Confirmation 3 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2014, n° 13/07112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07112 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2013, N° 2011042244 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07112
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2011042244
APPELANTE
SAS GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Maître Nathalie SINAVONG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0168, substituée par Maître Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0168
INTIMEE
Société EWALS HOLDINGS B.V société de droit Hollandais, agissant poursuites et diligences par son représentant légal venant au droits de la Société EWALS CARGO CARE HOLDING B.V, venant elle même aux droits de la Société EWALS CARGO CARE- ECC France-
dont le siège XXX
XXX
Représentée par Maître Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J061, substituée par Maître Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
En mai 2008, la société Pirelli a lancé un appel d’offres afin de confier , à partir du 1er décembre 2008, à un nouveau prestataire de services l’ensemble de ses activités de logistique et de distribution en France, assurées jusqu’alors par la société Ewals Cargo Care France (ECC). Le marché a été remporté par la société Global Services Automotive (GSA) laquelle s’est rapprochée de ECC en vue de reprendre certains éléments d’actifs.
C’est ainsi que GSA et ECC ont formalisé un contrat matérialisant les conditions de la cession des éléments d’actifs mais également du transfert de 63 salariés outre deux salariés dits supplémentaires par accord en date du 28 octobre 2008.
Les parties ont conclu un accord confidentiel annexe aux termes duquel il était convenu que seraient à la charge d’ECC tous les frais liés aux licenciements de neuf salariés transférés à GSA, la prise en charge globale étant estimée à un montant moyen de 21.500 euros par salarié licencié, incluant les frais d’assistance juridique, soit 193.500 euros H.T au total .
Afin de garantir le paiement des frais d’assistance juridique, GSA et ECC ont choisi de séquestrer les sommes sur le compte séquestre de l’Ordre des avocats et ont conclu à cet effet un accord en date du 27 novembre 2008.
Après le licenciement de sept salariés, au mois de février 2009, GSA a fait parvenir les justificatifs à ECC afin d’obtenir le remboursement du coût des licenciement.
Dans le même temps, GSA sollicitait le paiement auprès de l’Ordre des avocats en application de l’accord de séquestre.
Une nouvelle demande était formée après le licenciement d’un huitième salarié, au mois de septembre 2009, puis une autre au titre de frais d’avocat liés aux licenciements.
ECC s’est opposée au paiement par le séquestre de l’intégralité des sommes réclamées.
Le 11 juin 2009, ont été décidés la dissolution de la société ECC France et le transfert universel de son patrimoine au profit de son associé unique, la holding néerlandaise Ewals Cargo Care B.V, aux droits de laquelle vient désormais Ewals Holdings BV (Ewals).
Le 26 novembre 2009, la société GSA a fait délivrer une sommation au séquestre de l’Ordre des avocats de Paris pour lui demander, en application de l’article 1960 du code civil, de ne pas verser à Ewals les fonds séquestrés tant que le litige les opposant ne serait pas définitivement tranché. Puis elle a agi en paiement des sommes dues devant le juge des référés du tribunal de commerce qui s’est déclaré incompétent par ordonnance du 23 mars 2010 au motif d’une contestation sérieuse.
C’est dans ces circonstances que, par assignation en date du 17 mars 2011, GSA a assigné la société Ewals devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 366.825,23 euros TTC.
Par jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Ewals à payer à GSA la somme de 160 432,74 euros TTC au titre du contrat de transfert et la somme de 129.184,44 euros au titre des remboursements des coûts des licenciements en application de l’accord confidentiel, a dit que cette somme sera prélevée sur le compte séquestre, a autorisé la CARPA à se libérer du solde du compte séquestre entre les mains du bénéficiaire, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, a ordonné l’exécution provisoire, et condamné les sociétés Ewals et GSA aux dépens, chacune pour moitié.
