Confirmation 11 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 déc. 2007, n° 05/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 05/01647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 mars 2005 |
Texte intégral
JPS/IK
MINUTE N° 07/1754
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 11 Décembre 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 05/01647
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2005 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Comparant, représenté par Me BENDER remplaçant SCP STORCK – PAULUS & ASSOCIÉS (avocats au barreau de STRASBOURG)
INTIMES :
SA A ET R CARTON FEGERSHEIM, prise en la personne de son PDG
XXX
Non comparant, non représenté,
Maître B Z commissaire à l’exécution du plan de la A&R CARTON
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG)
Mme J I-H représentant des créanciers de la A&R CARTON
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG)
AGS CGEA NANCY
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. SCHILLI, Conseiller, et M. JOBERT, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de président,
M. SCHILLI, Conseiller,
M. JOBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président
— signé par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président et Mme Linda X, greffier présent au prononcé.
Faits et procédure :
A Y a été engagé par la société CAJOFE, devenue par la suite Société A ET R CARTON FEGERSHEIM à compter du 02 janvier 1978, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 1977 en qualité d’attaché commercial.
Un avenant au contrat de travail était signé le 23 mai 1990, prévoyant en cas de rupture, une indemnité s’ajoutant à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Un avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2001 précisait sa qualité de cadre autonome et un forfait annuel de 215 jours de travail.
Par arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date du 25 mars 2002, un plan de redressement de la société A ET R CARTON FEGERSHEIM était arrêté et un plan de cession de l’entreprise à la SCA PACKAGING, avec, notamment l’autorisation de licenciement de 203 salariés.
Par lettre du 30 mars 2002, Monsieur Y était licencié pour motif économique, avec préavis de six mois à compter du 1er juin 2002.
Par courrier du 03 avril 2002, Monsieur A Y sollicitait un poste de type commercial grands comptes, ou autres auprès de la SCA PACKAGING.
Par courrier du 12 juillet 2002 à Maître H-I, la SCA PACKAGING informait celle-ci de la proposition faite à Monsieur Y d’un contrat de travail au sein de la SA HUGUES NICOLLET à compter du 1er avril 2002 en qualité d’ingénieur commercial.
Par courrier du 04 décembre 2002, l’AGS informait Maître H-I de son refus de prise en charge des créances de rupture revenant à Monsieur Y, estimant que les dispositions de l’article L.122-12 du Code du travail devaient recevoir application dès lorsqu’il y a un transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise.
Le 07 février 2005, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de STRASBOURG d’une demande tendant à la condamnation de l’AGS de NANCY à lui verser des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congés payés et de licenciement.
Par jugement du 19 octobre 2004, le conseil de prud’hommes de STRASBOURG a, avant dire droit, réclamé à Maître Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de fournir le plan de cession de la société A ET R CARTON FEGERSHEIM, et a ordonné sa comparution personnelle.
Par jugement du 15 mars 2005, le conseil de prud’hommes de STRASBOURG a débouté Monsieur Y de l’ensemble de sa demande, au motif essentiellement qu’il a bénéficié, certes après avoir été licencié, d’un reclassement de fait immédiat au sein du groupe repreneur de l’activité antérieure, la société HUGUES NICOLLET étant au travers de la SCA PACKAGING en fait le cessionnaire.
Ce jugement a été notifié à Monsieur Y le 17 mars 2005, lequel en a interjeté appel le 29 mars 2005.
Se référant oralement à ses conclusions récapitulatives visées le 03 avril 2007, A Y demande que la Cour infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, fixe sa créance au passif de la procédure collective, et condamne l’AGS à lui verser les montants suivants :
— 63.281,28€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6.328,12€ brut au titre des congés payés sur préavis,
— 26.365€ brut au titre au titre des congés payés,
— 177.437€ au titre de l’indemnité de licenciement,
ces montants étant majorés des intérêts légaux à compter de la convocation à l’audience du 20 mai 2003,
— 1.000€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que les sommes sollicitées sont des créances nées postérieurement au redressement judiciaire et que les conditions d’application des dispositions de l’article L.122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, le licenciement étant postérieur au plan de cession, et la preuve n’étant pas rapportée que Monsieur Y était rattaché aux unités de production qui ont été cédées.
Les fonctions exercées sont totalement différentes de celles exercées antérieurement.
Se référant oralement à leurs conclusions visées le 08 octobre 2007, la société A ET R CARTON, en redressement judiciaire, Maître B-K Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société A ET R CARTON, Maître J H-I ès qualités de représentant des créanciers de la société A ET R CARTON, et l’AGS-CGEA (NANCY) demandant que la Cour confirme le jugement déféré, dans tous les cas, statuant à nouveau déclare Monsieur A Y irrecevable en sa demande de condamnation de l’AGS, en violation des dispositions des articles L.621-125 et suivants du Code de commerce et L.143-11-7 du Code du travail ; dans tous les cas, le déclare mal fondé, le déboute, le condamne aux frais et éventuels dépens, le condamne à verser à l’AGS-CGEA (NANCY) une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dise et juge que la garantie de l’AGS est exclue en vertu de l’article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail et de la fraude à la loi, en conséquence mette l’AGS hors de cause.
L’AGS fait observer que les demandes en condamnation dirigées à son encontre sont radicalement irrecevables, y compris pour licenciement prononcé postérieurement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
A titre subsidiaire, les intimés font valoir que le lien contractuel entre Monsieur Y et le groupe repreneur auquel appartient la société HUGUES NICOLLET, s’est poursuivi de fait de sorte que le licenciement était privé d’effet.
