Irrecevabilité 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2015, n° 13/20401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/20401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2013, N° 13/55998 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 26 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20401
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2013 -Président du TGI de PARIS – RG n° 13/55998
APPELANTS
Madame E, P Q
Profession : XXX.
Associé de la SCP 'E Q, JEROME Y, I Z, XXX ASSOCIES', dite X
XXX
XXX
Monsieur B, C Y
Profession : XXX.
Associé de la SCP 'E Q, JEROME Y, I Z, XXX ASSOCIES', dite X
XXX
XXX
Représentés par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistés de Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
INTIME
Monsieur I Z
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Augustin ROBERT de la SELAS GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme G H, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
Mme E A, M. K Y et M. I Z, huissiers de justice, s’étaient associés au sein d’une société civile professionnelle X.
Le 22 octobre 2012, M. Z a notifié à ses associés sa décision de s’en retirer et de céder la totalité de ses parts pour le prix de 963.343,26 euros.
Mme A et M. Y ont pris acte de ce retrait et ont proposé à M. Z de lui racheter ses parts sociales, mais au prix de 474.000 euros.
À la demande des parties, et en application de l’article 6 – 3° de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers la chambre, le président de la chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris a désigné un tiers chargé de concilier les parties, mais le 30 mai 2013, M. Z a signifié à Mme A et M. Y qu’il renonçait à se retirer de la SCP X et que la mission du technicien désigné par la chambre devenait sans objet, à la suite de quoi le président de la chambre des huissiers de justice a, le 21 juin 2013 mis un terme à la mission de conciliation, compte tenu du désaccord persistant des associés.
Mme A et M. Y ont alors saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d’une demande de désignation d’expert aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de M. Z, et ce en application de l’article 1843-4 du code civil et des statuts de la SCP X.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 23 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme A et M. Y de leur demande.
Mme A et M. Y ont interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2013 et par conclusions du 22 janvier 2014 ils demandent':
— de constater que le retrait de M. Z de la SCP X au plan de l’exercice professionnel était parfait et irréversible et a pris effet le 22 avril 2013 et qu’en conséquence, aucun droit de repentir ne pouvait exister après cette date,
— de constater, pour ce qui concerne l’évaluation des droits sociaux de M. Z, les conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil sont réunies,
En conséquence':
— de prononcer la nullité de l’ordonnance en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 23 septembre 2013,
— d’ordonner au président du tribunal de grande instance de Paris de procéder à la désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer le montant des parts sociales détenues par M. Z au sein de la SCP X, en application de l’article 1843-3 du code civil,
— de condamner M. Z à payer à Mme A et M. Y la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, Mme A et M. Y font valoir qu’en refusant d’ordonner la désignation d’un expert alors même que les conditions d’application de l’article 1843-3 du code civil étaient réunies, le président du tribunal de grande instance de Paris n’a pas exercé les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et a commis de la sorte un excès de pouvoir, rendant recevable l’appel nullité engagé contre la décision de première instance.
Ils précisent qu’en application des statuts de la SCP X, M. Z était réputé démissionnaire à effet du 22 avril 2013, six mois après la notification de son retrait devenu alors définitif et irréversible, et qu’il ne pouvait plus renoncer à ce retrait, la détermination de la valeur des parts sociales détenues par M. Z étant une modalité de leur cession découlant de ce caractère définitif et irréversible du retrait.
Mme A et M. Y estiment donc que l’annonce tardive par M. Z de sa renonciation à son retrait de la SCP X ne pouvait produire d’effet et que le désaccord des parties sur le prix des parts sociales du retrayant justifie la nomination d’un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
Par conclusions du 4 avril 2014 M. Z demande':
A titre principal :
— de constater que le président du tribunal de grande instance de Paris n’a commis aucun excès de pouvoir et de juger en conséquence irrecevable l’appel interjeté par Mme A et M. Y contre l’ordonnance en la forme des référés rendue le 23 septembre 2013.
