Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14/05770
TI Angoulême 20 août 2014
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 10 mars 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-prescription de la cotisation 2007

    La cour a jugé que la demande de cotisation pour l'année 2007 était prescrite, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Droit au paiement des cotisations majorées

    La cour a confirmé que la S.A.R.L. Neuville devait payer les cotisations des années 2008 à 2011, en tenant compte des majorations applicables.

  • Rejeté
    Faute de la S.A.R.L. Neuville

    La cour a estimé que la S.A.R.L. Neuville avait exercé un droit légitime et n'avait pas commis de résistance fautive.

  • Rejeté
    Dépenses engagées par l'association

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14/05770
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/05770
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Angoulême, 20 août 2014, N° 11-13-560

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14/05770