Infirmation partielle 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05770 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 20 août 2014, N° 11-13-560 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 10 MARS 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 14/05770
XXX
c/
LA S.A.R.L. NEUVILLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2014 (R.G. 11-13-560) par le Tribunal d’Instance d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel du 7 octobre 2014,
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. sis XXX
Représentée par Maître Emilie PARCHEMINEY, substituant Maître Frédéric GONDER, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE ET APPELANTE PAR APPEL INCIDENT :
LA S.A.R.L. NEUVILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentée par Maître Philippe DUPRAT, membre de la S.C.P. DAGG, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-Véronique POIRRIER-JOUAN, Avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2013, l’association Val’Hor a fait
assigner la SARL Neuville, exerçant une activité de commerce de produits horticoles, à comparaître devant le Tribunal d’instance d’Angoulême aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 5.980 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013 au titre des cotisations majorées dues pour la période de 2007 à 2011 outre celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, ainsi que la publication de la décision dans diverses revues spécialisées.
Par jugement contradictoire du 20 août 2014, le tribunal d’instance d’Angoulême a :
— déclaré les arrêtés du Ministère de l’agriculture et de la pêche des 31 mars et 16 septembre 2008, du 27 mai 2010 et du 3 octobre 2011, compatibles avec l’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la CEDH ;
— constaté la prescription de la demande en paiement de la cotisation au titre de l’année 2007 ;
— condamné la SARL Neuville au paiement de la somme de 400 € au titre des cotisations des années 2008 à 2011, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013 ;
— débouté l’association Val’Hor de sa demande de publication de la décision ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la défenderesse aux dépens.
L’association Val’Hor a relevé appel de cette décision par déclaration du 07 octobre 2014.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 décembre 2015, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 20 Août 2014,
— en conséquence,
— dire et juger comme non prescrite la cotisation due au titre de l’année 2007,
— condamner la SARL Neuville à lui payer la somme de 5.980 € TTC en principal correspondant aux cotisations majorées dues au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 Juin 2013,
— ordonner la publication aux frais de la SARL Neuville de la décision à intervenir dans l’hebdomadaire « La lettre du végétal » et le mensuel « Informations fleuristes »,
— débouter la SARL Neuville de son appel incident, tant en ce qui concerne la prétendue violation de l’art.1er du protocole additionnel du 20 Mars 1952 de la C.E.D.H, qu’en ce qui concerne la prétendue violation de l’art. L.632-6 du code rural et de la pêche maritime,
— condamner la SARL Neuville à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’art. 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Neuville aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric Gonder, avocat près la cour d’appel, et ce conformément aux dispositions de l’art. 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 18 décembre 2015, comportant appel incident, la SARL Neuville demande à la cour de :
— dire et juger que la cotisation 2007 est prescrite ;
— en conséquence, dire l’association Val’Hor non fondée en son appel et confirmer le jugement ;
— dire et juger que les conditions d’une évaluation d’office qui emporte une multiplication par dix de la cotisation ne sont pas réunies dès lors que les bordereaux de cotisation ont été communiqués à l’association Val’Hor ;
— en conséquence, dire l’association Val’Hor non fondée en son appel et confirmer le jugement
— dire et juger que les cotisations volontaires obligatoires, dont le paiement est sollicité par l’association Val’Hor , ne sont pas assujetties à la TVA ;
— en conséquence, confirmer le jugement ;
— dire l’association Val’Hor non fondée à contester le jugement, et la débouter de sa demande de publication de l’arrêt à intervenir, faute de justifier d’un quelconque préjudice
— à titre d’appel incident ,
— dire et juger que les arrêtés d’extension des 31 mars et 16 septembre 2008, 27 mai 2010 et 03 octobre 2011, qui étendent les accords interprofessionnels applicables aux cotisations des années 2007 à 2011, sont incompatibles avec les normes conventionnelles sus visées ;
— en conséquence, réformer le jugement et dire et juger que l’association Val’Hor n’est pas fondée à solliciter le paiement des cotisations des années 2007 à 2011 ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que les cotisations volontaires obligatoires, dont le paiement est sollicité par l’association Val’Hor, ne sont pas fondées ;
— en conséquence, réformer le jugement et dire et juger que l’association Val’Hor n’est pas fondée à solliciter le paiement des cotisations des années 2007 à 2011 ;
— condamner l’association Val’Hor à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Duprat-Aufort-Gaboriau, avocat près la Cour d’Appel, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
La SARL Neuville, tout en demandant la confirmation du jugement s’agissant de la prescription de la cotisation 2007, de la non-application des cotisations majorées, de la TVA et la non-publication de la décision, sollicite à titre incident la réformation du jugement, pour deux motifs :
— d’une part, la violation des dispositions de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
— d’autre part, le caractère non fondé des cotisations volontaires obligatoires dont le paiement est sollicité.
