Confirmation 11 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 sept. 2015, n° 14/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04440 |
Texte intégral
2e Chambre
ORDONNANCE N°231
R.G : 14/04440
M. B X
C/
M. Z Y
Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2015
Le onze septembre deux mille quinze, date indiquée à l’issue des débats,
Madame Isabelle LE POTIER, magistrat de la mise en état de la 2e chambre,
assistée de Monsieur Régis ZIEGLER, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON/ L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Charles MERAND de l’association MORVAN- MERAND J.C.-HOREAU-CUREGONE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Amandine COSTE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition :
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort du tribunal de grande instance de Nice du 17 novembre 2011 condamnant Monsieur Z Y, avec exécution provisoire, à lui payer une somme de 16 326 € en principal outre diverses autres sommes, Monsieur B X, par requête du 13 avril 2012, a saisi aux fins de saisie des rémunérations de son débiteur, le juge d’instance de Nice qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Nantes, territorialement compétent pour les parties domiciliées à l’étranger, le débiteur déclarant être domicilié en Tunisie.
Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal d’instance de Nantes, faisant droit à la contestation de Monsieur Y, a prononcé la nullité de la signification du 26 janvier 2012 du jugement du 17 novembre 2011 et dit qu’il ne pouvait être statué en l’état sur la demande de saisie de ses rémunérations.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2014, Monsieur B X a déclaré formé appel du jugement du 9 décembre 2013.
Puis il a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 31 juillet 2014, selon les modalités définies par la convention du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, à Monsieur Y résidant sur le territoire de Tunisie.
Par conclusions d’incident du 23 mars 2015, Monsieur Z Y a saisi le conseiller de la mise en état auquel il demande, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur X.
Il soutient que ce dernier n’a pas respecté les dispositions de l’article 902 faute de signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe, et qu’à défaut de cet avis il lui incombait de contacter le greffe.
Monsieur X a conclu, au visa des articles 902,911-2 et 32 -1 du code de procédure civile et de l’article 1382 du code civil à la recevabilité de son appel, au débouté de Monsieur Z Y de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement des sommes de 1 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique qu’aucun avis du greffe, susceptible de faire courir le délai de caducité, ne lui a été adressé avant qu’il ne procède de sa propre initiative, à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à Monsieur B X et que, par ailleurs, il a strictement respecté les dispositions de la convention du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire entre la France et la Tunisie pour les modalité de cette notification à l’étranger.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que dés la remise d’une déclaration d’appel, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
Les moyens de Monsieur Y au soutien de son incident de caducité reviennent à interpréter cette disposition de l’article 902 dans le sens qu’en l’absence d’avis adressé par le greffe à l’avocat de l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé, l’appelant ne peut valablement procéder à cette signification.
Mais, en l’absence d’envoi par le greffe de l’avis prévu par l’alinéa 3 de l’article 902, le délai de caducité prévu par ce texte n’a pas couru.
Et, aucune disposition n’interdit à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé sans avoir reçu l’avis du greffe, lequel n’est pas impératif.
A supposer que cette signification ait été réalisée alors que l’intimé avait déjà constitué avocat, l’acte serait alors dépourvu d’utilité procédurale et son coût pourrait être laissé à la charge de l’appelant, mais il n’aurait certainement pas pour effet de rendre la déclaration d’appel caduque.
Au demeurant, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il résulte du courrier officiel du 8 octobre 2014 adressé à l’avocat de Monsieur X par l’avocat de Monsieur Y, que c’est bien parce qu’il a reçu les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, qu’il s’est ensuite constitué devant la cour.
Par ailleurs,, il n’est pas contesté que la signification à laquelle Monsieur X a fait procéder est parfaitement régulière en la forme.
En conséquence, il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
A défaut de caractériser la faute de Monsieur Y et son propre préjudice, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mais, il est justifié de mettre les dépens de l’incident à la charge de Monsieur Y et de le condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n°14/04440 formée par Monsieur B X du jugement du tribunal d’instance de Nantes du 9 décembre 2013;
Rejette les demandes de Monsieur Y ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X;
Condamne Monsieur Z Y à payer à Monsieur B X la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z Y aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
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