Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 oct. 2014, n° 12/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 janvier 2012, N° 09/00762 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00834
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 JANVIER 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 09/00762
APPELANTS :
Monsieur N E
né le XXX à PERPIGNAN
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Olivier COHEN, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales, substitué par Me William LEMAIRE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
Madame B Marie Agnès AT DE MONTLEAU
née le XXX à ANGOULEME
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Olivier COHEN, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales, substitué par Me William LEMAIRE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMES :
Madame AG AH veuve Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
Maison de retraite
XXX
représentée par Me Gilles BOXO, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Gilles BOXO, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Gilles BOXO, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
Monsieur N G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assigné le 11 mai 2012 à sa personne
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Cathy GELER de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur P H, exerçant sous l’enseigne
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 26 AOÛT 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 16 SEPTEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, Monsieur Bruno K, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno K, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Bruno K, Conseiller, en l’absence de Madame Anne BESSON, Présidente empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 4 août 2006 Monsieur N E et Madame B AT de Montleau ont acquis des consorts D, X et AG Y un immeuble à usage d’habitation, maison de village, à XXX, au prix de 180.000,00 €.
Se plaignant de ce que la maison était infestée de termites, les acheteurs ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2007, Monsieur K L a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 4 novembre 2008.
Vu l’assignation délivrée le 3 février 2009 à Madame AG AH veuve Y, Monsieur X Y, Monsieur D Y, Monsieur N G, à l’entreprise La Catalane de Traitement et à la société Mutuelles du Mans Assurances devant le tribunal de grande instance de Perpignan, par Monsieur N E et Madame B AT de Montleau, qui sollicitaient notamment, au visa des articles 1382, 1641 et 1644 du code civil et en lecture de ce rapport d’expertise :
— la résolution de la vente de la maison pour vices cachés, avec restitution du prix de vente, des frais de notaire et des intérêts au taux légal, outre les taxes foncières acquittées,
— la condamnation solidaire des consorts Y, de la société Catalane de traitement, de Monsieur N G, chargé du diagnostic parasitaire et de son assureur MMA au paiement d’une somme de 25.000,00 € en réparation de leur préjudice moral et de celle de 16.168,00 € pour leur préjudice de jouissance arrêté au mois de novembre 2008,
— subsidiairement, la diminution de moitié du prix de vente, et l’allocation des mêmes sommes de 25.000,00 € pour le préjudice moral et de 16.168,00 € pour le préjudice de jouissance,
— la condamnation solidaire des consorts Y, de la société Catalane de traitement, de Monsieur N G et de son assureur MMA au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision contradictoire en date du 3 janvier 2012, de cette juridiction qui a, notamment, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— débouté Monsieur N E et Mlle B AT de Montleau de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement Monsieur N E et Mlle B AT de Montleau à payer à Madame AG AH veuve Y, Monsieur X Y, Monsieur D Y, Monsieur N G, à l’entreprise La Catalane de Traitement et à la société Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1.000,00 € à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 31 janvier 2012 par Monsieur N E, Madame B AT de Montleau ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 7 février 2013, dans lesquelles Monsieur N E et Madame B AT de Montleau sollicitent notamment, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
— qu’il soit constaté que les vendeurs auraient caché l’ampleur de l’infestation aux acquéreurs, auraient omis sciemment de faire réaliser un traitement complet de l’habitation contre les termites tout en trompant les acquéreurs en leur faisant croire que toute l’habitation avait été traitée, ce qui constitue des vices cachés,