GSA a relevé appel selon déclaration du 10 avril 2013.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 14 mars 2014, la société appelante demande à la cour, vu les articles 1134 et 1156 du code civil, L. 1231-4 et L. 1234-1, L. 1224-2 et L. 6323-1 du code du travail, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ewals à lui payer la somme de 160.432,74 euros TTC au titre des congés payés et des RTT en application du contrat de transfert des éléments d’actif et de salariés, la somme de 129.184,44 euros au titre des remboursements des coûts de licenciement en application de l’accord confidentiel, et en ce qu’il a autorisé la CARPA à se libérer du solde du compte séquestre entre les mains de qui de droit qui en sera le bénéficiaire, pour le surplus, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement complémentaire au titre du DIF à hauteur de 76.500 euros, de sa demande en paiement complémentaire des congés payés pour deux salariés licenciés, de la totalité de sa demande en paiement au titre de la période de préavis du 1er décembre 2008 au 28 février 2009 effectuée par les huit salariés, de sa demande en paiement des frais d’assistance juridique, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant a nouveau, de condamner la société Ewals à lui rembourser les coûts liés au DIF, aux congés payés et RTT en application du contrat de transfert des éléments d’actifs et de salariés soit un solde de 254.885,42 euros TTC outre , au titre des frais de licenciement, un solde de 111.939,81 euros TTC, de dire que la CARPA sera autorisée à se libérer du solde du compte séquestre entre les mains de qui de droit qui en sera le bénéficiaire, de débouter la société Ewals de ses demandes reconventionnelles, en conséquence, de condamner la société Ewals à payer directement à la société GSA la somme de 254.885,42 euros TTC au titre du contrat de transfert des éléments d’actifs et de salariés, de la condamner à payer à la société GSA la somme de 111.939,81 euros TTC au titre de l’accord confidentiel Annexe dont 69.705,56 euros seront à régler au moyen du compte séquestre, de condamner la société Ewals au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 mars 2014, la société Ewals demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation au profit de GSA, en ce qu’il a dit que les causes de la condamnation seront prélevées sur le compte séquestre, en ce qu’il a autorisé la CARPA à se libérer du solde du compte, a débouté Ewals de ses demandes reconventionnelles, de le confirmer en ce qu’il a débouté GSA de ses plus amples demandes, statuant à nouveau, de constater que GSA est redevable d’ une somme de 115 000 euros à Ewals qui doit être compensée, selon accord des parties, avec celles qui seraient dues par Ewals au titre de l’accord confidentiel, de constater que les demandes de GSA ne sont pas fondées, que les demande et calculs de GSA ne sont pas justifiés, de débouter GSA de toutes ses demandes, à titre reconventionnel, de donner acte à la société Ewal de ce qu’elle n’est pas tenue de supporter le coût des indemnités transactionnelles accordées par GSA aux sept premiers salariés qu’elle a licenciés, de condamner GSA à rembourser à la société Ewal Holdings BV la somme de 61.483,81 euros versée au titre du contrat de transfert, à titre subsidiaire, à supposer que la cour considère que la société Ewals est tenue de garantir GSA à hauteur de 8 fois 21.500 euros, de donner acte à la société Ewals du versement déjà effectué à hauteur de 123.794,44 euros, à titre reconventionnel; de donner acte à la société Ewal de ce qu’elle n’est pas tenue de supporter le coût des indemnités transactionnelles accordées par GSA aux sept premiers salariés qu’elle a licenciés, en conséquence, de condamner GSA à payer à la société Ewals la somme de 2.432,44 euros, à supposer que la cour considère que les congés payés acquis ont été reportés après le 31 octobre 2008, de condamner GSA à payer à la société Ewals la somme de 11.097,45 euros au titre des sommes perçues deux fois relatives aux salariés licenciés, en toute hypothèse, de condamner GSA à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
SUR CE
— Sur la demande au titre de l’accord de transfert
Il est constant que le changement de prestataire a été suivi du transfert de l’ancien au nouveau prestataire de salariés attachés au marché, dans les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail, et que les parties ont réglé par convention les conditions de reprise des contrats quant aux charges incombant à l’ancien et au nouvel employeur.
Aux termes de l’accord de transfert conclu le 28 octobre 2008, les parties sont convenues du transfert des 63 salariés nommés en annexe B de l’accord. Par ailleurs, GSA s’est engagée à proposer deux postes à deux salariés non transférés.
L’article 2 de l’accord énonce à cet égard:
« EWALS France se porte garant envers GSA à payer, à la Date d’Entrée en vigueur de cet accord, tous les congés payés acquis jusqu’à la Date d’Entrée en vigueur, les heures supplémentaires ou les jours RTT que les salariés transférés pourraient réclamer à GSA postérieurement à la Date d’Entrée en vigueur, pour la période travaillée jusqu’à la Date d’Entrée en Vigueur ».
