Infirmation 18 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 janv. 2013, n° 12/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06605 |
Sur les parties
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°22
R.G : 12/06605
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA
C/
M. Z Y
Infirme le jugement déféré
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats, et Madame Stéphanie LE CALVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2012
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION Jacqueline et CHAUDET Jean David, avocats postulants
assistée de Me HASS Marion, avocat plaidant
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant, régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2012, AR signé le 23 octobre 2012
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance de X, après jugement avant dire droit du 19 juillet 2011, s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de X.
Par déclaration du 19 septembre 2012, la société MERCEDES BENZ a formé un contredit contre ce jugement en demandant à la cour de dire compétent le tribunal de grande instance de X et, sauf à évoquer, de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Informé de la date de l’audience devant la cour, par lettre recommandée avec avis de réception signé, Monsieur Y ne s’est pas manifesté.
MOTIFS
Considérant que la société MERCEDES BENZ expose que :
— par contrat du 23 décembre 2009, Monsieur Z Y a souscrit auprès d’elle un contrat de location avec option d’achat, pour une durée de 61 mois, d’un véhicule Mercedes Classe E 350 CDI, dont le prix était de 62 000 € TTC,
— elle a prononcé la résiliation du contrat pour non paiement des loyers par courrier recommandé du 22 mars 2011 et a mis le débiteur en demeure de restituer le véhicule, puis a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X d’une requête en saisie appréhension à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 avril 2011,
— Monsieur Y ayant formé opposition par déclaration du 2 mai 2011 , elle l’a fait citer, par acte du 30 mai 2011, devant le tribunal de grande instance de X aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— lui restituer le véhicule MERCEDES Classe E 350 CDI BLUEEFFICIENCY AVANTGARDE (n° de serie: WDD2120251A006385)objet du financement, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement,
— lui payer une somme de 2 400 € a titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice causé par la dépréciation du véhicule,
— lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le tribunal de grande instance de X s’est déclaré incompétent aux motifs que l’assignation du débiteur ne tend pas à la condamnation du défendeur au paiement des sommes dues en exécution du contrat de location mais à la restitution sous astreinte du véhicule et que dés lors qu’il s’agit d’une contestation d’une décision du juge de l’exécution ce dernier paraît seul compétent pour en connaître ;
Considérant que l’appréhension d’un bien sur injonction du juge de l’exécution est prévue par les articles 149 à 154 du décret du 31 juillet 1992,devenus les articles R.222-11 à R.222-16 du code des procédures civiles d’exécution, dont il résulte que le créancier qui n’est pas muni d’un titre exécutoire peut présenter au juge de l’exécution une requête afin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé et que l’ordonnance est signifiée à celui qui est tenu de la remise avec mention que si il a des moyens à faire valoir il peut former opposition au greffe du juge de l’exécution qui a rendu l’ordonnance faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire ;
Que l’article l’article R.222-14 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien , et que la requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Considérant que l’opposition à l’ordonnance d’injonction ne constitue pas une voie de recours ayant pour effet de saisir le juge de l’exécution aux fins qu’il statue sur l’obligation de restitution du bien, l’injonction n’étant en outre ni une mesure conservatoire ni une mesure d’exécution forcée dont la contestation serait de la compétence du juge de l’exécution ;
Qu’il s’agit d’un moyen pour la personne désignée comme tenue de la remise de s’opposer à l’exécution de l’ordonnance et de faire obstacle à ce qu’elle soit revêtue de la formule exécutoire ;
Qu’en ce cas, le demandeur à la restitution doit saisir la juridiction compétente au fond pour statuer sur la remise du bien ;
Considérant que le juge de l’exécution en l’absence de titre exécutoire n’a pas compétence pour statuer à titre principal sur la remise d’un bien ;
Considérant qu’au contraire le tribunal de grande instance est compétent pour statuer au fond sur les demandes concernant des obligations de faire nées d’un contrat et qu’il n’est pas seulement compétent pour statuer sur des demandes en paiement des sommes dues en exécution du contrat ;
Considérant qu’il convient, infirmant la décision déférée, de dire compétent le tribunal de grande instance deQUIMPER, sans qu’il soit opportun de faire application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile ;
Considérant que l’article 88 du code de procédure civile prévoit que les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de la compétence ;
Considérant que le premier juge a soulevé d’office son incompétence en l’absence du défendeur , que la société MERCEDES BENZ obtient gain de cause sur son contredit ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens du contredit à la charge de l’Etat ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Dit que le tribunal de grande instance de X est compétent pour connaître de l’action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de X;
Laisse les frais éventuels du contredit à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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