Infirmation 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 4 nov. 2011, n° 11/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/02404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 janvier 2011, N° 09/3096 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2011
N°2011/716
Rôle N° 11/02404
A Z
C/
SA CLINIQUE JUGE
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme aux parties délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3096.
APPELANT
Monsieur A Z,
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CLINIQUE JUGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX – XXX
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Le 9 février 2011, monsieur A Z a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 24 janvier 2011 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société clinique Juge.
***
Monsieur Z a été embauché en qualité d’ouvrier d’entretien, le 5 avril 1994, par la société clinique Juge .Il a été nommé chef d’équipe d’entretien, statut agent de maîtrise, le 1° octobre 1994.
En arrêt de travail à compter du 5 novembre 2001 il a été placé en invalidité, catégorie
2, à compter du 1° octobre 2005.
Il a été licencié pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise par une lettre du 14 février 2006.
***
Monsieur Z soutient que son licenciement est abusif, faute par l’employeur de justifier de l’accomplissement de son obligation de rechercher un reclassement.Il réclame la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 6143,37euros, 614,34 euros pour les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d’un montant de 25000 euros.
Il demande en outre un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement de 1081,68 euros .
D’autre part , il fait valoir qu’il n’a perçu la rente invalidité à laquelle il avait droit à compter du mois d’octobre 2005 qu’à la suite d’un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 mars 2009 ayant tranché le litige opposant la société clinique Juge et Prémalliance .Il conclut qu’il a subi de ce fait un préjudice moral et matériel en réparation duquel il demande des dommages et intérêts de 10000 euros.
Il ajoute que l’employeur ne lui a payé les 3697,83 euros qu’il lui devait au titre de complément maladie que le 28 décembre 2006 , alors qu’il avait été licencié plus de 10 mois auparavant .Il sollicite des dommages et intérêts pour cette résistance abusive de 2000 euros .
Enfin, il soutient qu’il a perdu la responsabilité du service d’entretien à compter du mois de février 2001, sans raison objective , et que cette mise au placard, ajoutée au cynisme d el’ employeur qui a retenu 100 francs sur sa prime de fin d’année, au motif qu’il s’était absenté en raison du décès de son fils, sont constitutifs d’un harcèlement moral à l’origine d’une dépression nerveuse. Il ajoute qu’il a également été victime de discrimination car il n’a pas bénéficié, contrairement à d’autres , du maintien de sa rémunération mensuelle durant le contentieux avec Prémalliance.Il réclame sur le fondement des articles L1132-1 et L 1152-1 du code du travail des dommages et intérêts de 10000 euros .
Il chiffre ses frais irrépétibles à 3000 euros .
La société clinique Juge réplique que les éléments qu’elle verse aux débats démontrent qu’elle a parfaitement respecté son obligation de rechercher un reclassement pour monsieur Z , et que le calcul effectué par ce dernier concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement est erroné, car basé sur un salaire moyen et une ancienneté non-conformes à la réalité .Elle indique qu’ elle lui a réglé au titre de cette indemnité plus qu’il n’avait droit et sollicite le remboursement du trop perçu de 1148,01 euros. Elle soutient que monsieur Z ,qui a contesté son licenciement plus de trois ans après sa notification, doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture.
Elle conclut qu’il n’apporte aucun élément au soutien de ses autres prétentions, qu’ en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de l’intéressé à lui verser, outre le montant du trop perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 1200 euros, sur le fondement d el’ article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur le licenciement
Le 18 janvier 2006, le médecin du travail a déclaré monsieur Z inapte définitivement à tout poste de travail dans l’entreprise.
Ce médecin, sollicité par l’employeur, a répondu à ce dernier, le 30 janvier 2006, qu’après s’être entretenu avec le salarié et même en envisageant une création ou la transformation d’un poste, le reclassement de l’intéressé lui paraissait totalement impossible.
Les délégués du personnel de l’entreprise, réunis le 31 janvier 2006, se sont prononcés à l’unanimité dans le même sens.
Monsieur Z , en arrêt de travail depuis le 5 novembre 2001 a été placé en invalidité deuxième catégorie le 1°octobre 2005.
L’organigramme de la société clinique Juge fait apparaître que l’entreprise employait hormis le personnel d’entretien dont faisait partie monsieur Z et dont les tâches étaient incompatibles avec l’état de santé de l’intéressé, du personnel médical, administratif, informatique qui nécessitaient des connaissances dont il ne disposait pas et qu’une formation de courte durée ne lui aurait pas permis d’acquérir.
En conséquence l’employeur ayant rempli loyalement son obligation de rechercher un reclassement, le licenciement de monsieur Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 47 de la convention collective de l’hospitalisation privée prévoit que les agents de maîtrise ont droit à une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté , portée à 2/5 de mois de salaire pour les années effectuées au-delà de 10 ans .
