Confirmation 24 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 24 févr. 2010, n° 08/09051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09051 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 31 mars 2008, N° 1107001689 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pascale GIROUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/09051
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2008 -Tribunal d’Instance du RAINCY – RG n° 1107001689
APPELANT
Monsieur Y Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Maître ESMEL Sidonie avocat, toque C0830
INTIMÉE
représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maitre HANUS Christian, avocat barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Pascale GIROUD, présidente
Mme Odile BLUM, conseillère
Mme Marie Hélène GUILGUET PAUTHE conseillère
Greffière , lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pascale GIROUD président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***.
Vu le jugement rendu le 31 mars 2008 par le Tribunal d’instance du Raincy qui a:
— condamné M. X à payer à la société Kiloutou :
1) la somme principale de 4.575 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 27 septembre 2006,
2) la somme de 686,25 euros à titre d’indemnité contractuelle,
3) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
Vu l’appel relevé par M. X qui, par ses dernières conclusions signifiées le 8 août 2008 demande à la Cour de :
— débouter la société Kiloutou de sa demande,
— subsidiairement, réduire la clause pénale à de plus justes proportions,
— dire n’y avoir lieu à une indemnité article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, lui accorder un délai de grâce de 2 ans pour s’acquitter de sa dette en vertu de l’article 1244-1 du code civil,
— condamner la société Kiloutou à une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kiloutou aux dépens de première instance et d’appel;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 février 2009 par la société Kiloutou qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer les sommes de 1.372,50 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et dilatoire et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts légaux octroyés par le tribunal d’instance sur la somme en principal de 4.575 euros à compter du 27 septembre 2006 emporteront capitalisation,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel;
SUR CE LA COUR
Considérant que le 8 juin 2005, M. X a loué à la société Kiloutou un véhicule utilitaire dont il a endommagé le toit en entrant dans un parking; que par lettre du 22 juin 2005, la société Kiloutou l’a informé que le coût de la réparation s’élevait à la somme de 14.295,85 euros et que la franchise à sa charge était de 4.500 euros ; que par lettre du 27 septembre 2006, elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4.575 euros représentant la franchise et les frais de gestion du sinistre et, cette mise en demeure étant restée vaine, elle a saisi le tribunal d’instance aux fins d’obtenir paiement de la somme ci-dessus mentionnée outre celle de 686,25 euros à titre de pénalité contractuelle ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal a statué dans les termes précités;
Considérant qu’au soutien de l’appel, M. X fait valoir que la société Kiloutou a failli à son devoir de conseil, qu’aucun exemplaire du contrat ne lui a été remis de sorte qu’il n’a pu en lire les dispositions, que si l’article 7 des conditions générales , d’ailleurs difficiles à lire, indique que le locataire bénéficie par un forfait journalier inclus au tarif, de garanties couvrant( …) les dommages aux véhicules (…) une somme forfaitaire restant à sa charge, le montant de celle-ci ne figure pas de façon claire au paragraphe « types de franchise » ; qu’il ajoute, subsidiairement, que la clause pénale de 15% est manifestement excessive compte tenu des intérêts au taux légal exigés à compter de la mise en demeure; qu’il sollicite, à titre très subsidiaire, l’octroi de délais de paiement , exposant qu’il est un débiteur de bonne foi confronté à une situation matérielle et financière difficile;
Considérant que la société Kiloutou réplique qu’elle a satisfait à son devoir de conseil envers son locataire en lui apportant toutes les informations sur les « garanties franchises » par des mentions claires du contrat de location dont un exemplaire lui a été remis;
Considérant que M. X ne peut prétendre qu’il n’a pu prendre connaissance des dispositions du contrat dès lors que l’exemplaire de celui-ci , produit aux débats par la société Kiloutou , porte notamment les mentions suivantes, immédiatement au dessus de sa signature : « je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales incluses au verso du présent contrat »; que par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme M. X, le « montant de la somme forfaitaire restant à sa charge » dont il est question à l’article 7 des conditions générales, qui sont parfaitement lisibles , est indiquée clairement au recto du contrat sous la rubrique « types de franchise »; qu’il est ainsi mentionné que pour les « parties hautes », la franchise est de 4.500 euros , M. X n’ayant pas opté pour une franchise réduite tel que cela était proposé;
Considérant ainsi qu’aucun manquement de la société Kiloutou à son devoir de conseil n’est établi;
Considérant que le constat dressé lors de la restitution du véhicule, signé par M. X, mentionne que la partie haute , côté conducteur est accidentée; que M. X qui par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2005 avait été avisé que , le coût des réparations étant supérieur à la franchise , le montant de celle-ci lui serait facturé et qui avait été informé de ce que le véhicule était à sa disposition jusqu’au 29 juin 2005 pour un éventuel constat contradictoire par lui-même ou par tout expert de son choix, n’a pas usé de la faculté qui lui était ainsi offerte; qu’il ne conteste d’ailleurs pas que le montant des réparations ait dépassé celui de la franchise contractuellement fixée ; qu’en tout état de cause, en réponse à une sommation de communiquer la facture correspondant uniquement aux frais de réparation de la partie haute , la société Kiloutou a communiqué et versé aux débats le duplicata d’une facture de réparations s’élevant à la somme de 9.004,76 euros , établie le 14 septembre 2005, qui n’a fait l’objet d’aucune critique; que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Kiloutou la somme de 4.575 euros, soit 4.500 euros au titre de la franchise restant à sa charge et 75 euros au titre des « frais de gestion et immobilisation » prévus au contrat en cas de sinistre, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2006, date de la mise en demeure; qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil;
Considérant qu’il est mentionné à l’article 15 des conditions générales que toute intervention contentieuse entraîne, après mise en demeure, l’application à titre de dommages et intérêts d’une pénalité forfaitaire égale à 15% de la somme impayée; que cette pénalité n’apparaît pas manifestement excessive et qu’il n’y a donc pas lieu de la réduire ; que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 686,25 euros ;
Considérant que l’appel de M. X ne revêtant aucun caractère dilatoire et abusif, la société Kiloutou sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre;
Considérant que M. X, qui ne justifie nullement de sa situation financière actuelle a, en tout état de cause, déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour s’acquitter de sa dette; qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement;
Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile , que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées, que M. X sera débouté de sa demande sur ce fondement et condamné à payer à la société Kiloutou la somme supplémentaire de 1.000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,
Déboute la société Kiloutou de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire,
Déboute M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre la somme supplémentaire de 1.000 euros à la société Kiloutou,
Condamne M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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