— Sur la violation des dispositions de l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH :
Les cotisations dont l’association Val’hor réclame le paiement trouvent leur origine dans les dispositions de l’article L.632-6 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que « les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article L.632-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant d’accords interprofessionnels étendus conformément aux dispositions des articles L.632-3 et L.632-4 du code rural et de la pêche maritime ».
En application de cette disposition, l’association Val’hor, reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage par arrêté du 13 août 1998, a décidé d’instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à permettre le financement des actions qu’elle a pour objet d’accomplir. Le principe et le montant des cotisations ont été fixés par des accords interprofessionnels de financement conclus successivement les 21 février 2008, (voté et étendu par arrêté du 31 mars 2008 pour la cotisation 2007 ), 22 juillet 2008, (voté et étendu par arrêté du 16 septembre 2008 pour les cotisations 2008 et 2009 et par arrêté du 27 mai 2010 pour la cotisation 2010), 12 septembre 2011(voté et étendu par arrêté du 3 octobre 2011 pour la cotisation 2011) dont les dispositions sont devenues obligatoires pour tous les membres des professions constituant la filière Val’hor. du fait de leur extension par arrêtés, conformément à l’article L.632-4 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de ces accords, les dispositions suivantes ont été retenues concernant le montant et les modalités de perception de la cotisation :
— chaque membre d’une profession représentée au sein de Val’hor est redevable d’une cotisation annuelle due par établissement, dont le montant hors taxes est déterminé par catégorie professionnelle, conformément à une grille tarifaire prévue aux termes de l’accord, prenant en compte différents critères, notamment le collège auquel appartient le redevable, la surface de son établissement, son activité de commerce spécialisé ou non, son statut de détaillant ou de grossiste ;
— les membres des professions représentées au sein de Val’hor doivent retourner chaque année à cette dernière leur déclaration d’activité en vue de permettre la détermination de la cotisation due.
L’intimée invoque l’incompatibilité des arrêtés d’extension des 31 mars et 16 septembre 2008 et du 27 mai 2010 avec l’article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Elle soutient que les cotisations volontaire obligatoires constituent une atteinte
caractérisée au droit de propriété ; que pour être admise, l’atteinte au droit de propriété doit être prévue par la loi ; que le principe de ces cotisations volontaires obligatoires, dont le législateur n’a fixé ni l’assiette, ni le taux, ni les règles de recouvrement, ni même les modalités de détermination de l’assiette ou du taux, ces éléments n’étant fixés que par les accords interprofessionnels, ne résulte pas d’une loi au sens conventionnel ; qu’en outre les actions conduites par l’association Val’Hor, qui ne représente que les intérêts de ses seuls membres, sont destinées à la promotion et au développement de la seule filière horticole ; que ses cotisations tendent au financement d’activités menées en faveur de ses membres, objectif qui ne saurait être considéré comme relevant de l’intérêt général ; qu’en conséquence, faute de justifier d’un intérêt général, les appels de cotisations de l’association Val’Hor constituent une violation de l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH.
Cependant, l’article 1er du protocole additionnel, dans son 2e alinéa, reconnaît expressément aux Etats, parties à la convention, le droit de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires selon deux finalités distinctes non cumulatives :
— l’une destinée à réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ;
— l’autre destinée à assurer le paiement des impôts et d’autres contributions ou des amendes.
Ainsi la référence à l’intérêt général n’est-elle requise qu’en cas de réglementation de l’usage des biens. Les Etats peuvent adopter les textes propres à assurer le paiement des impôts ou autres contributions qu’ils jugent nécessaires sans avoir à justifier de la poursuite d’un intérêt général. Le paiement de cotisations professionnelles, dont le principe comme les modalités sont légalement encadrés, entrant dans la catégorie des contributions et non dans celle de l’usage des biens, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la condition tenant à l’intérêt général.
