Infirmation partielle 18 février 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 févr. 2009, n° 06/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 06/02460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 30 mars 2006, N° 03/1226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 février 2009
(Rédacteur : Monsieur R S, Président)
IT
N° de rôle : 06/02460
Monsieur M Z O
c/
Madame D X
Madame E F veuve X
Monsieur G X
Madame P-Q X épouse Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (R.G. 03/1226) suivant déclaration d’appel du 10 mai 2006
APPELANT :
Monsieur M Z O, exerçant sous l’enseigne
FHTM AUDIT ASSUR., né le XXX à XXX) de nationalité française Profession : Agent d’assurances demeurant XXX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Claire SAINT -JEVIN loco de la SELARL RACINE avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame D X, demeurant XXX
Madame E F veuve X, demeurant XXX
Représentées par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistées de Maître Yann VILLATTE avocat au barreau de NANTES
Monsieur G X, demeurant XXX
défaillant
Madame P-Q X épouse Y, demeurant XXX
défaillante
INTERVENANTES :
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal dont le
XXX
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître Christophe BOURDEL avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA BANQUE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est XXX
Représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître BOUHEY loco de Maître Henri ELALOUF avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur R S, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur H I
ARRÊT :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 30 mars 2006.
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Z O.
Vu les assignations délivrées par Monsieur Z O le 27 septembre 2006 à Madame P-Q X épouse Y (à personne) et le 29 septembre 2006 à Monsieur G X (à domicile).
Vu les conclusions de Monsieur Z O déposées le 20 novembre 2008 dénoncées aux parties défaillantes le 21 novembre 2008.
Vu les conclusions de Madame E F veuve X et de Madame D X déposées le 18 janvier 2008 notifiées le 25 juin et le 3 juillet 2008 aux parties défaillantes.
Vu les conclusions de la Compagnie AXA Banque déposées le 2 juillet 2007 et notifiées aux parties défaillantes.les 13 et 18 juin 2008.
Vu les conclusions de la Compagnie AXA France Vie déposées le 12 décembre 2007.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2007.
Rappel des faits et de la procédure :
1-Le 21 avril 1989, Monsieur K X a souscrit auprès de la Compagnie AXA Présence Vie un premier contrat d’assurance vie appelé OMEGA 2 pour une somme de 5 000 000 francs soit 762 245,10 euros.
Le 26 octobre 1989, il a souscrit un nouveau contrat auprès de la même compagnie ayant le même support (OMEGA 2) sur lequel il a investi 1 500 000 francs soit 228 673,53 euros.
2-Le 10 mai 1995 Monsieur K X a liquidé le premier de ces contrats et a souscrit auprès de la même compagnie un nouveau contrat d’assurance vie appelé Libretto sur lequel il a déposé une somme de 6 400 001francs soit 975 673,90 euros.
3-Le 19 février 1999, Monsieur X a emprunté à la société AXA Banque une somme de 4 000 000 francs pour en déposer le montant après déduction des commissions, ce qui représente un solde de 3 980 000 francs soit 606 747,09 francs sur un contrat d’assurance vie dénommé Figures Libres souscrit auprès de la Compagnie AXA.
Ces différents contrats ont été souscrits par l’intermédiaire de Monsieur Z O.
Les bénéficiaires de ces contrats étaient Monsieur K X, Madame E F son épouse, et les enfants de Monsieur K X, c’est à dire Monsieur G X, Madame P-Q X épouse Y et Madame D X.
4-Monsieur K X est décédé le XXX.
5-La Compagnie AXA France Vie a alors procédé aux règlements suivants :
1°)la somme de 865 025 euros figurant sur le contrat Libretto a été versée :
— pour 718 056 euros à la société AXA Banque au titre du remboursement du prêt souscrit le 19 février 1999
— pour 146 969 euros à Maître C L chargé de régler la succession
2°)le capital de 553 443 euros figurant sur le contrat Figures Libres a été remis:
— à hauteur de 137 492 euros à la recette principale des impôts d’Angoulême au titre des impôts dus sur les contrats Libretto et Figures Libres
— à hauteur de 415 951 euros à Maître C L chargé de régler la succession
6-Madame E F veuve X et Madame D X reprochent à la compagnie AXA France Vie des manquements importants dans les modalités de souscription et de gestion des contrats d’assurance vie. Elles invoquent par ailleurs la nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur X auprès de la banque AXA, ayant servi au placement dans le contrat d’assurances dénommé Figures Libres
7-Elles ont dans un premier temps fait assigner la Société AXA Banque et la Société AXA France Assurances, devant le tribunal de grande instance d’Angoulême afin d’obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 164 613 euros correspondant aux sommes que ces sociétés ont, selon elles, indûment perçues.