— la condamnation solidaire de Madame AG AH veuve Y, Monsieur X Y, Monsieur D Y, Monsieur N G, l’entreprise La Catalane de Traitement et la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA) à leur payer la somme de 25.000,00 € en réparation de leur préjudice moral et celle de 16.168,00 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêtée au mois de novembre 2008, à parfaire jusqu’au jour de la résolution de la vente,
— la diminution du prix de vente à hauteur de moitié (frais de notaire et taxes foncières comprises),
— la condamnation des consorts Y au paiement d’une nouvelle expertise parasitaire, une fois les désordres réparés, afin de vérifier le caractère sain de la maison ainsi qu’à supporter le coût de traitements supplémentaires s’ils s’avéraient nécessaires ou de travaux de consolidation,
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation des défendeurs autres que les vendeurs, en raison des fautes et du lien de causalité avec le dommage, à leur payer les sommes réclamées,
— la condamnation solidaire de Madame AG AH veuve Y, Monsieur X Y, Monsieur D Y, Monsieur N G, la Catalane de Traitement et la SA MMA-IARD au paiement de la somme de 3.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 21 février 2012, dans lesquelles Madame AG AH veuve Y, Monsieur X Y et Monsieur D Y demandent notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur N E et Madame B AT de Montleau à leur payer une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande subsidiaire des consorts Y, tendant à voir dire et juger que Monsieur P H, exerçant sous l’enseigne la Catalane de Traitement, sera condamné à relever et garantir les consorts Y de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 26 août 2014, dans lesquelles la SA MMA IARD, assureur de Monsieur N G demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur N E et Madame B AT de Montleau à lui payer une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 25 janvier 2013, dans lesquelles La Catalane de Traitement, qui comparaît en qualité « d’entreprise prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social.., exploitée par Monsieur P H », demande notamment la confirmation de la
décision entreprise et la condamnation de Monsieur N E et Madame B AT de Montleau à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la notification des conclusions des appelants à Monsieur N G, intimé non comparant en appel, par acte d’huissier délivré le 11 mai 2012, à sa personne ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 août 2014 ;
* * * * * * * * * * *
S U R C E :
' SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que l’intimée dénommée « La Catalane de Traitement », comparaît en qualité « d’entreprise prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, exploitée par M. P H » alors qu’elle n’est pas une société, mais une enseigne commerciale exploitée par Monsieur P H, à titre individuel ;
Qu’il convient donc de rectifier en conséquence l’appellation erronée de cette partie dans la présente procédure comme concernant Monsieur P H, entrepreneur à titre individuel, exerçant sous l’enseigne « La Catalane de Traitement » ;
' SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
' sur la garantie des vices cachés due par les vendeurs :
Attendu que le tribunal de grande instance de Perpignan, dans le jugement déféré, a retenu que l’état parasitaire établi par Monsieur
G le 28 février 2006, ainsi que sa visite de contrôle après traitement antiparasitaire le 6 juillet 2006, mettaient clairement en évidence la présence de termites dans l’immeuble ;
Que cet immeuble est une maison d’habitation de construction ancienne, avant 1956 selon l’origine de propriété, comportant une charpente en bois, ainsi que des planchers sur poutres en bois, naturellement vulnérables aux attaques de termites ;
Que le premier juge a exactement relevé que ces informations avaient été portées à la connaissance des acquéreurs, M. N E et Mme B AT, lors de la signature du sous seing privé, le 24 avril 2006, puis lors de la réitération de celui-ci par acte authentique, le 4 août 2006, sans provoquer de réserves de leur part ;
Qu’il est ainsi indiqué dans l’acte sous seing privé du 24 avril 2006 (pages 8 et 9) :" L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée ou susceptible de l’être. Cet arrêté préfectoral est en date du 27 mars 2001. En conséquence, un rapport d’état parasitaire du Bien objet des présentes a été délivré par le cabinet F, sus nommé, en date du 27 février 2006 et est demeuré ci-joint annexé après mention.
Ce rapport conclue ainsi : « Présence d’attaque de termite au jour de la visite. »
Un traitement curatif anti-termites a été réalisé par l’entreprise LA CATALANE DU TRAITEMENT, XXX à XXX, en date du 9 mars 2006, ainsi qu’il résulte d’un certificat de traitement et de garantie délivré le 9 mars 2006 par ladite société dont une copie est demeurée ci-annexée.