Cette analyse a été maintes fois confirmée par les décisions tant nationales que supra nationales qui ont eu à connaître du mécanisme instauré par les articles L.632-3 à L.632-6 du code rural :
— la Cour de Cassation a ainsi confirmé la licéité du mécanisme instauré par ces articles, y compris lorsqu’une incompatibilité avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme était alléguée ;
— la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est également prononcée sur le système de financement instauré par les dispositions du code rural sans émettre aucune réserve sur une éventuelle incompatibilité des articles L.632.1 et suivants du code rural avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— le Conseil Constitutionnel, interrogé sur la nature des contributions interprofessionnelles et leur conformité à la constitution et aux conventions internationales, dont notamment la Convention Européenne des Droits de l’Homme, a déclaré l’art. L.632-6 du code rural conforme à la constitution après avoir relevé que ses dispositions « ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, qu’elles ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la constitution garantit »
— la Cour Européenne des Droits de l’Homme, rappelant qu’elle « estimait normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, et qu’elle respectait en conséquence la manière dont il concevait les impératifs de l’utilité publique ou de l’intérêt général, sauf si son jugement se révélait manifestement dépourvu de base raisonnable », a exclu toute violation de l’article 1er du protocole additionnel, la seule limite résidant en l’ « absence manifeste de base raisonnable ».
En conséquence, faute pour l’intimée de démontrer que l’instauration des cotisations volontaires obligatoires se fonde sur un principe « manifestement dépourvu de base raisonnable », elles seront déclarées régulières et licites.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les arrêtés d’extension des 31 mars et 16 septembre 2008, du 27 mai 2010 et du 03 octobre 2011, étendant les accords interprofessionnels des 31 mars et 22 juillet 2008 et 12 septembre 2011, compatibles avec l’article 1er du protocole additionnel à la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 20 Mars 1952.
— sur le bien-fondé des cotisations :
Selon un moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel, l’intimée
soutient que le juge judiciaire est habilité à vérifier le bien-fondé des cotisations volontaires obligatoires dès lors qu’au visa de l’art. L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ,« nonobstant leur caractère obligatoire, [les CVO] demeurent des créances de droit privé’ ». Elle allègue qu’il n’est pas établi que l’usage effectif de ces fonds soit conforme à la destination contractuellement arrêtée ; qu’en effet, les éléments présentés par l’association Val’Hor ne permettent pas à un tiers de connaître l’usage effectif des sommes concernées ; que par ailleurs, il est procédé à des placements financiers très importants ; que faute pour l’association appelante de justifier de l’emploi des CVO en conformité avec leur objet, celles-ci doivent être considérées comme prélevées dans des conditions contraires au cadre juridique prévu pour ce type de cotisation de droit privé, par la loi et par les accords interprofessionnels.
Il convient sur ce point de rappeler qu’aucun texte n’impose à l’association Val’Hor de rendre compte de ses activités aux opérateurs de la filière ; qu’en revanche elle a, conformément aux dispositions de l’article L.632-8-1 du code rural et de la pêche maritime, une obligation annuelle de faire un rapport de ses activités au Ministère de l’Agriculture dont il n’est ni prétendu, ni avéré, qu’elle a omis de s’y conformer ; qu’au regard de cette obligation qui lui est faite de rendre compte de ses activités aux autorités administratives qui l’ont habilitée, il n’appartient pas au juge judiciaire d’exercer un contrôle sur la conformité de l’utilisation des fonds récoltés.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats par l’association que ses
statuts, ses bulletins « Val’Hor Info », son site internet www.valhor.com et son rapport d’activité permettent de s’assurer qu’elle remplit les missions qui lui sont imparties
conformément aux objectifs visés à l’art. L.632-1 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la SARL Neuville ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’est pas en mesure de vérifier si les cotisations sont fondées.
— sur la majoration des cotisations :
L’article 4 de l’accord du 12 novembre 2004 (repris par l’article 4 de l’accord
du 21 février 2008 repris par l’article 4 de l’accord du 22 juillet 2008 repris par l’article 4 de l’accord du 12 septembre 2008) prévoit que « faute pour un redevable de remplir ses obligations déclaratives dans le délai fixé, une cotisation égale à dix fois le montant supérieur de sa catégorie professionnelle sera due, sans préjudice de l’application au profit de Val’Hor des dispositions de l’article L.632-7 du code rural".