Et s’agissant des deux salariés supplémentaires, il est stipulé au même article : "Par ailleurs, GSA a identifié deux postes de travail situés à Saint-Witz qui seront proposés aux salariés non transférés de ECC. les deux postes sont les suivants : un salarié [à préciser], un « réceptionnaire … ECC proposera aux salariés non transférés de Saint-Witz les postes ci-dessus mentionnés. Les salariés intéressés se verront proposer un entretien avec GSA. »
La date d’entrée en vigueur de l’accord ( 'the effective date') a été fixée au 1er décembre 2008
Sur le droit individuel à la formation (DIF)
La société GSA, qui a refacturé à ce titre à Ewals la somme de 76.500,09 euros HT, critique le jugement pour l’avoir déboutée de ce chef de demande au motif que le DIF ne fait pas partie des éléments de rémunération garantis par l’accord de transfert, en faisant valoir que même si son remboursement n’est pas expressément prévu par l’accord, ce poste est dû en application des règles du droit du travail
Le salarié transféré a droit, en effet, au DIF lequel est calculé en fonction de son ancienneté qui intègre celle acquise chez l’ancien employeur. Cependant dans le cadre d’une garantie conventionnelle, la convention faisant la loi des parties et la société cédante ne s’étant pas engagée à supporter cette charge, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté GSA de sa demande.
Sur les congés payés
La facture en date du 31 décembre 2008 adressée par GSA à Ewals comprend à ce titre la somme de 195 011,44 euros HT. Le tribunal a fait droit à la demande dans la limite de 192 537,71 euros HT après avoir déduit les sommes réclamés pour les deux salariés 'supplémentaires'.
Les parties s’opposent, comme en première instance sur le nombre de salariés concernés par la garantie (65 ou 63), sur la valeur probante des tableaux produits par GSA et sur l’étendue des congés payés acquis garantis par l’accord.
Sur le premier point, le tribunal a justement retenu que la garantie portait sur les 63 salariés transférés dans la suite du changement de prestataire à l’exclusion des deux salariés dits supplémentaires lesquels ont été embauchés à l’issue d’un processus de recrutement traditionnel.
En effet, l’accord distingue clairement entre les 63 salariés transférés dans les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail et les deux salariés figurant sur une deuxième liste intitulée 'Liste des employés auxquels GSA aimerait proposer un poste sur une base volontaire en tant que possible reclassement', seuls les premiers étant ainsi concernés par la garantie stipulée à l’article 2 précité
La société Ewals critique le jugement pour avoir accordé valeur probante au tableau produit concernant notamment les congés payés dont elle souligne qu’elle ne l’a jamais approuvé, qu’il n’est accompagné d’aucune pièce de nature à justifier des congés payés acquis à la date du transfert et repose sur des données floues, imprécises et erronées.
Cependant, il ressort des pièces au débat que les tableaux ont été établis après une série d’échanges par courriel entre Mme Y pour Ewals et Mme X de GSA qui ont conduit à des ajustements.
Certes, dans le message cité par Ewals dans ses écritures, Mme Y indique que les bases des congés payés sont à revoir pour les salariés transférés en décembre 'si jamais ils ont pris des CP en novembre ou décembre'. Mais cette réserve porte non sur les chiffres et calculs mais sur l’étendue de la garantie, l’article 2 stipulant que les congés payés sont dus par ECC s’ils ont été réclamés par les salariés à GSA. A cet égard, GSA produit les bulletins de paye du mois de décembre 2008 de l’ensemble des travailleurs transférés qui incluent le compteur des congés payés dont les données sont reprises sur le tableau récapitulatif et qui ne sauraient être écartés au motif de leur établissement sous la direction de GSA comme le prétend Ewals, étant souligné que la société ECC qui a établi jusqu’à la date du transfert et conservé les documents de gestion du personnel ne saurait reprocher à GSA de ne pas produire les bulletins de paye de novembre 2008.
Ainsi, les éléments comptables produits constituent une base valable d’appréciation de l’obligation de Ewals.