L’acquéreur déclare en avoir pris parfaite connaissance et en faire ainsi son affaire personnelle." ;
Que par la suite, avant même la réitération de la vente par acte authentique le 4 août 2006 et ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. AE AF, agent immobilier, rédigée le 21 octobre 2009, les vendeurs ont accepté de remettre les clés aux acquéreurs, dès le mois de juin 2006, leur permettant ainsi d’accéder librement à l’immeuble,
à leur convenance, pour procéder à tous les examens ou contrôles qu’ils souhaitaient pouvant concerner l’état parasitaire et l’observation de l’efficacité du traitement anti-termite ;
Que dans l’acte authentique de vente de l’immeuble, passé par-devant Me Henri K, notaire associé à Millas (66170) le 4 août 2006, il était stipulé notamment (pages 11 et 12) :
« L’acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :
— prendra le BIEN vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie du vendeur pour raison :
soit même de l’état parasitaire de l’immeuble vendu notamment concernant les termites ou autres insectes xylophages et ennemis des matériaux dans la mesure où les prescriptions de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 sont respectées." ;
Qu’ensuite, dans le paragraphe intitulé ETAT PARASITAIRE (page 12) il était indiqué notamment :
« L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée ou susceptible de l’être. Cet arrêté préfectoral est en date du 27 mars 2001. En conséquence, un rapport d’état parasitaire du Bien objet des présentes a été délivré par le cabinet F,XXX, en date du 27 février 2006 et est demeuré ci-joint annexé après mention.
Ce rapport conclue ainsi : « Présence d’attaque de termite au jour de la visite. »
Un traitement curatif anti-termites a été réalisé par l’entreprise LA CATALANE DU TRAITEMENT, XXX à XXX, en date du 9 mars 2006, ainsi qu’il résulte d’un certificat de traitement et de garantie délivré le 9 mars 2006 par ladite société dont une copie est demeurée ci-annexée.
L’acquéreur déclare en avoir pris parfaite connaissance et en faire ainsi son affaire personnelle." ;
Qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, il ne résulte pas des énonciations des actes de vente, ni d’aucun acte extrinsèque émanant des vendeurs, que les consorts Y les aient en quoi que ce soit assurés que les termites dont la
présence avait été constatée dans l’immeuble le 27 février 2006, avaient été entièrement éradiqués à la date du 4 août 2006, mais seulement qu’un traitement curatif anti-termite avait été mis en oeuvre par un professionnel en la matière le 9 mars 2006, dont ils ont eu connaissance et ont déclaré qu’ils en faisaient leur affaire ;
Qu’au contraire il résulte du constat établi avant l’acte de vente du 4 août 2006 par M. N G le 6 juillet 2006, annexé au rapport de l’expert C (n°2 page 83) dont les appelants ne contestent avoir eu connaissance, en le citant en page 18 de leurs conclusions, que celui-ci, revenu sur les lieux après le traitement curatif du 9 mars 2006 avait déclaré :
« Au cours de notre visite, des traces de termites ont été décelées, cependant depuis notre dernière visite en date du 28 février dernier un traitement curatif a été effectué sur tous les ouvrages bois du rez-de-chaussée, et les ouvrages attaqués du 1er étage. Ce traitement est sous garantie (facture à fournir par le propriétaire). » ;
Que par ailleurs les actes n’indiquent nullement l’ampleur et l’étendue de l’infestation de l’immeuble par les termites, mais seulement le constat de leur présence le 27 février 2006, et les acquéreurs ne sont donc pas fondés à prétendre que les vendeurs leur auraient alors volontairement dissimulé l’importance de cette infestation dans toute son ampleur ou étendue ;
Que selon la note de synthèse jointe à l’acte authentique, rédigée par Monsieur N G, expert en états parasitaires, qui a effectué la visite prévue par la loi susvisée, le 28 février 2006, la présence d’attaque de termites au jour de la visite était relevée dans la cuisine dans les chevrons accessibles en plafond (RDC), le séjour dans la voûte en bois séparant la pièce (RDC) et la salle d’eau, dans les dormants des fenêtres (1er étage) ; que dans son constat de diagnostic il indiquait ne pas avoir relevé de « traces apparentes de passage de termites » dans les autres pièces (salon-entrée-hall-3 chambres et une cuisine à l’étage), les combles, l’escalier, le garage et la charpente accessible, en bois, ni dans le jardin ;
Que le constat d’état parasitaire comportait les réserves suivantes notamment: "Les parties visitées sont celles accessibles le
jour de la visite et n’obligent pas le contrôleur à détériorer ou déposer les revêtements, habillages coffrages, lambris, contre cloisons, ainsi que le déplacement du mobilier.
