Infirmation 26 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2009, n° 07/05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 25 juin 2007, N° 05/00650 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre B
ARRET DU 26 FEVRIER 2009
(n° 17 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/05245
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2007 par le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE ST GEORGES – section encadrement – RG n° 05/00650
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Thierry GATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 333
INTIMEE
SA FRANCE INCENDIE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme B C, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
M. X a été engagé, à compter du 1er octobre 2004 par la société France Incendie, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, cadre niveau P2, indice 100 de la convention collective des Ingénieurs et cadre de la métallurgie avec, pendant la période d’essai, une rémunération forfaitaire annuelle brute de 75.000 € soit un forfait mensuel brut de 6.250 € augmentée d’une partie variable sur la rentabilité générale de l’entreprise et sur le volume d’activité et sur le CA facturé et après validation de la période d’essai, une rémunération forfaitaire annuelle brute de 80.000 € soit un forfait mensuel brut de 6.666,66 € augmentée d’une partie variable de 15.000 € en cas de réalisation des objectifs en termes de rentabilité générale de l’entreprise, de volume d’activité et de CA facturé.
Le 11 juillet 2005, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 juillet 2005 et le 22 juillet suivant, il a été licencié.
La cour statue sur l’appel interjeté le 9 juillet 2007 par M. X du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Villeneuve St Georges le 25 juin 2007 notifié par lettre datée du 28 juin 2007 qui a :
— dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
en le condamnant aux entiers dépens et en déboutant la société France Incendie de sa demande reconventionnelle.
Vu les conclusions du 21 janvier 2009 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X demande à la cour de
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
— dire son licenciement abusif,
— condamner la société France Incendie à lui verser
. 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l’article L 122-14-5 devenu L 1235-5 du code du travail,
. 6.666 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
. 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la procédure,
— condamner la société France Incendie aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 21 janvier 2009 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société France Incendie demande à la cour de
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire
— dire que M. X ne justifie pas le montant des préjudices allégués,
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités.
SUR CE,
Sur la procédure de licenciement
Considérant que l’attestation de M. Y selon laquelle lors d’une réunion tenue le même jour, la 'Direction … a fait comprendre que M. X allait quitter l’entreprise’ est insuffisamment circonstanciée pour établir que la décision de le licencier avait été prise avant la tenue de l’entretien préalable qui a eu lieu le 19 juillet 2005 à 9h ;
Qu’en conséquence, M. X est mal fondé à soutenir que la procédure de licenciement est irrégulière ; qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement, de 4 pages, qui fixe les limites du litige, comporte quatre grandes parties ('1 – un constat préalable’ dans lequel est exposée la situation comptable de la société au 30 juin 2005 avec notamment 'un écart au plan comptable sur le chiffre d’affaires facturé de près de 1 200 000 €' ; '2 – pas de constat, pas de plan d’action de votre part’ ; '3 – sur le plan du management, les reproches sont les suivants,' et un paragraphe '4", sans titre, dans lequel il est reproché à M. X son attitude face aux difficultés suivies d’une synthèse libellée comme suit :
'L’insuffisance de résultats, l’absence de constats clairs, argumentés et partagés, l’absence de plans d’actions permettant d’espérer redresser la situation d’ici la fin de l’année, vos lacunes en terme de management, la nécessité de vous manager de près afin de suivre et de développer l’activité commerciale, un comportement non conforme avec votre niveau de responsabilité, l’obligation pour la Direction de l’entreprise de prendre des mesures d’urgence qui s’imposent et donc de réagir à votre place nous amènent aujourd’hui à considérer que vous n’avez en aucune façon pris la dimension de votre poste et de vos responsabilités, amenant de nombreuses fois la structure à suppléer vos carences’ ;
Considérant que comme le fait observé M. X, la 'description de poste’ prévue au contrat de travail pour définir son affection et ses fonctions n’a jamais été établie ; que dans le contrat de travail, M. X a été engagé en qualité de directeur commercial, cadre niveau P2 indice 100 ; que selon l’article 21 de la convention collective, relève de cette position, 'le cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines … commercial des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique’ ;
Qu’en conséquence, les reproches faits à M. X seront appréciés au regard des responsabilités qui lui incombent, eu égard à sa classification contractuelle, par référence à la définition conventionnelle de son poste ;
Considérant que par courrier du 14 décembre 2004, la société France Incendie a informé M. X que 'compte tenu de (son) implication dans l’esprit et la dynamique de France Incendie', sa 'titularisation au poste de Directeur commercial deviendra effective au 1er janvier 2005' ;
