Infirmation 11 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mai 2007, n° 05/06349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/06349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 novembre 2005, N° 04/2865 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
11/05/2007
ARRÊT N°
N° RG : 05/06349
MP P/HH**
Décision déférée du 08 Novembre 2005 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE – 04/2865
Z A
B C
C/
SAS SOGETI HIGH TECH venant aux droits de la SA TRANSICIEL TECHNOLOGIES ACT SOGETI-TRANSICIEL
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(S)
Monsieur B C
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
La S.A.S SOGETI HIGH TECH venant aux droits de la
SA TRANSICIEL TECHNOLOGIES ACT SOGETI-TRANSICIEL
XXX
XXX
représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
R. H, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. E-F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par R. H, président, et par D. E-F, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché par la S.A TRANSICIEL TECHNOLOGIES en qualité d’ingénieur d’études selon contrat de travail à durée indéterminée du 31juillet 2003, M. B C a été affecté en régie auprès de la société AIRBUS pour la réalisation d’un logiciel de dégivrage de l’avion A 400M.
Convoqué le 8 octobre 2004 à un entretien préalable à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, M. B C a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2004.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE le 3 décembre 2004 en contestation de ce licenciement et paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts au titre de la rupture illégitime du contrat de travail mais également au visa de la clause contractuelle de non concurrence.
Par jugement du 8 novembre 2005, le Conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. B C a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2005.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. B C demande à la Cour par infirmation du jugement, dont il qualifie les termes de vexatoires, de retenir que le licenciement est abusif et de condamner la S.A TRANSICIEL TECHNOLOGIES à lui payer les sommes de :
— 30.750 € à titre de dommages-intérêts,
— 2.270,73 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 10.250 € et 102,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférente,
ainsi que la somme de 1.328,70 € x 18 au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, celle de 73,50 € au titre des tickets restaurant déduits mais non fournis, et celle de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il estime faire la preuve du caractère fallacieux des griefs invoqués par l’employeur, et fait notamment valoir :
— que seuls des retards de comptes-rendus sont établis,
— que le problème de sa responsabilité dans la non-facturation au client de 169 jours, problème non visé dans la lettre de licenciement, doit être écarté des débats, et n’est en toute hypothèse pas fondé, au regard de sa charge de travail,
— que le fait de ne pas signer son entretien n’est pas fautif,
— que l’e-mail qu’il a adressé à la société AIRBUS ne révèle aucun abus du droit d’expression du salarié,
— que sa démission, donnée sous le coup de l’émotion, suivie d’une rétractation, n’a pu entraîner une désorganisation du projet.
M. B C considère enfin que la contrepartie de la clause de non concurrence lui est due dès lors que l’employeur n’a pas dénoncé cette clause dans les délais conventionnels et que celle-ci est nulle en toute hypothèse..
La S.A.S SOGETI HIGH TECH qui vient aux droits de la S.A TRANSICIEL TECHNOLOGIES par suite d’une fusion-absorption poursuit la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que la preuve est rapportée :
— d’un non-respect des consignes quant à l’envoi des comptes-rendus hebdomadaires,
— d’une attitude d’opposition négative tenant à son refus de modifier son mode de fonctionnement après l’entretien annuel, confirmé par son refus de signer le compte-rendu de l’entretien, tenant également à son refus des critiques de ses supérieurs,
— d’un dénigrement de l’entreprise auprès du client, caractérisant selon elle la faute grave,
— de la désorganisation du projet créée par la démission suivie de la rétractation de M. B C.
En dernier lieu, la S.A.S SOGETI HIGH TECH se prévaut des termes du contrat de travail pour conclure que la clause de non-concurrence n’avait pas à s’appliquer, et soutient que M. B C a reçu les tickets restaurant versés en début de mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le licenciement
En application des articles L 122-4, L 122-14-2 et suivants du Code du travail, le licenciement qui constitue l’exercice par l’employeur de son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail ne peut cependant être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des griefs objectivement vérifiables que l’employeur est tenu d’énoncer, conformément à l’article L 122-14-2 du Code du travail, dans la lettre de notification, laquelle fixe les limites du débat judiciaire. S’agissant d’un licenciement disciplinaire, les griefs doivent viser une ou des fautes du salarié. Enfin, la faute grave, lorsqu’elle est invoquée comme en l’espèce, doit résulter d’un fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le juge doit former sa conviction sur le caractère réel et sérieux des griefs invoqués au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans sa lettre de licenciement, l’employeur reproche en substance à M. B C les griefs suivants qui vont être examinés successivement.
— non-respect des consignes de la hiérarchie, malgré des rappels à l’ordre : absence de reporting hebdomadaire et non-respect des tâches définies par le supérieur hiérarchique
Les échanges de messages électroniques entre le chef de projet Mme X et M. B C établissent clairement que ce dernier n’adressait jamais à bonne date, c’est-à-dire le jeudi, les comptes-rendus, et qu’après rappel systématique du vendredi, il répondait laconiquement sans remplir le formulaire précis destiné à répertorier les tâches accomplies, alors que son attention sur le retard et l’insuffisance de ses réponses était expressément attirée (cf. E-mail de Mme X du 9 juillet 2004). Les comptes-rendus complets produits aux débats par l’appelant ne sont pas les siens mais ceux que rédigeait Mme X. La preuve d’un non-respect de la consigne en la matière est donc établie.