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des trois derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Selon l’article 44, sont considérés comme temps de présence continue dans l’établissement pour le calcul de l’ancienneté les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et adoption.
Les parties prennent pour base, l’une et l’autre, la période ayant précédé novembre 2001, date à laquelle monsieur Z s’est trouvé en arrêt de travail.
Monsieur Z ne produit que ses bulletins de salaire de mars à novembre 2001.Il n’est donc pas possible de calculer son salaire moyen sur la période annuelle.
Sur les trois derniers mois,il a perçu 5575,26 euros ( soit une moyenne mensuelle de1858,42 euros) et une prime de fin d’année de 367,40 euros , soit pro rata temporis sur 3 mois 367,4/12x3=91,85 euros .
La rémunération mensuelle à prendre en compte pour le calcul d l’indemnité conventionnelle de licenciement est donc 1950,25 euros.
Monsieur Z a été embauché le 5 avril 1994 et a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 1° octobre 2002 jusqu’à son licenciement, en date du 14 février 2006 .
Son ancienneté est en conséquence de 8 ans et 6 mois, ainsi que conclut l’employeur.
L’indemnité de licenciement à laquelle a droit monsieur Z s’élève donc à 1950,25/5 x8 ,5 =3315,43 euros.
L’employeur lui ayant réglé 3751,10 euros, il devra restituer 435,67 euros.
— sur la résistance abusive et sur le paiement tardif de la rente d’invalidité
La société clinique Juge était tenue de remplir son obligation d’assurer le paiement à monsieur Z du complément maladie et de la rente d’invalidité résultant de la convention de prévoyance qu’il avait souscrite en faveur de ses salariés .Il est d’ailleurs incontesté qu’il a procédé de la sorte pour une autre salariée qui s’est trouvée dans une situation comparable ,postérieurement au licenciement de monsieur Z, et à laquelle la clinique a avancé un complément de rente mensuelle.
Monsieur Z justifie qu’il s’est trouvé en difficulté pour payer les mensualités d’un crédit en raison de cette carence de l’employeur. Il lui sera alloué en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de la rente d’invalidité et du complément maladie des dommages et intérêts de 2000 euros .
— sur le harcèlement moral et la discrimination
Monsieur Z produit l’attestation de madame X qui indique qu’en janvier 2001 il lui a été signifié qu’il n’avait plus la responsabilité de la maintenance de la clinique et qu’il travaillerait sous les ordres du gérant Sodexho, société à laquelle avait été sous traitée la maintenance l’hôtellerie et la restauration.
Ses bulletins de salaire, selon lesquels il était chef d’équipe ont été modifiés, son poste étant désigné : agent de maîtrise d’entretien.
Sa rémunération n’a pas changé. La seule modification de la dénomination de son poste, que l’employeur attribue à un changement de logiciel, n’est pas suffisante pour étayer ses dires.
Il n’explique pas comment il aurait été « mis au placard »ainsi qu’il le conclut et pas davantage en quelle manière ses tâches auraient été modifiées, le fait qu’il ait du travailler avec des salariés de la société Sodexho, à laquelle la maintenance avait été sous traitée, n’emportant pas de facto une telle modification .Il est demeuré le salarié de la société clinique Juge , donc dans la subordination de cette dernière et non de la société Sodexho.
D’autre part monsieur Z affirme qu’en 1997 l’employeur lui a retiré la somme de 100 francs sur une prime au motif qu’il s’était absenté à la suite du décès de son fils : la cour ne peut retenir cette affirmation qui n’est étayée par aucun élément objectif .
Enfin, monsieur Z produit l’attestation de madame Y qui explique que la société clinique Juge lui a versé une avance sur sa rente d’invalidité à partir du mois de décembre 2006 en attendant le résultat de son procès avec Prémalliance .
Monsieur Z n’était plus le salarié de la société clinique Juge en décembre 2006, sa situation n’est donc pas comparable avec celle du témoin. Il ne peut donc invoquer une discrimination, dont il ne précise d’ailleurs pas quelle aurait été la raison alors que selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’un traitement différent des autres salariés , en raison de son origine , de son sexe , de ses m’urs , de son âge, de sa situation d famille , de ses caractéristiques génétiques de son appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation ou une race , de ses opinions politiques de ses activités mutualistes ou syndicales , de ses convictions religieuses , de son apparence physique de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En conséquence monsieur Z n’établit pas des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ou démontrant une discrimination.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Réforme le jugement déféré,
Condamne la société clinique Juge à verser à monsieur Z la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de la rente d’invalidité et du complément maladie,
Condamne monsieur Z à restituer à la société clinique Juge le trop perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement de 435,67 euros,
Déboute monsieur Z de ses autres demandes,
Rejette les demandes formées par les deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la société clinique Juge.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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