Confirmation 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2011, n° 10/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/02118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 septembre 2010, N° 10/00393 |
Texte intégral
XXX
B K
C/
D I épouse Z
EURL A M
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Mars 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/02118
Décision déférée à la Cour : REFERE du 21 SEPTEMBRE 2010, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 10/393
APPELANT :
Monsieur B K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP DOUMERG – GAUTHIER – KOVAC – ROUVROY VAILLAU – GARNIER, avocats au barreau de DIJON
INTIMEES :
Madame D I épouse Z
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques CURTIL, avocat au barreau de DIJON
EURL A M
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques CURTIL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame ARIENTA, Greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par acte de Maître Fournoux, huissier de justice, en date du 14 juin 2010, Monsieur B X a fait opposition entre les mains de Maître Massip, notaire, au paiement du prix de vente de son fonds de commerce par la SARL A M, sa locataire, au motif qu’elle ne se serait pas acquittée de la somme de 85 109,83 euros au titre de loyers impayés pour la période du 14 avril 2007 au 14 avril 2010.
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2010, Madame D I épouse Z, acquéreur du fonds, et l’EURL A M ont fait assigner Monsieur B X devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition, indiquant que l’EURL A M est parfaitement à jour de ses loyers et qu’en réalité Monsieur X poursuit une demande de déplafonnement du loyer dont il a été débouté par décision du juge des loyers commerciaux confirmée par arrêt de la cour d’appel.
Par jugement en la forme des référés rendu le 21 septembre 2010, le vice-président délégué du tribunal de grande instance de Dijon a :
— vu l’article L 141-16 du code de commerce, donné mainlevée de l’opposition faite par Monsieur X suivant exploit de Maître Fernoux, huissier de justice, du 14 juin 2010
— dit que Maître Massip, notaire, sera autorisé à délivrer les fonds représentant le prix de cession du fonds de commerce de l’EURL A M
— condamné Monsieur B X à payer à l’EURL A M la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 1 000 euros à Madame D Z en application du même texte
— condamné Monsieur B X aux entiers dépens.
Monsieur B X a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 5 octobre 2010.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2010, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions
— constater l’existence d’une instance au fond engagée en principal par lui-même et tendant à la reconnaissance de son droit de créance
— constater la régularité et le bien fondé de l’opposition qu’il a formée
— débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions, en tout cas les déclarer mal fondées et les inviter à mieux se pourvoir à réception de l’arrêt de la cour de cassation
— à défaut, prendre acte de la déclaration formelle de Madame Z confirmant l’absence d’autres créanciers opposants
— en conséquence débouter les requérantes de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Madame Z et l’EURL A M à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux dépens.
Il fait valoir qu’aux termes de l’article L 141-16 du code de commerce, le vendeur ne peut se pourvoir en référé civil que s’il n’y a pas d’instance engagée au principal ; qu’or en l’espèce un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 9 mars 2010 qui est toujours en examen à la cour de cassation ; que cette instance tend à voir consacrer sa créance à l’encontre du vendeur du fonds de commerce s’agissant de la détermination des loyers du bail commercial.
Il ajoute que le juge des référés lui a reproché de ne pas avoir argumenté en faveur du bien fondé de sa créance mais que ce magistrat ne peut se substituer à l’instance en cours devant la cour de cassation ; qu’il avait relevé la possibilité pour le vendeur de demander la consignation du prix de vente aux fins de garantir sa créance jusqu’à ce que la cour ait statué, mais que le juge des référés a rejeté cette demande.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il allègue que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute au sens de la jurisprudence de la cour de cassation. Il observe que la régularité de l’opposition n’a pas été mise en cause par la juridiction de première instance qui l’a pourtant condamné à verser la somme de 1 500 euros à l’EURL A M, alors qu’il pouvait légitimement estimer, au vu de l’instance pendante devant la cour de cassation, qu’il était nécessaire de se garantir du paiement des sommes en jeu.
Il précise que contrairement à ce qu’elle prétend, il n’a exercé aucun harcèlement à l’égard de Madame Y qui, de surcroît, n’est pas partie à l’instance.
Par conclusions déposées le 13 août 2010, Madame D G épouse Z et l’EURL A M sollicitent la confirmation de la décision querellée mais, émendant, la condamnation de Monsieur B X à payer à l’EURL A M la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre sa condamnation à payer à chacune des parties, en cause d’appel, la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’instance en fixation du prix du bail ne constitue pas une action engagée par voie d’assignation tendant au paiement d’une somme et qu’elle ne présente pas un caractère autonome.
Elles soulignent que de nombreuses instances ont opposé les parties et ont à chaque fois fait l’objet d’un appel et que manifestement l’opposition a été faite de mauvaise foi et leur porte un préjudice, spécialement à l’EURL A M.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L 141-14 issu du chapitre premier du titre quatrième du code de commerce relatif à la vente du fonds de commerce dispose que dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l’article L 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix ;
Que dans la mesure où elle seule fonde le droit d’opposition et met ainsi en jeu les intérêts d’un tiers, l’acquéreur du fonds, la créance de l’opposant doit être certaine dans son principe ; qu’au contraire une créance simplement éventuelle ne suffit pas pour fonder une opposition ;
Qu’en l’espèce Monsieur X invoque une créance qui pourrait éventuellement résulter de la cassation de l’arrêt rendu le 9 mars 2010 qui a confirmé un jugement en date du 12 décembre 2009 le déboutant de sa demande d’augmentation des loyers commerciaux ;
Que la créance en cause n’est donc nullement certaine ;
Que l’appelant se prévaut des dispositions de l’article L 141-16 du code de commerce selon lequel 'Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition’ ; qu’il prétend en effet que l’instance pendante devant la cour de cassation s’oppose à la demande de mainlevée formée par les intimées ;
Mais que le texte susvisé instaure une règle de procédure et non une règle de fond ; qu’il en découle que la demande de mainlevée de l’opposition ne relève de la compétence du référé civil que s’il n’y a pas d’instance engagée au principal ; qu’en l’espèce la procédure qui se poursuit devant la cour de cassation ne peut être considérée comme une instance engagée au principal au sens de l’article L 141-16 du code de commerce puisqu’elle n’a pas pour objet de voir évaluer les créances de Monsieur X au titre des dispositions actuelles du bail, mais de voir augmenter le prix du loyer fixé dans ce bail ;
Que le premier juge a donc à bon droit estimé que l’opposition de Monsieur X avait été effectuée sans titre et sans cause et qu’il devait en être donné mainlevée ;
Attendu que Monsieur X, dont la demande d’augmentation du prix du bail avait été rejetée par deux juridictions successives, ne pouvait ignorer les circonstances susvisées ; que c’est donc par abus de droit et en tout cas avec légèreté blâmable qu’il a bloqué les sommes résultant de la vente du fonds de commerce de l’EURL A M ; que cette opposition a causé à cette dernière un préjudice résultant de l’indisponibilité du prix pendant plus de six mois ; que la somme allouée par le premier juge compense justement le dommage qui en est résulté ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X à payer à Madame D I épouse Z et à l’EURL A M et à chacune de celles-ci la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 de ce texte ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur B X aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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