Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 11 mai 2016, n° 14/26247
TGI Paris 12 mars 2012
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TGI Paris 20 mars 2013
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TGI Paris 20 mars 2013
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TGI Paris 2 décembre 2014
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CA Paris
Confirmation 2 juin 2015
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CA Paris
Confirmation 11 mai 2016
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CASS
Rejet 21 septembre 2016
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CASS
Rejet 27 septembre 2017
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CA Paris 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819

    La cour a estimé que le droit de prélèvement n'était pas une règle de dévolution successorale mais une exception à une règle de conflit de lois, et que l'abrogation de l'article 2 s'applique à la succession de leur père.

  • Rejeté
    Fraude à la loi dans l'apport de l'immeuble

    La cour a jugé que l'apport de l'immeuble à la SCI ne présente pas les caractères d'un acte frauduleux, car il a été réalisé 14 ans avant le décès et s'inscrit dans une démarche légitime.

  • Rejeté
    Exclusion des héritiers réservataires du droit moral

    La cour a jugé que le légataire universel a vocation à recevoir l'universalité héréditaire, y compris le droit moral, et que les appelants ne peuvent revendiquer ce droit en concours avec la légataire.

  • Rejeté
    Faute dommageable de la légataire universelle

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuve d'une faute dommageable commise par la légataire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelants, Mme [Q] [C] et M. [J] [C], contestent le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a déclaré inapplicable l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 à leur succession, en raison de son abrogation par le Conseil constitutionnel. La première instance a jugé que la loi californienne régissait la succession de leur père, [Z] [C], et a rejeté leurs demandes de reconnaissance de droits successoraux en vertu du droit français. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, considérant que l'abrogation de l'article 2 s'applique à la succession et que la réserve héréditaire ne constitue pas un principe d'ordre public international. Les appelants sont déboutés de toutes leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 mai 2016, n° 14/26247
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/26247
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2014, N° 10/05228
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Loi du 14 juillet 1819
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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