Madame E F veuve X et Madame D X ont en outre fait assigner Monsieur Z O. devant le même tribunal pour obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 173 005 euros pour manquement à son devoir de conseil.
Elles ont par la suite fait assigner Monsieur G X et Madame G X épouse Y devant la même juridiction afin que le jugement leur soit déclaré opposable.
8-Selon jugement du 30 mars 2006 le tribunal a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir pour non respect des dispositions de l’article 815-3 du code civil
— Déclaré l’action des demanderesses prescrites à l’encontre de la société AXA France Vie et donc irrecevable.
— Dit que la responsabilité de Monsieur Z O est engagée et condamné l’intéressé à verser à Maître C chargé de régler la succession, la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
— Débouté Madame E X et Madame D X de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre AXA Banque
— Condamné Monsieur Z O à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
9-Monsieur Z O a relevé appel de cette décision.
Il en poursuit l’infirmation en ce qu’elle a prononcé des condamnations à son encontre et sollicite que Madame E F veuve X et Madame D X soient condamnées à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte portée à sa réputation outre une indemnité de 4 000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
10-Madame E F veuve X et Madame D X concluent au débouté de Monsieur Z O de ses prétentions et à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’intéressé.
Elles demandent en outre à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Z O à verser entre les mains de Maître C L chargé de la succession de feu Monsieur X K la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et en conséquence de :
Condamner Monsieur Z O, courtier d’assurance, et conseiller en placement, exerçant sous l’enseigne FHTM AUDIT ASSUR à payer entre les mains de Maître C, L chargé de la succession de feu Monsieur X K, la somme de 173 005 euros à titre de dommages et intérêts calculés en fonction des droits de succession ayant été payés par les ayants droit, ce au titre du préjudice matériel subi suite aux agissements de l’intéressé.
Condamner Monsieur Z O, courtier d’assurance et conseiller en placement, exerçant sous l’enseigne FHTM AUDIT ASSUR à payer entre les mains de Maître C, L chargé de la succession de feu Monsieur X K la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par les agissements de l’intéressé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par elles contre la société AXA France Vie.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la socité AXA Banque.
En conséquence,
A titre principal
Constater la caducité du contrat de prêt en raison du défaut de remise des fonds, cause de l’obligation dans un contrat réel,
Constater l’inexistence du contrat FIGURES LIBRES au profit de Monsieur X K,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le contrat de prêt est valable.
Constater la nullité du contrat d’assurance Vie Libretto et par voie d’accessoire, la nullité du contrat de gage pris sur le contrat d’assurance évoqué,
En tout état de cause,
Décerner acte aux consorts X ès qualités venant aux droits de Monsieur X, de ce qu’elles entendent exercer la faculté de renonciation au contrat d’assurance vie Figures Libres offerte au souscripteur.
Condamner solidairement la société AXA Banque et AXA France Vie à rembourser entre les mains de Maître C L chargé de la succession de feu Monsieur X K la somme de 718 056 euros correspondant au montant des sommes indûment prélevées sur le compte Libretto en application d’un contrat de prêt litigieux, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2002 et l’anatocisme.
Voir imputer cette somme sur celles dont les consorts X pourraient rester redevables à l’encontre des sociétés AXA Banque et AXA Assurance.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à leur charge les dépens exposés par les Sociétés AXA France Vie et AXA Banque.
Rendre opposable à la succession de Monsieur X la décision à intervenir.
Condamner les défendeurs à leur payer solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Touton-Pineau et Figerou.
11-La Compagnie AXA Vie sollicite :
— à titre principal la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a retenu la prescription
— à titre subsidiaire qu’il soit constaté qu’en cas d’annulation du contrat Figures Libres et du contrat de prêt la somme due au titre du contrat Libretto s’élèverait à 164 613 euros
— qu’en tout état de cause ses adversaires soient condamnés à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
12-La Société AXA Banque réclame la confirmation du jugement et la condamnation de Madame E F veuve X et de D X à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
13-Par un arrêt en date du 2 juin 2008, la cour a enjoint à Madame D X à Madame E X et à la compagnie AXA Banque de signifier à Monsieur G X et à Madame P-Q X leurs conclusions respectives.