Les planchers bois ne permettent généralement pas un examen complet du fait de leur habillage en surface et sous face.
Notre responsabilité ne saurait être engagée pour les locaux ou endroits non accessibles ou non visitables du fait de leur encombrement au jour de la visite." ;
Qu’il s’ensuit que les acquéreurs ne sont pas fondés, au seul vu des constats de l’expert judiciaire K C intervenu à compter du 20 avril 2007, à reprocher aux vendeurs comme un vice caché la présence de termite dans des parties en bois de l’immeuble recouvertes de plâtre, coffrages ou revêtements, que l’auteur du constat parasitaire n’avait pas vérifiées, ainsi qu’il l’indiquait dans son constat, sauf à établir que les consorts Y auraient volontairement et de mauvaise foi dissimulé cette présence par des travaux antérieurs réalisés à cette fin, ce qui ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats ;
Qu’il est à cet égard allégué que des travaux de réfection du plafond de la cuisine du rez-de-chaussée, réalisés en mars 2006, auraient été entrepris pour dissimuler les traces de termites mises en exergues par Monsieur G et non à la suite d’un dégât des eaux comme l’auraient indiqué les consorts Y ;
Mais attendu que l’attestation manuscrite de l’entrepreneur ayant réalisé ces travaux, Monsieur R S, en date du 24 avril 2007 (annexe 8, page 2 du rapport d’expertise) confirme au contraire qu’il était intervenu car le plancher du 1er niveau de la maison avait été endommagé par l’humidité de la cuisine du 1er (étage), les chevrons et le plâtre du plafond présentant des dégâts, il avait jugé nécessaire de changer tous les chevrons qui présentaient sur certains des traces de termites aussi ; qu’ainsi les chevrons en bois avaient été changés et remplacés par des pièces de bois non infestées, après le constat de présence de termites et au moment du traitement anti-parasitaire curatif des autres parties non modifiées par les travaux ; que dès lors les vendeurs pouvaient escompter avoir ainsi éradiqué, à cet endroit, tous les termites qui s’y trouvaient le 27 février 2006 ;
Qu’en toute hypothèse la présence de termites dans les boiseries de ce plafond ayant déjà été portée dans le constat parasitaire destiné aux acquéreurs, les vendeurs ne pouvaient raisonnablement espérer dissimuler quoi que ce soit en procédant à des travaux, à l’égard des futurs acquéreurs ;
Que la déclaration en mairie de la présence de termites, obligatoire, a été faite le 9 mars 2006 par Monsieur D Y, propriétaire indivis de l’immeuble, avec l’indication « traitement anti-termite réalisé par la Catalane de traitement » ; que cette déclaration s’avère exacte et, contrairement à ce que soutiennent aussi les acquéreurs, n’est pas ambiguë quant à l’étendue du traitement effectué, puisqu’elle ne le précise pas dans son ampleur ; que selon le rapport de l’expert judiciaire