En l’espèce, l’association a adressé à la Sarl Neuville, les 20 mai 2008, 13 mai
2009, 20 février 2010, 23 février 2011 et 28 février 2012, les bordereaux d’appel à cotisation et de déclaration d’activité à retourner. La SARL Neuville n’ayant pas réagi à ces courriers, Val’Hor lui a adressé le 26 mars 2013 par son conseil une mise en demeure lui rappelant les dispositions de l’article 4 des accords interprofessionnels et l’invitant à lui retourner les bordereaux et le règlement des cotisations dans le mois suivant la réception du courrier, lui indiquant qu’à défaut de régularisation, la cotisation majorée serait due.
L’appelante fait grief au jugement d’avoir estimé que les dispositions de l’article 4 § 2 des accords n’étaient pas applicables en l’espèce compte tenu des termes du courrier du 26 mars 2013 desquels il résultait que l’association avait entendu donner à l’intimée un délai courant à compter de l’envoi de cette mise en demeure, et la SARL Neuville ayant rempli ses obligations déclaratives dans le délai ainsi fixé.
Il ressort clairement des dispositions de l’article 4 que la majoration sanctionne l’absence ou le retard de déclaration, mais non l’absence ou le retard de paiement des cotisations. Or en l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, la SARL Neuville a respecté ses obligations déclaratives en répondant, par un courrier du 03 avril 2013, soit dans le délai imparti, à la mise en demeure du 26 mars 2013. C’est donc à bon droit que le tribunal, estimant que la demande de majoration formée par l’association Val’hor était infondée, a condamné la Sarl Neuville au seul paiement des cotisations hors majoration. Le jugement sera confirmé.
— sur l’assujettissement des cotisations à la TVA :
Aux termes des dispositions de l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la TVA les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Le tribunal a rejeté la demande de TVA formée par l’association Val’Hor au
motif qu’elle ne justifiait pas y être assujettie et ne fournissait pas les éléments permettant d’en apprécier le principe et le taux.
Devant la cour, l’appelante verse aux débats diverses attestations qui confirment qu’elle est assujettie à la TVA, conformément à son activité qui consiste à assurer, en contrepartie des cotisations, la promotion des entreprises de la filière agricole, du paysage et du jardin, et toutes actions intéressant les différentes familles associées dans le cadre et les conditions des articles L. 632-1 et suivants du code rural.
Il sera observé par ailleurs que les cotisations représentent ses seules ressources, et que leur assujettissement résulte des termes mêmes des accords interprofessionnels et des barèmes de cotisations qu’ils instituent, le montant des cotisations étant énoncé TTC.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement, et de condamner la Sarl Neuville au paiement des cotisations majorées de la TVA de 19,60 %.
— sur les cotisations dues :
L’association Val’hor sollicite le paiement des cotisations au titre des années 2007 à 2011.
Le premier juge a déclaré prescrite la demande en paiement de la cotisation due
au titre de l’année 2007 au visa des dispositions de l’article 2277 ancien du code civil qui prévoyait une prescription quinquennale reprise par l’article 2224 du même code. Dès lors que la facture a été appelée le 20 mai 2008, payable au plus tard le 30 juin 2008, la demande était prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 17 juillet 2013. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Neuville au seul paiement des cotisations des années 2008 à 2011, soit la somme de 400 € HT qui sera majorée de la TVA.
— sur la publication du jugement à intervenir dans deux journaux professionnels :
L’appelante fait valoir que le refus opposé par la SARL Neuville de régler une cotisation interprofessionnelle obligatoire constitue une faute ; qu’en remettant en cause la légitimité de ladite cotisation et plus généralement celle des accords interprofessionnels conclus par Val’hor, ce refus porte une atteinte à ses intérêts et justifie, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la publication, aux frais de l’intimée, de la décision à intervenir dans deux journaux professionnels.
Cependant, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser, de
la part de l’intimée qui s’est bornée à exercer un droit légitime, une résistance fautive. Le jugement sera en conséquence confirmé, et la demande rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal d’instance d’Angoulême du 20 août 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de TVA formée par l’association Val’Hor et condamné la SARL Neuville au paiement d’une somme de 400 € HT au titre des cotisations des années 2008 à 2011
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SARL Neuville à payer à l’association Val’Hor la somme de 478,40 € TTC au titre des cotisations des années 2008 à 2011,
Y ajoutant,
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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