Les intéressées ont déféré à cette obligation.
Monsieur Z O a pour sa part à nouveau dénoncé ses conclusions aux parties défaillantes.
Monsieur G X n’a été touché par aucune des notifications qui lui ont été faites. L’intéressé n’ayant pas constitué avoué il sera statué à son égard par arrêt de défaut en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Seules les conclusions de Monsieur Z O ont été délivrées à la personne de Madame P-Q Y. Celle-ci n’ayant pas constitué avoué il sera également statué à son égard par arrêt de défaut.
Motifs de la décision :
Sur la validité du contrat de prêt :
Madame E X et Madame D X contestent tout d’abord l’existence du contrat de prêt de 4 000 000 francs soit 609 496,07 euros intervenu le 19 février 1999 en faisant valoir qu’il n’y a pas eu tradition, les fonds n’ayant pas été versés sur un compte de Monsieur X, que le prêt est dès lors non causé, et qu’il s’agit d’un prêt que les sociétés AXA Banque et AXA Assurances se sont fait à elles mêmes afin de placer l’argent sur un compte ouvert au nom de Monsieur X.
Le contrat de prêt en date du 19 février 1999 signé par les parties, qui est régulièrement produit démontre l’existence de l’accord de Monsieur X pour emprunter la somme sus mentionnée et de l’accord de la banque pour la lui prêter.
Conformément à la convention intervenue entre les parties ces fonds ont été versés sur le contrat Figures Libres souscrit également le 19 février 1999 par Monsieur X.
Même si ces sommes n’ont pas été versées sur un compte ouvert par Monsieur X auprès d’AXA Banque, cette dernière soutient néanmoins à juste titre que le versement ainsi intervenu matérialise la remise des fonds prêtés.
C’est donc de manière exacte que le tribunal, retenant le moyen invoqué à ce titre par AXA Banque, a considéré que le prêt avait bien une cause, la tradition ayant consisté dans l’affectation des fonds au profit de l’emprunteur selon les modalités fixées par lui.
Le crédit relai n’étant pas spécifiquement réservé à des achats immobiliers, Monsieur X pouvait par ailleurs parfaitement solliciter et obtenir un emprunt de cette nature dans l’attente de la réalisation d’actifs existants dans le but de diversifier ses placements.
Faute par les demanderesses d’indiquer quels sont les textes qui auraient été violés par la banque en finançant l’opération de titres par un prêt relai, aucune nullité ne sera prononcée sur ce fondement.
Les fonds ayant été débloqués le 9 avril 1999 pour être versés sur le contrat d’assurance vie, il importe peu que Monsieur X n’ait pas, par la suite, répondu à un courrier en date du 20 avril 1999, qui lui avait été adressé par la banque qui sollicitait son accord pour modifier le mode de calcul des intérêts, cette absence d’acceptation ne portant pas atteinte à l’existence du prêt.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame E X et Madame D X de leurs prétentions à l’encontre de la société AXA Banque.
Madame E X et Madame D X seront condamnées à verser à la société AXA Banque une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
Sur les demandes formées contre la société AXA France Vie :
Madame E F veuve X et Madame D X demandent que l’action qu’elles ont engagée contre la compagnie AXA soit déclarée recevable et que le moyen tiré de la prescription invoqué par celle-ci soit rejeté.
Elles font valoir :
— qu’agissant en leur double qualité d’ayants droit de Monsieur X et de bénéficiaires des contrats d’assurance vie, elles sont fondées à voir appliquer l’article L 114-1 du code des assurances en ses dispositions prévoyant une prescription de 10 ans;
— qu’en toute hypothèse la prescription biennale ne trouve à s’appliquer qu’à compter de la parfaite connaissance du contrat par celui qui agit au lieu et place du souscripteur en sorte qu’à minima le point de départ de la prescription se situe au jour du décès soit le XXX ;
— que la prescription ne joue pas contre celui qui ignore l’existence du contrat et que les actions en responsabilité contre l’assureur sont soumises à prescription décennale de droit commun.