Pour dénier sa garantie, Ewals fait plaider qu’elle s’est engagée à assumer des congés payés acquis au 1er décembre 2008 et non pas des congés payés en cours d’acquisition, qu’en vertu de l’article 2 de l’accord, les congés payés sont dus par ECC s’ils ont été réclamés par les salariés à GSA ce qui n’est manifestement pas le cas dans la mesure où aucune réclamation n’est produite, que cette clause visait justement à éviter tout contentieux sur les congés payés perdus car non pris durant la période légale d’acquisition laquelle, antérieurement à la loi du 20 août 2008, était fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours, la période de référence étant elle-même fixée du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, qu’elle ne pourrait donc devoir qu’un montant maximum de 62.011,13 euros correspondant aux congés payés acquis au 1er décembre 2008 à condition qu’il existe une contestation sur la perte de ces congés.
Il résulte, sans équivoque possible, de l’article 2 de l’accord de transfert que Ewals garantit les congés payés acquis au 1er décembre 2008.
Des mentions des bulletins de paye de décembre 2008 , qui font foi comme il a été dit, il ressort que les congés payés acquis n’étaient pas épuisés à la date du transfert.
Le tableau récapitulatif des congés payés inclut les congés payés acquis du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 (CP2), ceux en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2008 (CP1) et les jours restants comme reliquat des jours de congés non pris du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 (CP3).
Ces trois catégories y compris celle dite des congés payés en cours d’acquisition entrent dans le champ d’application de la garantie selon l’intention commune des parties laquelle prévaut sur le dispositif légal alors en vigueur.
Les premiers juges doivent, par suite, être approuvés pour avoir fixé la somme due par Ewals à GSA au titre des congés payés à la somme de 192.537,71 euros HT, déduction étant faite des congés payés comptabilisés du chef des deux salariés dits supplémentaires dont il a été vu que les charges les concernant n’ont pas été garanties.
Sur les RTT
Les RTT facturées pour 3.087,19 euros HT qui se rapportent aux 63 salariés apparaissent justifiées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la somme totale due au titre de l’accord de transfert à 192.537,71 + 3.087,19 = 195.624,90 euros HT soit , s’agissant de refacturations de charges soumises à la TVA, 233.967,38 euros TTC, et que, constatant que GSA reconnaît avoir été réglée à hauteur de 73.534,64 euros, qu’il a condamné Ewals à lui payer la somme de 160.432,74 euros TTC.
— Sur la demande fondée sur l’accord confidentiel
L’accord de transfert comprend en annexe une convention confidentielle intitulée dans sa version originale 'Confidential Appendix to the transfer agreement of assets and employees’ dite, dans le cadre de la présente instance, accord confidentiel qui, en son article 1er (Frais d’indemnisation/remboursement) énonce que Ewals garantit GSA et accepte de prendre en charge le coût exposé par GSA au titre de son passif social concernant le licenciement de 9 salariés au plus, travaillant dans les locaux de Miramas et appartenant à l’une des catégories professionnelles prédéfinie, moyennant une indemnité globale estimée à un montant moyen de 21.500 euros par salarié licencié, en ce compris les dépens au titre de l’assistance juridique sauf frais supplémentaires justifiés, à payer conformément à l’accord de séquestre désignant comme séquestre l’Ordre de avocats du barreau de Paris .
Sur le coût des licenciements
Il est établi que par lettre du 25 mars 2009, GSA a adressé à l’Ordre des avocats du barreau de Paris les documents justificatifs relatifs au licenciement de sept salariés, notifiés par lettres du 26 février 2009, ayant donné lieu à transactions , que dans le même temps ECC était destinataire d’une facture de 154 981,52 euros soit 185.357,90 euros TTC, qu’ECC a validé cette facture à hauteur de 115.089,79 euros après déduction des salaires de personnes licenciées pour la période du 1er décembre 2008 au 28 février 2009 qui étaient inclus, que par lettre du 8 octobre 2009, GSA a adressé une nouvelle facture de 8.880,69 euros HT soit 10.621,31 euros TTC pour un huitième salarié, licencié le 15 septembre 2009, qu’au même motif, ECC a validé la facture dans la limite de 8.704, 65 euros.
Ewals prétend que les sommes réclamées n’entrent pas dans le champ de la garantie en ce que l’accord confidentiel ne prévoit pas l’hypothèse de départs négociés, situation de sept des huit salariés, et évoque à cet égard une fraude de GSA. Elle approuve les premiers juges pour avoir rejeté le poste des salaires et observe que ceux-ci ne sont pas soumis à TVA mais à charges sociales.