— attitude d’opposition négative (refus après l’entretien annuel de revoir la manière de fonctionner) doublée de l’envoi d’un e-mail le 4 octobre 2004
Alors que le refus de M. B C de signer le compte-rendu d’évaluation établi le 30 août 2004 par Mme X s’expliquait à l’évidence par son désaccord sur les appréciations négatives qui y étaient portées, l’employeur ne saurait y voir une insubordination consistant dans le refus de l’objectif qui y était également contenu, à savoir le respect des règles et consignes.
En revanche, la réponse faite par l’intéressé à M. Y le 7 octobre 2004 confirme la position déjà adoptée à l’égard de Mme X lors de l’entretien de la mi-août, à savoir qu’il estimait ne pas avoir à répondre de son activité en termes de coûts et de délais mais seulement en termes de qualité. Il était en effet reproché à M. B C de ne pas avoir achevé une mission dont le terme avait été fixé à fin 2003, empêchant la facturation du temps passé en trop.
Les termes utilisés par M. B C en réponse à son supérieur : ' l’analyse de cette situation est fort simple : je n’accepte pas que Transiciel Technologie, par ton intermédiaire, me reproche'… traduisent à l’évidence le refus de l’intéressé des critiques qui lui sont renouvelées, et sa volonté de substituer sa propre appréciation à celle de ses supérieurs sur la restitution de son activité.
Ce message fait suite à l’e-mail que M. B C a adressé le 4 octobre 2004 à du personnel du client AIRBUS avec copie à M. Y, dans lequel il dénonçait 'ouvertement cette position injuste’ que constituait le reproche de non-respect de coûts et délais que lui faisait son employeur et se justifiait en disant viser la pleine satisfaction du client, tout en admettant que s’il y avait retard, 'ce sont ceux inhérents à tout développement'.
De telles observations ne peuvent s’inscrire dans le droit reconnu par l’article L 461-1 du Code du travail à tout salarié de s’exprimer sur ses conditions de travail puisque formulées en dehors de l’entreprise et auprès d’un client. Si elles sont encore inspirées non par la volonté de dénigrer l’employeur, mais par le refus véhément par le salarié de la remise en cause de son travail, elles n’en constituent pas moins un abus dans la liberté d’expression qu’il détient comme tout individu, dès lors qu’elles ont pour effet de porter atteinte à la réputation de l’entreprise auprès d’un client important, en rendant public un différend sur le fonctionnement même de la mission.
Tous ces faits, dont la réalité est établie, constituent des manquements suffisamment sérieux du salarié à ses obligations pour justifier que l’employeur mette fin à son contrat de travail. Pour autant, ils n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis : même s’il refusait les critiques qui venaient de lui être faites en termes de coût et délais, M. B C ne refusait pas d’accomplir son travail et il s’est rétracté dès le lendemain 7 octobre 2004 après avoir donné sa démission le 6 après-midi, sans que l’employeur ne justifie de la désorganisation provoquée selon lui par cette attitude.
En conséquence, par réformation du jugement, la S.A.S SOGETI HIGH TECH doit être condamnée à payer à M. B C les sommes brutes de 10.250 € et 102,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférente, exactement calculées par référence à la moyenne des salaires obtenus en 2004.
— sur les demandes au titre de la clause de non concurrence et des tickets restaurant
Les premiers juges n’ont pas répondu dans leur motivation à ces demandes qui leur étaient soumises.
* L’article 15 du contrat de travail instaure une obligation de non concurrence et fixe une contrepartie due au salarié ; cet article réserve cependant à l’employeur le droit de mettre ou non en oeuvre cette obligation, et ce n’est que dans le cas où il souhaite la mettre en oeuvre qu’il doit en aviser le salarié, au plus tard dans les 15 jours suivant le licenciement.
Il s’agit là d’une clause synallagmatique dont l’exécution dépend cependant de la volonté unilatérale de l’une seule des parties et qui à ce titre est nulle, comme purement potestative.
M. B C est en conséquence fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’incertitude dans laquelle il a pu se trouver quant à sa liberté d’emploi, compte tenu du libellé de la clause, mais aussi du fait de l’impossibilité pour lui d’opter pour l’exécution de la clause qui, en instaurant une rémunération, pouvait être considérée comme lui bénéficiant également. Pour autant, faute de préciser la situation qui a été la sienne à la suite de son licenciement, l’appelant ne peut prétendre à l’équivalent de la contrepartie qu’il aurait perçue pendant dix-huit mois, et son préjudice doit être évalué à la somme de 12.000 €.
* La S.A.S SOGETI HIGH TECH à qui incombe la charge de prouver la remise des tickets restaurant dont elle a déduit le coût sur le bulletin de paie de M. B C, est défaillante. Elle est donc condamnée à lui payer la somme brute de 73,50 €.
— sur les demandes annexes
La S.A.S SOGETI HIGH TECH qui est jugée redevable de sommes envers M. B C doit les dépens et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 de nouveau Code de procédure civile. Elle doit être condamnée à payer à l’appelant, en application de l’article précité, la somme fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel régulier en la forme et recevable.
Infirme le jugement prononcé le 8 novembre 2005 par le Conseil de prud’hommes de TOULOUSE,
Dit que le licenciement de M. B C repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
Condamne la S.A.S SOGETI HIGH TECH à lui payer :
— les sommes brutes de 10.250 € et 102,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférente,
— la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de la nullité de la clause de non concurrence,
— la somme brute de 73,50 € en remboursement des tickets restaurant,
— la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la S.A.S SOGETI HIGH TECH aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. R. H, président et par Mme D. E-F, greffier.
Le greffier Le président
D E-F G H
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