La compagnie AXA Vie soutient cependant à juste titre que le bénéficiaire du contrat n’a d’action qu’en ce qui concerne ses droits, lesquels sont constitués par l’obtention du capital prévu, et qu’en leur nom propre les demanderesses sont irrecevables à invoquer un défaut d’information ou de conseil à l’égard de Monsieur X.
Il convient à ce titre d’ajouter que Madame E X et Madame D X ne peuvent à titre personnel avoir subi de dommages puisque le capital prévu leur a été versé et que le choix fait par le souscripteur de procéder ainsi à un placement déterminé plutôt qu’à un autre, échappe à leur contrôle.
Seule leur action en qualité d’héritière est par conséquent en toute hypothèse recevable.
En cette qualité Madame E X et Madame D X ne peuvent invoquer le bénéfice de la prescription de 10 ans prévue par l’alinéa 4 de l’article L 114-1 du code des assurances laquelle ne concerne pas les héritiers mais les bénéficiaires du contrat.
La compagnie d’assurances soutient par ailleurs justement que les exceptions qui étaient opposables à Monsieur X le sont également à l’égard de ses héritiers.
Il en résulte que le point de départ du délai de la prescription pour agir ne se situe donc pas au jour ou les demanderesses ont eu connaissance des contrats ni au jour du décès mais au jour ou le souscripteur en a eu connaissance.
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’action engagée contre l’assureur ou son représentant en raison d’un manquement à son obligation de renseignement ou de conseil se prescrit donc également par deux ans.
La procédure diligentée par Madame E X et Madame D X a pour objet de contester l’existence du contrat Libretto, et de remettre en cause la souscription du contrat Figures Libres. Ces deux demandes dérivent donc du contrat d’assurance.
Elles sont par conséquent soumises à la prescription de 2 ans.
C’est dès lors à tort que les intéressées invoquent des délais de prescription plus longs sur des fondements différents.
Plus de deux ans se sont écoulés entre les dates ou Monsieur X a eu connaissance des conditions du contrat Libretto souscrit le 10 mai 1995, et des conditions du contrat Figures Libres souscrit le 19 février 1999 et la date ou l’action a été introduite le 22 avril 2003.
Les premiers juges ont par ailleurs justement relevé que le contrat Libretto a été exécuté pendant 7 ans, que Monsieur X a effectué 9 opérations de rachat partiel de celui-ci et l’a mis en gage pour garantir des remboursements de prêts en sorte qu’il ne peut être valablement soutenu qu’il ignorait les conditions de celui-ci et notamment la faculté de renonciation.
Le même raisonnement doit être tenu à l’égard du contrat Figures Libres puisque par lettre du 16 mars 1999, Monsieur X a fait modifier la clause concernant le bénéficiaire et que l’intéressé avait déjà souscrit le 10 mai 1995 un contrat de ce type dont il avait signé les conditions particulières, ce qui établit qu’il en avait connaissance.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par Madame E X et Madame D X contre la compagnie AXA France Vie.
La demande de renonciation au bénéfice du contrat Figures Libres présentée par les intimées sera par ailleurs déclarée irrecevable.
Il s’avère en effet tout d’abord, comme le relève la compagnie d’assurances, qu’elle n’a pas été formulée par lettre recommandée ainsi que l’impose l’article L 132-5-1 du code des assurances.
La Société AXA France Vie soutient en outre justement que le contrat étant dénoué depuis le décès, toute renonciation est irrecevable.
Madame E X et Madame D X seront en conséquence déboutées de leurs demandes elles seront condamnées à verser à la compagnie AXA France Vie une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes formées contre Monsieur Z O :
Madame E X et Madame D X maintiennent que Monsieur
Z O possède la qualité de courtier en assurance ainsi que l’a retenu le tribunal, qu’il exerce sous l’enseigne FHTM AUDIT ASSUR, qu’il a lui-même reconnu avoir une activité annexe, et que les lettres de Monsieur X qu’il produit, ne peuvent être prises qu’avec réserve, s’agissant d’un profane.
