuts ayant été effectués le 13 septembre 2005, l’AVIDEM soutient qu’à la date du jugement elle avait la personnalité morale;
Mais considérant que l’AVIDEM ne justifie pas, à ce jour, de la publication de son inscription dans le journal l’Ami du Peuple, comme prévue lors de l’inscription au registre des associations;
Considérant qu’il suit de là que la qualité à agir de l’AVIDEM n’est pas justifiée; que, partant la décision d’irrecevabilité ne peut qu’être confirmée;
11-Considérant que les demandes reconventionnelles des intimées ne sont pas justifiées;
qu’il convient de les rejeter comme seront rejetées les demandes de publication du présent arrêt;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Par ces motifs :
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné les demandeurs principaux et intervenants volontaires à payer à l’UNADFI et à l’ADFI des dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité de procédure, et à la publication par extraits du jugement,
— Confirme pour le surplus le jugement,
— Dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
— Condamne in solidum les demandeurs et intervenants volontaires de première instance aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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