Ils rappellent que Monsieur Y a eu des contacts avec le groupe repreneur avant la notification du licenciement, et que les postes des deux cadres de la direction commerciale de la société HUGUES NICOLLET qui ont démissionné, ne correspondent en rien à celui d’ingénieur commercial grands comptes confié à Monsieur Y.
Les attributions et le poste de Monsieur Y sont restés inchangés.
L’emploi occupé précédemment par Monsieur Y et son rattachement à l’entité constituée par le site de FEGERSHEIM ayant été préservés, l’article L.122-12 du Code du travail s’applique de sorte que le licenciement se trouve donc privé d’effets.
La garantie de l’AGS ne peut être considéré comme dûe conformément aux dispositions de l’article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail, le licenciement de Monsieur Y étant privé d’effets.
SUR QUOI LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
I/ Sur la recevabilité de la demande de Monsieur Y en tant qu’elle est dirigée contre l’AGS-CGEA (NANCY)
La demande est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’AGS-CGEA.
L’action du salarié ne pouvait être engagée que sur deux fondements :
— soit celui de l’article L.621-125 ancien du Code de commerce, faute que sa créance ait été portée sur le relevé des créances salariales par le représentant des créanciers, ce dernier ayant alors la qualité de défendeur à l’instance, l’administrateur judiciaire et l’AGS étaient seulement appelés en la cause,
— soit sur celui de l’article L.621-127 ancien du Code de commerce, lorsque la créance figure bien sur le relevé des créanciers salariaux mais que l’AGS oppose un refus de garantie, le salarié étant alors recevable à engager la demande contre l’ AGS aux fins d’obtenir condamnation de cette dernière à verser la créance entre les mains du représentant des créanciers qui (de même que l’administrateur judiciaire ou le commissaire au plan) est attrait à l’instance en qualité de partie mise en cause.
Mais l’AGS n’a pas été saisie d’une demande d’avance de la part du représentant des créanciers, avec inscription de la créance sur le relevé des créances salariales.
Dans ces conditions, faute de satisfaire aux prescriptions de l’article L.621-127 ancien du Code de commerce, Monsieur Y ne pouvait engager la demande sur ce fondement et solliciter la condamnation de l’AGS.
Une telle demande en condamnation de l’AGS reste radicalement irrecevable, y compris pour une créance de rupture née d’un licenciement prononcé postérieurement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il résulte en effet de la jurisprudence que les créances relatives à l’exécution du contrat de travail, qu’elles soient exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur ou qu’elles soient nées après l’ouverture de cette procédure, doivent être inscrites conformément à l’article L.143-11-7 alinéa 1er du Code du travail, sur le relevé des créances. (Cass. Soc. 21 juin 2005 n°02-42-499).
II/ Sur la demande de Monsieur Y en ce qu’elle tend à la fixation de ses créances salariales
La demande est recevable en ce qu’elle tend à la fixation des créances salariales dans la procédure collective, mais est mal fondée.
Il convient de rappeler que par arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 25 mars 2002, le plan de redressement de la société AR CARTON FEGERSHEIM a été arrêté et qu’a été ordonné la cession de l’entreprise à la SCA PACKAGING FRANCE.
Le cessionnaire a été autorisé toutefois à se substituer pour la réalisation de la cession toute autre société nouvelle à créer à charge de rester tenu de l’exécution du plan.
Par cette cession est caractérisé le transfert d’une entité économique dotée de moyens corporels et incorporels et ayant un objectif propre.
Les conditions d’application de l’article L122-12 alinéa 2 du code du travail sont remplies. La poursuite des contrats commerciaux (annexe 4a), dont ceux dont s’occupait M. Y a été prévue.
Or, M. Y a été repris par la société HUGUES NICOLLET selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2002, en qualité d’ingénieur grands comptes, ses fonctions se limitant cependant à la prospection de la clientèle (article 3 du contrat de travail).
Le fait que le contrat de travail ait été signé avec la société HUGUES NICOLLET est sans emport dès lors que cette société fait partie du groupe SCA PACKAGING.
La confusion d’intérêts est d’autant plus caractérisée que la société HUGUES NICOLLET a signé pour le compte de la société SCA PACKAGING la lettre du 12 juillet 2002 destinée à Me H-I.
M. Y exerce les mêmes fonctions au sein de cette société que celles exercées antérieurement et sur le même site, celui de FEGERSHEIM. Les deux cadres démissionnaires, M. C D et Mme E D (lettre des 25 mars et 2 avril 2002) exerçaient auprès de la société HUGUES NICOLLET des fonctions tout à fait différentes de celles de M. Y, à savoir agent commercial et directeur marketing.
Le courrier adressé le 3 avril 2002 par M. Y à l’attention de Monsieur F G, directeur commercial de 'SCA NICOLLET', qui fait référence à un entretien antérieur de quelque jours portant sur l’expérience dans le domaine commercial de M. Y, démontre que des pourpalers pour l’embaucher avaient été engagés, avant son licenciement de la société A&R CARTON.
Dans ces conditions les dispositions de l’article L122-12 alinéa 2 du code du travail s’appliquent et le licenciement de M. Y est sans effet.
Le jugement déféré est confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y, partie perdante, devra supporter les dépens des procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit l’appel, régulier en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré à l’exception de la disposition partageant les dépens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. Y A aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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