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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5 – 7
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° 2008/19915
Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 14 octobre 2008 au 30 et/ou 32 rue de la Fontaine du Vaisseau – XXX.
Nature de la décision : contradictoire
Nous, E F, Président de Chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de Benoit TRUET-D, greffier lors des débats ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2009 :
— La société TRIMBLE EUROPE B.V.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : Meerheide 45 – 5521 DZ Eersel (Pays-Bas)
élisant domicile au Cabinet de Maître X Y et Z A
XXX
assistée de Maître Z A
avocat au barreau de PARIS
Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
XXX
APPELANT
et
— LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
XXX
représenté par Maître Delphine ROUGHOL,
avocat au barreau de PARIS
substituant Maître Dominique HEBRARD MINC,
avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 27 mai 2009, l’avocat des appelants et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2009 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ORDONNANCE
Circonstances entourant la présomption de fraude :
La société de droit néerlandais Trimble Europe, filiale aînée pour l’Europe de la société étasunienne Trimble Navigation, a pour objet social la vente en gros d’articles d’optique.
Une filiale cadette a été crée à Fontenay sous Bois en 2002 et chargée de prospecter le marché français. En octobre 2008, s’étant persuadée que Trimble Europe exerçait la réalité de l’activité en France sans la déclarer, la DNEF de la DGFP a saisi les juges des libertés des TGI de Créteil, Evry et Paris pour être autorisée à visiter les locaux de Trimble (Europe et France) et d’une société proche, Mensi, en région parisienne (Fontenay sous Bois) ; les locaux d’une autre société proche, la SAS Laser B-C (Villebon sur Yvette), et les locaux de la Bank America National Association et de l’ABN Amro Bank NV (Paris).
Ordonnance du juge des libertés
La direction nationale des enquêtes fiscales a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du T.G.I. de Créteil, à fin de visites domiciliaires et saisies éventuelles dans les locaux et dépendances susmentionnés, situés dans son ressort.
Le juge des libertés a satisfait à cette requête selon ordonnance du 2 octobre 2008, qui fait seule l’objet de la présente ordonnance.
Circonstances de la visite et des saisies
Une visite domiciliaire et des saisies ont été faites le 14 octobre 2008 dans les locaux indiqués. Des documents ont été saisis.
Le procès-verbal a été établi sur place et signé par le maître des lieux.
Sort des documents
Les documents ont été conservés par les services fiscaux qui ont envisagé (ou mis en 'uvre) un redressement contre Trimble BV.
Procédure judiciaire
La société de droit néerlandais TRIMBLE EUROPE BV forme un recours contre les conditions de visites domiciliaires, inventaire et saisies, contre la direction nationale des enquêtes fiscales (direction générale des finances publique).
La requérante expose que l’autorisation de visite étant annulée, la visite elle-même doit l’être aussi. Subsidiairement, Trimble BV estime que la présence de témoins n’a pas été effective lors des visites domiciliaires, que l’information donnée sur-le-champ relativement aux droits du visité n’a pas été suffisante, que le PV de visite n’a pas été transmis licitement au JLD mandant, que la désignation des documents saisis n’a pas été suffisante dans le PV, que la saisie des documents informatiques s’est faite sur copie-papier, ce que ne prévoit pas la loi.
La société Trimble BV réclame 3.000 euros pour frais de procédure.
En réponse à son adversaire, la Direction générale des finances publiques (direction direction nationale des enquêtes fiscales) demande, après avoir répondu point par point aux arguments de la redevable, la validation de la visite domiciliaire.
La défenderesse au recours demande 1500 euros, pour frais à ses adversaires.
SUR QUOI
Le délégué du Premier président
Considérant que par notre ordonnance de ce jour, l’ordonnance qui avait autorisé la visite litigieuse a été infirmée ;
Que dès lors, les opérations de cette visite et les saisies doivent être annulées ;
Considérant qu’il n’appartient pas au Premier président de statuer sur le droit de l’administration de se prévaloir des pièces saisies, et moins encore de juger de leur pertinence ; que ces compétences n’appartiennent qu’au juge de l’impôt, ou au juge pénal s’il doit être saisi ;
Considérant que la société Trimble BV recevra répétition de ses frais de procédure exposés devant Nous ;
PAR CES MOTIFS
Nous, E F, président de chambre,
délégué du Premier président,
DECLARONS le recours recevable et bien fondé ;
ANNULONS la visite domiciliaire effectuée à Fontenay sous Bois dans les locaux des sociétés Trimble et Mensi, en date du 14 octobre 2008, et les saisies qui ont été opérées à cette occasion ;
CONDAMNONS la Direction nationale des enquêtes fiscales (direction générale des finances publiques) à payer à la société de droit néerlandais TRIMBLE EUROPE B.V. la somme de mille (1000) euros pour frais irrépétibles de procédure, ainsi que les entiers dépens du recours ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Benoit TRUET-D E F
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