Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 13/20401
TGI Paris 23 septembre 2013
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CA Paris
Irrecevabilité 26 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du président du TGI

    La cour a estimé que le président du TGI a correctement jugé que les conditions d'application de l'article 1843-4 n'étaient pas remplies, car le retrait de M. Z n'était pas définitif.

  • Accepté
    Droit de repentir de M. Z

    La cour a confirmé que M. Z pouvait renoncer à son retrait tant que le prix des parts n'était pas déterminé, ce qui justifie le rejet de la demande des appelants.

  • Rejeté
    Conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil

    La cour a jugé que les conditions n'étaient pas remplies, car le retrait de M. Z n'était pas définitif, rendant la demande de désignation d'expert irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les appelants aux dépens et a accordé à M. Z le remboursement de ses frais, considérant que l'appel était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2015, Mmes E et Y ont interjeté appel d'une ordonnance du TGI de Paris qui avait débouté leur demande de désignation d'expert pour évaluer les parts sociales de M. Z, retiré de leur société. Les questions juridiques portaient sur la validité du retrait de M. Z et les conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil. La première instance a conclu que le retrait n'était pas définitif, M. Z ayant exercé son droit de repentir. La Cour d'appel a confirmé cette analyse, estimant que les conditions pour désigner un expert n'étaient pas réunies, et a déclaré l'appel irrecevable, condamnant les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2015, n° 13/20401
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20401
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2013, N° 13/55998

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 13/20401