Confirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 mai 2016, n° 14/04948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04948 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 19 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AUTOCARS MUGLER & CIE |
Texte intégral
CF/IK
MINUTE N° 772/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 24 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/04948
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
SAS AUTOCARS MUGLER & CIE, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 324 521 210 00090
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me MAURIES, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Vincent MAJERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. B X a été embauché par la société Autocars Mugler & Cie en tant que conducteur grand tourisme, statut ouvrier, à compter du 23 août 2004.
Au 1er mars 2008, M. X a été promu cadre dans un emploi de cadre administratif niveau VI de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 27 février 2012, l’employeur a demandé des explications au salarié sur différents faits relatifs à l’activité de chauffeurs.
Le 9 mars 2012, l’employeur a reçu M. X, avec son épouse également salariée de l’entreprise, pour s’entretenir avec lui de sa réponse à la demande d’explications.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2012, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 mars 2012 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2012, la société Autocars Mugler & Cie a notifié à M. X son licenciement pour faute grave en lui reprochant d’avoir gravement manqué à ses obligations « en procédant notamment à des opérations frauduleuses, ou d’absence de contrôle ayant un impact direct sur la bonne marche de l’entreprise et lui ayant porté préjudice sous divers aspects, notamment financiers ».
Le 14 septembre 2012, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester son licenciement et obtenir paiement des indemnités en découlant ainsi que le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées en tant que conducteur.
Par le jugement entrepris du 19 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Saverne a rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires, dit que le licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Autocars Mugler à verser à M. X :
. 11.250 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.125 € au titre des congés payés afférents,
. 10.057,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 2.329,89 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 232,98€ au titre des congés payés afférents,
. 22.500 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
. 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
. ces montants avec intérêts légaux à compter de la demande introductive d’instance,
les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes et la société Autocars Mugler condamnée aux dépens.
Le 13 octobre 2014, la société Autocars Mugler & Cie a régulièrement relevé appel du jugement.
A l’audience de la cour, la société Autocars Mugler & Cie, se référant oralement à ses conclusions déposées le 8 avril 2015 demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. X de ses prétentions relatives aux heures supplémentaires, travail dissimulé et non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail, d’infirmer le jugement rendu quant au licenciement, et en conséquence de débouter M. X de toutes ses prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident déposées le 28 août 2015, M. X demande à la cour de confirmer le jugement rendu quant au licenciement sauf à porter à 80.000 € le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’infirmer le jugement rendu pour le surplus et de condamner la société Autocars Mugler en sus des dépens, à lui payer :
. 42.480,89 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires dans l’emploi de conducteur et 4.248,08 € au titre des congés payés afférents,
. 22.500 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées de travail,
. 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1. Sur les demandes liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires :
Attendu qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu qu’en l’espèce, si le salarié intimé fait valoir qu’outre ses fonctions de cadre administratif, il assurait la conduite de véhicules, il se limite à présenter des relevés des heures de transport qu’il a effectuées ;
Attendu que ces seuls relevés, faute de préciser les horaires auxquels le salarié intimé prétend s’être effectivement soumis, ne mettent pas l’employeur en mesure d’y répondre ;
Attendu que pour le reste, le salarié intimé produit des attestations selon lesquelles M. B X travaillait beaucoup, était longuement présent au siège de l’entreprise et se montrait disponible pour des missions à l’extérieur, mais qui n’apportent aucune précision sur les horaires de travail ;