Monsieur Z O fait cependant exactement valoir :
— qu’il était soumis à une obligation d’exclusivité de production à l’égard de la compagnie AXA sauf si le produit ne trouvait pas d’équivalent AXA, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 2 du contrat le liant à cette compagnie ;
— qu’aucune pièce ne vient établir que la Société FHTM, qui a une personnalité juridique distincte de la sienne, soit intervenue lors de la conclusion des contrats d’assurance vie concernés et que les polices souscrites mentionnent au contraire son numéro d’agent ;
— que Monsieur X et le L de ce dernier se sont, dans leurs correspondances concernant les contrats d’assurance vie, adressés à lui en faisant mention de sa qualité d’agent AXA, ce qui révèle bien, qu’il s’était présenté à eux comme étant le représentant de cette compagnie. Il convient de noter à ce titre que dans ses correspondances adressées à Monsieur X, la compagnie d’assurance mentionne que Monsieur Z O est son agent général, et qu’à aucun moment elle n’a contesté que les contrats d’assurance ont été souscrits par l’intermédiaire de celui-ci. Il en résulte que même si Monsieur X n’était pas un spécialiste de l’assurance, il apparaît que Monsieur Z O a toujours été considéré par toutes les parties aux contrats comme intervenant en qualité d’agent de la compagnie.
Il s’avère par ailleurs que Monsieur Z O ne peut avoir proposé à Monsieur X de souscrire des contrats d’assurance vie proposés par la compagnie AXA dont il était l’agent général qu’en cette qualité et non au nom de la société FHTM.
Madame E X et Madame D X ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe de ce que Monsieur Z O est intervenu à titre de courtier dans le cadre des contrats susmentionnés.
Il doit dès lors être considéré qu’il est intervenu en qualité d’agent général de la compagnie AXA dont il a négocié les produits auprès de Monsieur X.
La prescription de 2 ans prévue par l’article L 114-1 alinéa 1ER du code des assurances s’applique donc également à Monsieur Z O en sa qualité de représentant de la compagnie AXA assurance.
Pour les mêmes raisons que celles retenues à l’égard de cette compagnie, l’action dirigée à son encontre sera également déclarée prescrite.
Quoique mal fondée, l’action des demanderesses qui avait d’ailleurs pour partie était admise par les premiers juges ne constitue que le simple exercice du droit d’agir en justice. Elle ne peut donc être considérée comme ayant engagée leur responsabilité.
Monsieur Z O ne justifie en outre pas en quoi sa réputation aurait été atteinte à la suite de la présente procédure qui se termine à son avantage.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Une indemnité de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur Z O et l’a condamné à verser à entre les mains du L liquidateur de la succession de Monsieur X la somme de 80 000 euros en ce qu’il l’a condamné à verser à Madame E X et Madame D X 2 000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs.
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame E X et Madame D X contre Monsieur Z O.
Rejette les demandes formulées par elles à l’encontre de l’intéressé.
Déboute Monsieur Z O de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Y ajoutant.
Déclare irrecevable la demande de renonciation au contrat Figures Libres formulée par Madame E X et Madame D X.
Les condamne en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer:
1°/à la compagnie AXA France Vie une indemnité de 3 000 euros
2°/à la Société AXA Banque une indemnité de 3 000 euros
3°/à Monsieur Z O une indemnité de 4 000 euros.
Les condamne aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur R S, Président, et par Monsieur H I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
H I R S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Salaire ·
- Paye
- Incendie ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Plan d'action ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Cadre
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Production ·
- Tirage ·
- Intervention forcee ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Conversations ·
- Résine ·
- Argent ·
- Consommateur ·
- Revendeur ·
- Fournisseur ·
- Détenu ·
- Écoute
- Restaurant ·
- Ministère public ·
- Boisson ·
- Emprisonnement ·
- Glace ·
- Code pénal ·
- Appel ·
- Pénal ·
- Matériel informatique ·
- Circonstances aggravantes
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Succession de croix asymétriques ·
- Fonction d'identification ·
- Preuve de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Succession de croix ·
- Signe mathématique ·
- Forme géométrique ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Motif graphique ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Présentation ·
- Recevabilité ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Donner acte ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Département ·
- Expert
- Carton ·
- Ags ·
- Créance ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Cession ·
- Redressement
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Salarié ·
- Email ·
- Restaurant ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visites domiciliaires ·
- Europe ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Bois ·
- Liberté ·
- Recours
- Coefficient ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Associations ·
- Animateur ·
- Animation socioculturelle ·
- Climat ·
- Démission ·
- Employeur
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Devoir de conseil ·
- Dilatoire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Frais de gestion ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.