A titre subsidiaire':
— de constater que les conditions auxquelles était subordonnée l’offre de cession de M. Z ont été refusées par Mme A et M. Y et qu’il n’y a pas eu d’accord des volontés sur ladite cession et de retrait qui aurait pu en résulter,
— de constater que M. Z a renoncé à la cession de parts envisagée,
— de dire en conséquence que les conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil ne sont pas réunies,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en la forme des référés rendue le 23 septembre 2013,
— de condamner Mme A et M. Y à payer à M. Z la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Z explique qu’en vertu de l’article 1843-4 du code civil la décision du président du tribunal de grande instance de Paris est sans recours, à défaut de tout excès de pouvoir de sa part, le juge s’étant contenté de relever que les conditions d’application de ce texte n’étaient pas réunies en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il résulte de l’article 1843-4 du code civil qu’est sans recours possible la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux ;
Qu’il n’est dérogé à cette disposition qu’en cas d’excès de pouvoir, si bien qu’il convient de rechercher si le premier juge a méconnu les pouvoirs juridictionnels qu’il tient de la loi, soit en s’arrogeant des attributions que le dispositif normatif lui refuse, soit en négligeant d’exercer les compétences que la loi lui attribue';
Considérant que Mme A et M. Y prétendent qu’en raison même du différend existant entre les parties quant à la valeur des parts sociales de M. Z, le président du tribunal de grande instance de Paris était tenu de désigner un expert aux fins d’évaluation de celles-ci, et qu’en refusant de faire droit à la demande alors que les conditions d’application de l’article 1843-3 du code civil se trouvaient réunies, il n’a pas exercé les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et a ainsi commis un excès de pouvoir';
Mais considérant que le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande de Mme A et M. Y aux motifs que «'la procédure d’évaluation prévue par l’article 1843-4 du code civil, texte d’ordre public, s’applique ainsi à tous les litiges portant, à l’occasion de la cession de droits sociaux par l’associé d’une SCP, sur l’évaluation des droits en cause ; qu’elle s’applique donc nécessairement lorsqu’un associé titulaire de parts sociales décide de quitter la société, (') qu’il convient toutefois de rappeler que cette procédure a pour but de protéger le cédant en confiant l’évaluation des droits sociaux à un homme de l’art qui devient, en quelque sorte, le mandataire commun des parties et non un simple expert judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; que l’évaluation qu’il proposera s’imposera tant au juge qu’aux parties et conduira inéluctablement à la cession des droits ; qu’il importe en conséquence, que préalablement à la désignation de l’expert, soit définitivement acquis le principe de la cession (')'; qu’en l’espèce, il est constant que par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 22 octobre 2012, M. Z a fait part à ses associés de sa décision de céder la totalité de ses parts dans la SCP, moyennant le prix de 963.343,26 € outre le montant de son compte courant, le montant des créances acquises cédées non reversées, les droits de mutation, le remboursement de ses frais d’avocats et de déménagement; que par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 21 décembre2012, Mme A et M. Y ont accepté le retrait de M. Z, refusant toutefois les conditions proposées et offrant de se porter acquéreurs de l’intégralité des dites parts, à concurrence de 50 % chacun, au prix total du 474 000 € outre le remboursement de son compte courant ; mais attendu qu’il est tout aussi constant que par lettre datée du 30 mai 2013, M. Z a notifié à ses associés qu’il renonçait à la cession de ses parts sociales et à son retrait de la SCP (') ; que ni les textes ni les statuts de la SCP n’excluent expressément l’hypothèse d’une telle renonciation, alors qu’il est, au contraire, couramment admis par la jurisprudence que l’associé peut renoncer à son retrait, au moins jusqu’à la détermination du prix par l’expert (') ; que force est de constater, au vu des développements qui précèdent, que les demandeurs ne justifient pas de ce que les conditions de l’ article 1843-4 sont remplies, dès lors qu’en l’état des éléments du dossier, le caractère définitif du retrait n’est pas acquis, le retrayant ayant exercé son droit de repentir, et le cas de l’espèce ne relevant pas d’un retrait forcé ; qu’il incombe en conséquence aux demandeurs de faire constater, au préalable, par le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la SCP a son siège, le caractère définitif du retrait, la présente juridiction n’ayant pas le pouvoir de statuer sur la question ; qu’en l’état, Mme A et M. Y seront donc déboutés de leur action'»';
Considérant qu’ainsi le président du tribunal de grande instance a examiné le bien-fondé de la demande de Mme A et M. Y au regard de l’article 1843-4 du code civil et en a déduit que les conditions d’application de celui-ci n’étaient pas réunies en l’absence de retrait définitif de M. Z de la société X';
Que même à supposer inexact le raisonnement juridique ainsi suivi pour déterminer la portée du retrait de M. Z et de sa faculté de repentir, l’inobservation des conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil et de l’article 35 des statuts de la société X qui y renvoie, ne constituerait qu’un mal jugé par erreur de droit, et non pas un excès de pouvoir permettant de déroger à la règle interdisant d’exercer un recours';
Qu’il en résulte que l’appel interjeté par Mme A et M. Y contre l’ordonnance du 23 septembre 2013 est irrecevable';
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par Mme E A et M. K Y contre l’ordonnance rendue en la forme des référés le 23 septembre 2013'par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme E A et M. K Y aux dépens et à payer à M. I Z la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles';
ACCORDE à la SCP Fisselier et Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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