C, il apparaît que ce traitement n’a concerné que le premier étage de la maison, compte-tenu de ce que la présence de termite n’avait été détectée que dans une pièce de cet étage (salle d’eau) et dans les plafonds et voûtes de deux pièces du rez-de-chaussée, constituant le plancher du 1er étage (cuisine et salon) ; que le traitement curatif de Monsieur P H, exerçant sous l’enseigne « La Catalane de traitement » n’a donc porté que sur les endroits où des traces apparentes de termites avaient été constatées, ce qui ne peut être reproché comme une faute aux vendeurs ni n’établit leur mauvaise foi à cet égard ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur C a trouvé dans la charpente du garage, situé en appentis à l’extérieur de la maison, des traces de termites et qu’il considère que Monsieur G n’aurait pas examiné cette pièce lors de son constat anti-parasitaire ; mais que cette assertion est inexacte, le constat d’état parasitaire en date du 28 février 2006 indiquant bien la visite du garage et l’absence de traces apparentes relevées par Monsieur N G ;
Que l’expert judiciaire considère qu’elles étaient présentes en février 2006 du fait de l’importance de l’infestation, ce qui relève cependant de son avis personnel et non d’une démonstration scientifique indiscutable ou de constats matériels probants ; qu’il estime aussi que Monsieur G aurait dû les voir mais qu’en toute hypothèse cette éventuelle carence de ce technicien dans l’exercice
de sa mission légale ne caractériserait pas non plus la mauvaise foi des vendeurs de l’immeuble quant à l’existence d’un vice caché, alléguée par les acquéreurs ;
Que ces derniers invoquent le caractère peu onéreux de l’intervention antiparasitaire (1.956,76 €) et soutiennent que la facture de l’entreprise « La Catalane de Traitement » ne leur a pas été remise mais seulement un certificat de traitement et de garantie qui ne leur permettait pas d’évaluer l’importance de son traitement ; que cependant, ayant déclaré faire leur affaire personnelle de ce document, dans l’acte authentique, il appartenait aux acquéreurs, s’ils estimaient n’être pas suffisamment informés, de solliciter des vendeurs avant de s’engager, une copie du devis et/ou de la facture, ce qu’ils n’ont pas fait ;
Que l’expert judiciaire C, dans les conclusions de son rapport ne conclut pas au caractère caché de la présence de termites au jour de l’acte de vente, le 4 août 2006, déclarant seulement :
« Question n° 4 – Dire si leur ampleur (les désordres allégués et les vices) était apparente à l’achat de l’immeuble et si les vendeurs pouvaient en être informés ; dire s’ils ne devaient pas échapper à l’homme de l’art ;
Réponse : En résumé nous avons conclu que l’on puisse s’interroger sur l’efficacité des comportements et des résultats assumés et consignés par les différents intervenants techniques.