Tandis que GSA critique le jugement pour avoir déduit les salaires de sa réclamation.
Il est vrai que l’accord confidentiel vise les coûts afférents aux 'licenciements'.
Mais les sept premiers salariés ont bien été licenciés et ce, pour motif personnel après un entretien préalable du 23 février 2009, le licenciement leur étant notifié par lettre du 26 février 2009. Si tous ont signé un protocole transactionnel le 5 mars 2009, le mode de rupture des contrats n’en demeure pas moins un licenciement dont le coût incombe à Ewals dans les limites prévues par la convention dont l’application ne saurait être écartée au motif d’une fraude qui n’est d’aucune façon démontrée et alors que les indemnités transactionnelles, inférieures aux mois de salaires, n’apparaissent pas disproportionnées.
Quant au huitième salarié, également licencié pour motif personnel, il a perçu les sommes dues pour solde de tout compte en application des dispositions légales et conventionnelles .
La garantie due au titre du coût des licenciements a donc vocation à s’appliquer.
Mais les salaires servis antérieurement aux licenciements qui n’en sont pas la conséquence n’entrent pas dans son champ d’application comme l’ont justement retenu les premiers juges en fixant l’indemnisation due à la somme de 115.089,79 euros pour les sept premiers salariés et à 8.704, 65 euros pour le huitième soit un total de 123.794,44 euros.
Sur les frais juridiques
Selon l’article 1 de l’accord confidentiel, Ewals accepte de rembourser à GSA les frais réellement exposés par elle à la suite du licenciement des neuf salariés et/ou à la suite d’une condamnation prononcée par la juridiction prud’homale à l’occasion de laquelle des frais de défense comprenant les honoraires de l’avocat, au cas où ils excéderaient le montant global de la prise en charge estimée à 193.500 euros.
Les frais visés sont exclusivement ceux issus des licenciements.
Or la facture transmise par GSA d’un montant de 39.755,04 euros TTC inclut des prestations d’avocat en matière de droit social qui s’échelonnent de septembre 2008 au 1er avril 2009. C’est à juste titre que le tribunal a écarté les prestations antérieures aux licenciements qui ne peuvent y être liées pour retenir les seuls frais facturés par le cabinet Marcus Partner pour la période allant du 16 janvier au 1er avril 2009 soit la somme de 5.390 euros.
Les sommes dues du chef des licenciements s’élèvent à un total de 123.794,44 + 5.390 = 129.184,44 euros.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné Ewals à payer cette somme à GSA et dit qu’elle sera acquittée par compensation avec les sommes versées au compte séquestre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pas plus qu’en première instance, l’équité ne commande de faire application de ces dispositions
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société Global Services Automotive aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Public ·
- Usage ·
- Affectation ·
- Étang ·
- Route ·
- Voirie
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Service ·
- Marché local ·
- Courtage ·
- Contrat de franchise ·
- Activité ·
- Information ·
- Contrats ·
- Agence
- Crédit foncier ·
- Pauvre ·
- Prêt viager hypothécaire ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Demande ·
- Trouble mental ·
- Intérêt ·
- Hypothèque ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Expert ·
- Drainage ·
- Bâtiment ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Installation ·
- Récolte ·
- Exploitation ·
- Réseau
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Proposition de modification ·
- Chimie ·
- Poste ·
- Modification du contrat ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Usine ·
- Industrialisation
- Plantation ·
- Arbre ·
- Usage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Canton ·
- Trouble ·
- Avoué ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Martinique ·
- Salariée ·
- Marches ·
- Expertise médicale ·
- Travail ·
- Charcuterie ·
- Dominique
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Ags ·
- Administration ·
- Fonds de dotation ·
- Activité ·
- Visites domiciliaires ·
- Compte consolidé ·
- Fichier ·
- Document
- Tahiti ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Engagement ·
- Avenant ·
- Prêt ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Étiquetage ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Vente ·
- Dépense ·
- Employeur
- Acquéreur ·
- Réservation ·
- Capital ·
- Association syndicale libre ·
- Vente ·
- Révocation ·
- Conseil ·
- Résolution ·
- Monument historique ·
- Sociétés
- Liège ·
- Partie ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Représentation ·
- Absence ·
- Débats ·
- Magistrat ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.