Que lors de l’entretien individuel de management du 4 février 2005, tenu par D E, le PDG, s’agissant des 'quantitatifs’ il est mentionné 'aucun objectif quantitatif n’a été fixé', s’agissant des 'qualitatifs', il est seulement observé que 'la direction commerciale est un poste de politique, il nécessite de prendre du recul pour proposer les stratégies de l’entreprise’ ;
Qu’ainsi en février 2005, aucun reproche n’était adressé à M. X et sa compétence professionnelle ne faisait l’objet d’aucune réserve ;
Qu’il ressort de l’organigramme versé aux débats qu’à côté de la direction commerciale, il existe des directions par filière de produits dont il est rappelé, dans le compte rendu de la réunion de direction du 20 avril 2005, qu’elles doivent être un appui aux commerciaux ('AAB (Ali ADDI BOUDROUZ, directeur Qualité) rappelle que le responsable de la filière doit être un réel appui aux commerciaux en les accompagnant auprès des clients',) ;
Qu’il ressort encore de ces mêmes pièces
— que la facturation était une attribution de la direction financière et qu’il a été demandé aux chefs d’agence d’envoyer à CM (F G, contrôleur de gestion, direction financière) toutes les deux semaines un état des extincteurs vérifiés non facturés pour permettre un suivi plus fin des retards de facturation de sorte qu’il ne peut être reproché à M. X un retard sur le chiffre d’affaire facturé ;
— qu’il a été mis en oeuvre une nouvelle organisation 'administration des ventes’ élaborée par l’adjointe direction générale, le directeur qualité et M. X ;
Qu’au cours de ce comité de direction, il a seulement été demandé à M. X de faire un rappel auprès du réseau sur la procédure Grands Comptes qui n’était pas suivie ; que sur la proposition de M. X, la création d’un outil d’amélioration du mode de fonctionnement des chefs d’agence a été amorcée avec la collaboration de l’adjointe direction générale et du directeur qualité, 'EG (H I, co responsable de la direction des ressources humaines) demand(ant) à être intégré à la construction de ce guide et souhait(ant) apporter son aide à la formation des managers au management’ ; que M. X a 'souhait(é) une évaluation rapide des commerciaux suite à la formation générale dispensée par PM au cours du 1er trimestre, cette évaluation (étant) attendue par le réseau et (devant) permettre de juger du niveau acquis et de construire les groupes de niveau pour les modules suivants’ ;
Qu’à aucun moment dans ce compte rendu ne figure de demandes adressées à M. X, agissant seul ; qu’au contraire, il apparaît que M. X agissait dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique, le PDG, via l’Adjointe de Direction Générale et le Directeur Qualité ;
Q’au cours de la réunion de direction du 23 mai 2005, le PDG a souhaité une nouvelle méthodologie pour le fonctionnement du CODIR et il a été demandé à M. X, pour le prochain CODIR fixé au 12 juillet 2005, jour où il a reçu sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement, d’avoir rempli certaines missions en liaison avec soit le directeur de la filière DI (définir un plan d’action pour cette direction) soit avec le responsable national SEM multimétiers, ou encore avec la direction des ressources humaines et de faire le point commercial sur la coopération ITFH ;
Que ce n’est que le 20 juin 2005, que le PDG a donné délégation 'en raison de ses compétences techniques et professionnelles à M. X, ayant la qualité de Directeur commercial, de façon effective et permanente, tous les pouvoirs permettant de négocier et de contractualiser une offre commerciale avec une entreprise’ avec la précision que 'toute offre d’un montant égal ou supérieur à 300 000 € hors taxes devra être soumise à la signature du PDG’ ; qu’en conséquence, il ne peut pas être reproché à M. X de ne pas avoir traité en mai 2005 les appels d’offres ; qu’en outre sa compétence professionnelle était de nouveau reconnue alors que cette reconnaissance n’était pas nécessaire pour valider la délégation de pouvoir ;
Que dans une note du 11 juillet 2005 émanant la Direction financière, il est indiqué : 'L’arrêté des comptes fait apparaître un résultat déficitaire de 728K€ et présente un retard de chiffre d’affaires au plan de 907 K€. Compte tenu des factures à établir, des produits constatés d’avance et des variations de travaux en cours, le CA chiffre d’affaires progresse cependant de 1,9% par apport à 2004' ;
Que les attestations versées par la société France Incendie émanant soit des dirigeants soit des actionnaires de la société seront écartées comme émanant de la partie elle-même ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, les reproches d’insuffisance professionnelle adressés à M. X ne sont pas fondés ;
Que le licenciement de M. X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d’infirmer le jugement déféré ;
Sur les conséquences
Considérant que compte tenu de l’ancienneté et de l’âge du salarié (né le 8 juillet 1962) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L.122-14-5 du Code du travail ancien devenu L 1235-5, une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
DIT le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société France Incendie à payer à M. X, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société France Incendie à payer à M. X 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société France Incendie aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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