Attendu que le salarié intimé doit donc être débouté de ses demandes, insuffisamment étayées, en paiement d’un arriéré au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents ;
2. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu qu’au soutien de sa demande d’indemnité forfaitaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié intimé invoque les dispositions de l’article L.8221-5 du même code en ce qu’elles assimilent à un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux formalités obligatoires relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou le fait de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Attendu que le salarié intimé reproche à son employeur de n’avoir intentionnellement mentionné ni l’existence d’un cumul d’emploi ni les heures supplémentaires accomplies ;
Que cependant, même si le salarié intimé assurait non seulement des fonctions de cadre administratif mais aussi celles de conducteur de véhicule, rien n’atteste du cumul de deux emplois au service du même employeur ;
Que comme il est dit ci-dessus, l’existence d’heures supplémentaires ne peut être retenue ;
Attendu que le salarié intimé est par conséquent mal fondé en son grief et qu’il doit être débouté de sa prétention à une indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi;
3. Sur la demande d’indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail :
Attendu qu’au soutien de sa prétention, le salarié intimé se réfère à la fois à des tableaux récapitulatifs des heures qu’il prétend avoir travaillées, aux disques chronotachygraphes des véhicules qu’il a pilotés, aux rapports d’activité issus de sa carte magnétique de conducteur et à des attestations délivrées par des collègues et des membres de son entourage ;
Attendu que cependant, faute pour le salarié intimé de présenter des éléments précis sur les horaires effectifs auxquels il prétend s’être soumis, rien ne caractérise ni le non-respect du repos hebdomadaire ni les dépassements des durées maximales du travail qu’allègue M. B X ;
Attendu que le salarié intimé doit donc être débouté de sa prétention indemnitaire ;
4. Sur la rupture du contrat de travail et sur les demandes subséquentes :
Attendu qu’en principal soutien de sa contestation de la rupture du contrat de travail, le salarié intimé invoque un manquement aux dis-positions de l’article L.1232-2 du code du travail en ce qu’elles imposent la convocation à un entretien préalable avant toute décision de licenciement ;
Que le salarié intimé affirme avoir fait l’objet, sans entretien préalable, d’un licenciement verbal dès le 9 mars 2012 ;
Que le salarié intimé se réfère à l’attestation par laquelle son épouse Z A, alors également employée de la société appelante, a rapporté que le 9 mars 2012, le chef d’entreprise avait sommé M. B X de vider son bureau de ses affaires personnelles et de restituer toutes les clefs, cartes de crédit et téléphones professionnels ;
Que la demande de restitution n’ayant pas été accompagnée d’une notification de rupture de la relation de travail, elle ne peut cependant être assimilée à un licenciement verbal ;
Attendu toutefois, dès lors qu’ultérieurement l’employeur a invoqué une faute grave du salarié pour donner un effet immédiat à sa décision de licenciement notifiée par lettre recommandée du 26 mars 2012, en se dispensant des obligations de délai-congé et d’indemnisation, qu’il incombe à cet employeur d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que dans le premier motif de la lettre de licenciement du 26 mars 2012, la société appelante a invoqué une 'gestion frauduleuse des cartes magnétiques’ en faisant grief à M. B G d’avoir, en substance, remis la carte magnétique du chef d’entreprise à un conducteur durant la semaine du 6 au 10 février 2012, et remis à un autre conducteur la carte magnétique du conducteur Etienne Boos alors hospitalisé ;
Que le salarié intimé excipe vainement de la prescription en se référant à un rapport de l’inspection du travail du 16 décembre 2011, alors que le fait visé n’y est pas mentionné, qu’il est postérieur et que l’employeur prétend en avoir eu connaissance le 4 février 2012 ;
Que la société appelante produit la réponse que le salarié intimé lui a faite quand elle l’a interrogé sur le fait visé ; que le 28 février 2012, le salarié intimé a effectivement reconnu par écrit les utilisations frauduleuses de cartes magnétiques de conduite qui lui sont reprochées ;
Que devant la Cour, le salarié intimé ne conteste pas la matérialité du fait à lui imputé;
Que le premier grief est donc établi ;
Attendu que dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a invoqué un manquement dans 'le contrôle des fiches hebdomadaires de travail des conducteurs’ en faisant grief à M. B X d’avoir, en substance, omis de relever que le plan de travail de M. Y indiquait 4 heures de travail le 18 janvier 2012 alors que ce salarié était en repos, d’avoir incité ce salarié à la fraude, et d’avoir validé plusieurs centaines d’heures qui ont été déclarées sans avoir été travaillées ;