Puis en réponse à la question n°5 sur les éléments techniques :
« Nous avons relevé l’ambiguïté sur l’efficacité des comportements et des résultats observés et consignés par les divers intervenants techniques qui n’ont pu, à notre avis, apprécier en totalité l’ampleur du phénomène termites ambiant » ;
Que la condamnation d’un vendeur pour vice caché ne peut être prononcée sur la foi d’interrogations mais sur la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente et de ce qu’il était caché au jour de la vente, ce qui n’est donc pas établi par le rapport de Monsieur C ;
Qu’il ne résultait pas, d’autre part, des pièces produites qu’une étude anti-parasitaire complète, supposant la dépose ou la destruction de tous les revêtements des parties en bois de l’immeuble avait été faite ni qu’un traitement curatif de ces parties dissimulées avait eu lieu, ce qui ne pouvait donc convaincre raisonnablement les acquéreurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, qu’ils étaient en droit de considérer que les termites avaient été totalement éradiquées à la date du 4 août 2006 et qu’ils ont été trompés par les vendeurs à cet égard ;
Que les acquéreurs prétendent qu’un précédent traitement anti-termites aurait été mis en oeuvre en 2005 par les vendeurs, mais n’en rapportent pas la preuve, alors que les consorts Y le contestent formellement dans leurs conclusions et que l’expert judiciaire ne l’a pas constaté dans son rapport ;
Que les acquéreurs soutiennent qu’il aurait été versé aux débats une attestation de garantie du produit de traitement émanant de la société Corodis en date du 3 janvier 2005, mais ne mentionnent pas ce document dans leur bordereau de communication de pièces ;
Que parmi les multiples pièces figurant en annexe du rapport de l’expert C et de l’acte authentique, la cour a seulement trouvé une attestation de garantie délivrée à Monsieur D Y par la société Corodis (produit CORIL), concernant les travaux accomplis par l’entreprise « La Catalane de Traitement », non daté mais précisant que les travaux avaient porté sur une surface de 26,80 m2 ; qu’il s’en évince seulement que les acquéreurs, contrairement à ce qu’ils prétendent par ailleurs, ne pouvaient donc avoir cru à une intervention curative sur tout l’immeuble, comportant trois niveaux et une surface bâtie beaucoup plus importante ;
Qu’y figure aussi un certificat de qualité de produits et traitement BASF Agro SAS Mythic, certifié par le CTBA comme anti-termites sols et murs, garantissant son efficacité pour une durée de 5 ans, daté du 2 janvier 2006 (n°2095/2006) ; que ce document établit seulement que le produit mis en oeuvre par l’entreprise « La Catalane de Traitement » le 9 mars 2006 était certifié et garanti depuis le 2 janvier précédent par cet organisme certificateur et nullement qu’une intervention curative anti-termites aurait eu lieu en 2005 sur cet immeuble ;
Qu’il était en outre loisible aux acquéreurs, entrés dans les lieux depuis le mois de juin 2006, de faire procéder eux-mêmes à toute vérification de la présence de termites après le traitement curatif dans cet immeuble, ou d’exiger des vendeurs, avant la signature de l’acte authentique de vente le 4 août 2006, une telle vérification plus étendue, non obligatoire légalement, voire la réalisation de travaux curatifs anti-termites dans tout l’immeuble, ou d’émettre une réserve expresse sur ce point, au vu des informations portées à leur connaissance, ce qu’ils n’ont pas fait ; qu’ils ont au contraire accepté de faire leur affaire personnelle des suites du traitement curatif anti-termites du 9 mars 2006, porté à leur connaissance ;
Qu’il est de principe, ainsi que l’a rappelé la 3e chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 novembre 1995, que ne prouve pas le vice caché l’acheteur d’une maison dont l’acte de vente précisait qu’un traitement antiparasitaire avait été effectué, son attention ne pouvant normalement qu’être attirée sur le risque d’un retour des termites ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant retenu le caractère apparent du vice au jour de la vente de l’immeuble, le 4 août 2006, et débouté en conséquence les consorts E – AT de leurs actions fondées sur l’invocation d’un vice caché du fait de la présence de termites, dirigées contre les vendeurs, les consorts Y ;
' sur les actions en responsabilité délictuelle :
Attendu que les acquéreurs recherchent également la responsabilité professionnelle du diagnostiqueur d’état parasitaire, Monsieur N G et de l’entreprise de traitement anti-parasitaire, « La Catalane de Traitement », en réalité Monsieur P H;
