Confirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 24 janv. 2012, n° 09/04934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/04934 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 juillet 2009, N° 2009J00465 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20120027 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SERP SARL c/ DRAGONFLY (États-Unis) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
2e Chambre Section 2 N°RG: 09/04934
Décision déférée du 21 Juillet 2009 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2009J00465
APPELANT(E/S)
SARL SERP […] 31380 GRAGNAGUE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour assistée de la SELARL SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
SOCIETE DRAGONFLY 903 N BOWSER SUITE 240 – RICHARDSON TEXAS (ETATS UNIS) sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : P. LEGRAS, président V. SALMERON, conseiller P. DELMOTTE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par P. LEGRAS, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
Le 24 mai 2002 la SARL SERP, ayant une activité de fabrication et distribution de produits cosmétiques à GRAGNAGUE (31) et propriétaire des marques 'Ionithermie’ et 'Complexes biotechniques M120", signait avec la société de droit américain DRAGONFLY, de RICHARDSON (Etats-Unis), un contrat de distribution et d’achat exclusifs pour le marché réservé des États-Unis et du Mexique portant sur ces
produits. Le contrat entré en vigueur le 24 mai 2002 prévoyait une période probatoire d’un an puis une durée de cinq ans renouvelable.
La SARL SERP s’estimant insatisfaite de la mise en place du réseau de distribution aux Etats-Unis dénonçait ce contrat par LR du 3 octobre 2008 et, par une autre LR du 24 octobre 2008, elle confirmait l’irrévocabilité de sa décision de mettre fin au contrat.
Le 30 octobre 2008 la société DRAGONFLY adressait au gérant de la SARL SERP un mèl disant que le traitement Ionithermie de cette société n’était pas agrée par la FDA, que l’importation du MIT était contraire à la loi fédérale, annonçant des représailles commerciales et une possible dénonciation aux Douanes et se proposant de commercialiser un produit concurrent.
Le 18 novembre 2008 le conseil en propriété industrielle de la SARL SERP adressait à la société DRAGONFLY un courrier LRAR lui signalant que le nom déposé 'Ionithermie’ appartenait à la SARL SERP et ne pouvait être utilisé sans son consentement.
En novembre 2008 une correspondance commerciale attribuée à la société DRAGONFLY et destinée à ses clients évoquait l’interdiction d’entrée sur le territoire des États-Unis de la machine Ionithermie 485 qui avait échoué au règlement de sécurité électrique de la FDA, qualifiait d’illégale l’importation de cette machine et mettait en garde contre le fait de contracter avec un distributeur de la machine.
Par acte du 11 février 2009 la SARL SERP faisait assigner la société DRAGONFLY devant le tribunal de commerce de TOULOUSE aux fins de voir constater les actes de concurrence déloyale de cette société, de dire qu’elle engageait sa responsabilité et de la condamner à réparer l’entier préjudice économique et d’image en ayant résulté, soit la somme de 200.000€ de dommages-intérêts outre 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DRAGON FLY était assignée aux États-Unis sans être touchée.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2009 le tribunal a débouté la SARL SERP de ses demandes.
La SARL SERP a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2009. Elle a conclu le 12 février 2010 à l’infirmation en reprenant ses demandes de première instance. Elle considère qu’il y a bien de la part de la société DRAGONFLY qui est bien l’auteur de la circulaire commerciale un dénigrement illicite portant sur sa compétence professionnelle, son honnêteté et la qualité ou la fiabilité de ses produits.
La société DRAGONFLY a fait l’objet le 3 novembre 2010 d’une assignation à son siège à RICHARDSON.
M O T I F S E T D E C I S I O N
La rupture des relations commerciales entre la SARL SERP et la société DRAGON FLY étant consommée en octobre 2008 à l’initiative de la première, le mèl de la
seconde du 30 octobre 2008 constitue une réponse d’un partenaire également mécontent et lui reprochant de ne pas avoir respecté l’exclusivité, auquel son caractère privé ne peut conférer le caractère de dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
S’agissant de l’autre document incriminé les premiers juges ont noté qu’il ne comportait pas l’en-tête de la société DRAGONFLY, ni mention de son émetteur et qu’il ne portait aucune date certaine, cependant l’objet même de ce document concernant la machine ionithermie MIT 485 et son importation aux États-Unis ne laisse guère de doute sur son origine, que vient confirmer la date de novembre 2008.
En revanche la diffusion de ce document à la clientèle et en particulier aux anciens clients de cette société n’est que supposée, étant précisé qu’il ne peut s’agir que de clients ou prospects se trouvant aux États-Unis.
A supposer que cette diffusion ait eu lieu la teneur de ce document est essentiellement d’informer les clients potentiels de la machine en question qu’elle n’a pas obtenu l’agrément de l’administration américaine pour son importation, point sur lequel l’appelante se borne à affirmer le contraire, privant la cour d’un élément important d’appréciation du caractère malveillant des informations.
Pour le reste il n’est pas établi que la présentation du nouveau produit 'Lipo Sculpting’ présenté par DRAGONFLY soit dénigrante et que le coût du traitement qu’elle assure, comparé à celui de la machine MIT 485, ne soit pas exact.
L’appelante sera en conséquence déboutée et le jugement déféré confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut
' CONFIRME le jugement;
' DEBOUTE la SARL SERP de toutes ses demandes;
' La CONDAMNE aux dépens d’appel.
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