Que concernant M. Y, la société appelante produit l’attestation par laquelle ce salarié a rapporté avoir mentionné des heures et des kilomètres non effectués, et ce à la demande de M. B X ;
Que concernant la validation de centaines d’heures non travaillées, la société appelante se borne à présenter un relevé qui a été établi dans des conditions qu’elle se garde de préciser, qui n’est pas signé et dont l’auteur n’est pas identifié, et qui, en tout état de cause, ne fait pas apparaître les validations irrégulières imputées à M. B X ;
Que le deuxième grief n’est donc que partiellement établi ;
Attendu que dans le troisième et dernier motif de la lettre de licenciement, la société appelante a fait grief à M. B X, en substance, de s’être approprié la tâche de justifier les 140 infractions relevées par l’inspection du travail et ce, alors que cette mission ne lui avait pas été dévolue, pour que les 'éléments n’apparaissent pas et restent maquillés comme par le passé’ ;
Que la société appelante se réfère cependant exclusivement à son annexe 11, à savoir l’attestation par laquelle son responsable d’exploitation Heiko Wolf a rapporté que l’épouse de M. B X lui avait demandé la clef passe-partout de l’entreprise;
Qu’aucun élément n’est produit concernant le fait imputé à M. B X lui-même ;
Que le grief doit donc être écarté ;
Attendu qu’en définitive, la société appelante ne satisfait à son obligation probatoire que concernant deux utilisations frauduleuses de cartes magnétiques de conducteurs, et une incitation adressée au salarié Y pour la déclaration d’heures de conduite et de kilomètres non effectués ;
Attendu que ces faits fautifs s’inscrivent à la suite de multiples irrégularités relevées par l’inspection du travail qui, par lettre du 16 décembre 2011, et après un contrôle opéré dans l’entreprise le 20 septembre 2011, a adressé des observations à la société appelante sur des disques chronotachygraphes manquants ou incohérents, sur des mentions sans indication des durées de travail correspondantes, sur la rémunération insuffisante des heures supplémentaires, sur l’absence d’indemnisation de l’amplitude de travail de certains chauffeurs, sur l’absence d’indemnisation des coupures, sur l’insuffisance des temps de pause, sur des infractions aux dispositions du code des transports concernant la durée du travail de nuit, sur des infractions au principe du disque unique pour une journée de travail et sur de multiples infractions aux règles relatives au temps de conduite continue, à la durée de la conduite journalière, au temps de repos journalier, au repos hebdomadaire, à l’interdiction du travail plus de six jours par semaine, aux durées journalières et hebdomadaires du travail, et à l’amplitude de la journée de travail ;
Attendu que pour les seules fautes commises par le salarié intimé, le licenciement s’avère une sanction disproportionnée au regard du contexte d’irrégularités habituelles et généralisées que l’inspection du travail a relevées dans l’exploitation de l’entreprise de la société appelante ;
Attendu que non seulement la faute grave invoquée n’est pas caractérisée mais que le licenciement prononcé s’en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en conséquence et par application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié intimé est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que le licenciement lui a fait subir, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire;
Qu’au vu des éléments que le salarié intimé produit sur l’étendue de son préjudice qu’il ne peut confondre avec celui qu’il considère avoir été subi par son épouse, il y a lieu de maintenir l’évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges pour fixer le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement ;
Attendu que le salarié intimé est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de la période de préavis dont son employeur ne pouvait le priver, une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s’avère injustifiée ainsi qu’une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et ce pour les montants que les premiers juges ont exactement arrêtés ;
5. Sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il s’impose d’ajouter au jugement entrepris pour mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà justement fixée par le conseil de prud’hommes, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à encore exposer ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi, à la charge de la société Autocars Mugler et Cie, des indemnités de chômage servies à M. B X et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Autocars Mugler et Cie à verser à M. B X la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Autocars Mugler et Cie à supporter les entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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