Qu’au premier ils reprochent de n’avoir pas effectué de sondages derrière les cloisons, pannes ou plâtres, pour rechercher la présence éventuelle d’autres termites ou d’avoir conseillé aux propriétaires de lui permettre d’y procéder ;
Mais attendu que dès lors qu’il indiquait dans son constat d’état parasitaire les limites de son intervention aux parties visibles et que les propriétaires ne l’avaient pas autorisé à effectuer de tels sondages, entraînant la détérioration des revêtements recouvrant les parties en bois, Monsieur N G, débiteur d’une obligation de moyen et non de résultat, n’a pas commis de faute, eu égard à ses obligations professionnelles en matière de constat légal d’état parasitaire, alors même qu’il a conclu, en toute hypothèse, à la présence de termite sur plusieurs parties visibles ;
Qu’il convient donc de débouter les consorts E-AT de leurs demandes envers Monsieur N G et son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, fondées sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Qu’il est reproché à Monsieur P H, exerçant sous l’enseigne « La Catalane de Traitement » d’avoir manqué à son obligation de conseil, en n’informant pas les consorts Y, alors propriétaires de l’immeuble, de la nécessité d’étendre le traitement curatif partiel réalisé à des parties qui n’avaient pas été sondées, car non accessibles, ou émettre des réserves à ce sujet ;
Mais attendu que l’obligation de conseil n’est due, contractuellement, par le professionnel qu’à son client, qui lui confie une tâche et non aux acquéreurs futurs de l’immeuble sur lequel il était intervenu avant la vente, tiers à cette convention ;
Que les consorts Y ne reprochent pas à Monsieur H un manquement à son obligation de conseil à leur égard ; que par ailleurs le professionnel qui intervient sur une partie limitée d’un immeuble à la demande de son propriétaire, n’est pas tenu, à peine de faute, d’émettre une réserve concernant les autres parties de l’immeuble, sur lesquelles il n’intervient pas et dont il ne garantit nullement, dans l’attestation de traitement et de garantie produite, qu’elles sont exemptes de termites ;
Que d’autre part, le constat d’état parasitaire n’indiquant comme infestée que les parties sur lesquelles il lui était demandé d’intervenir, l’entreprise « La Catalane de Traitement » ignorait la présence de termites dans les autres parties de l’immeuble, non trouvés par Monsieur G ;
Que si l’on peut supposer qu’en sa qualité de professionnelle elle pouvait en craindre la présence ailleurs ou le retour possible dans les mois à venir, son abstention de le mentionner sur les documents commerciaux établis à l’occasion de son intervention ne caractérise pas une faute délictuelle à l’égard des futurs acquéreurs de l’immeuble traité ;
Qu’il convient donc, confirmant également de ce chef le jugement déféré, de débouter les acquéreurs de leurs demandes envers Monsieur P H, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « La Catalane de Traitement », tant sur le fondement inapplicable à son égard de l’article 1641 du code civil, toujours invoqué à tort par les appelants, que sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que les constats techniques effectués par Monsieur Z, expert engagé par les consorts E-AT de Montleau, comme par Me Robic, huissier de justice, en 2012 et 2013, soit 6 et 7 ans après la vente de l’immeuble, s’ils établissent l’état actuel de celui-ci, ne permettent nullement d’établir son état parasitaire à la date du 4 août 2006 ;
' SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur N E et Madame B AT de Montleau aux dépens de première instance et à payer à Madame AG AH veuve Y, Monsieur X Y, Monsieur D Y, Monsieur N G et à Monsieur P H, exerçant sous l’enseigne « La Catalane de Traitement », ainsi qu’à la société MMA-IARD la somme de 1.000,00 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de condamner solidairement les appelants qui succombent aux dépens d’appel également ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens au titre de la procédure d’appel ;
* * * * * * * * * *
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1165, 1315, 1382, 1641 et 1642 du code civil,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan prononcé le 3 janvier 2012 en toutes ses dispositions, sauf à rectifier la désignation de la société « La Catalane de Traitement » exploitée par Monsieur I H pour être en réalité Monsieur P H, entrepreneur à titre individuel, exerçant sous l’enseigne « La Catalane de Traitement »,
Condamne solidairement Monsieur N E et Madame B AT de Montleau aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise la S.C.P. Armandet-Le Targat-Geler, Me Alexandre Salvignol, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BB
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