Cour d'appel de Paris, 5 juin 2013, n° 11/08747
CPH Paris 7 juillet 2011
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CA Paris
Infirmation 5 juin 2013

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions du code du travail

    La cour a estimé que le licenciement devait être fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que la lettre de licenciement ne précisait pas de motifs légitimes, ce qui équivaut à une absence de motifs.

  • Accepté
    Absence de recherche de reclassement

    La cour a relevé que l'employeur n'a pas justifié de recherches pour un reclassement, ce qui caractérise également un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a jugé que la somme demandée par Monsieur Z A était justifiée au regard du préjudice subi, tenant compte de son ancienneté et des conséquences de son licenciement.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a considéré qu'il était inéquitable de faire supporter à Monsieur Z A la totalité des frais de procédure, lui allouant ainsi une somme pour couvrir ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait jugé le licenciement de M Z A bien-fondé. La question juridique posée était de savoir si le licenciement d'un gardien d'immeuble logé par un syndicat des copropriétaires pouvait être considéré comme un licenciement pour motif économique. La cour d'appel a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la lettre de licenciement ne précisait pas la cause du licenciement de manière suffisamment précise. De plus, l'employeur n'avait pas effectué de recherches de reclassement pour le salarié. La cour d'appel a donc condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M Z A une indemnité de 30 000 € pour licenciement abusif, ainsi que 1 500 € au titre des frais de procédure.

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1Les règles du licenciement économique ne sont pas applicables au syndicat des copropriétaires
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 juin 2013, n° 11/08747
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/08747
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juillet 2011, N° 09/13219

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 5 juin 2013, n° 11/08747