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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 14/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00046 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°14/00046
N° RG 12/03008
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN
C/
X Y, XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Bas-Rhin
Jugement du 21 janvier 2009
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 24 mars 2011
Cour de cassation
Arrêt du 31 mai 2012
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE et appelante
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN
XXX
XXX
représentée par Mme LENARD, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE et intimée
Madame P X R
XXX
XXX
Représentée par Me Christine MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE et appelant
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur A SILHOL, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2013, tenue par Monsieur A SILHOL, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2014.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 31 décembre 2002, Mme P X Y, alors de nationalité congolaise, est arrivée en France en qualité de demanderesse d’asile. Elle était accompagnée de trois de ses quatre enfants :
— Z A I, né le XXX,
XXX, né le XXX,
— XXX, né le XXX.
Le quatrième enfant de Mme X G, Meg Ilunga Y, née le XXX,a rejoint sa mère au mois d’avril 2006.
L’asile politique n’a pas été accordé mais Mme D G a obtenu la délivrance de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » successivement délivrées à compter du 22 novembre 2004 puis d’une carte de résident à compter du 30 octobre 2010. L’intéressée et ses enfants ont acquis la nationalité française au mois de mai 2012.
Le 24 août 2006, Mme X Y a demandé l’attribution d’avantages familiaux au titre de ses quatre enfants, et ce avec effet rétroactif dans la limite de la prescription biennale.
Le 9 mars 2007, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) a refusé d’attribuer ces prestations au motif que Mme X Y n’était pas en mesure de produire une des pièces énumérées à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, notamment le certificat médical de contrôle médical délivré par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (l’ANAEM).
Mme P X Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce refus.
Par décision en date du 30 juillet 2007 notifiée à Mme X Y le 20 août 2007, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
Suivant requête expédiée le 8 octobre 2007, Mme P X Y a fait convoquer la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de la caisse au paiement des prestations familiales à compter du mois de novembre 2004.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a prononcé le 21 janvier 2009 un jugement dont le dispositif est le suivant :
« INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin du 30 juillet 2007 ;
DIT que Madame X Y P peut bénéficier des prestations familiales pour les enfants Karim né le XXX, XXX né le XXX, Jan A né le XXX et Meg née le XXX, sous réserve de remplir les conditions pour y ouvrir droit ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin à verser à Madame X Y P les prestations familiales dues au titre des enfants Karim né le XXX, XXX né le XXX, Ian A né le XXX à XXX, et Meg née le XXX, à compter du 1er mars 2007, sous réserve de remplir les conditions pour y ouvrir droit, dans la limite de la prescription biennale;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT qu’appel peut être interjeté dans le délai d’un mois de la notification de la présente décision. "
Contre cette décision dont elle a reçu notification le 6 février 2009, la caisse a interjeté appel selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour d’appel le 20 février 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 février 2009, le Préfet de la Région de Haute-Alsace a également relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2009.
Par un arrêt prononcé le 24 mars 2011, la cour d’appel de Colmar s’est prononcée en ces termes :
« Déclare recevables les appels interjetés ;
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin à verser à Mme L Y, sous réserve des montants déjà payés:
— les prestations familiales relatives aux enfants Z A, Ted Gaston et XXX à compter du ler` novembre 2004;
— les prestations familiales relatives à l’enfant Meg X Y à compter du 1er mai 2006;
— la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispense les appelantes du paiement du droit prévu à l’ article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. "
Statuant le 31 mai 2012 sur le pourvoi formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée ainsi qu’il suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la caisse à verser à Mme X Y les prestations familiales relatives à l’enfant Meg à compter du 1e mai 2006, l’arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ".
Cet arrêt a été signifié à Mme X G le 3 août 2012.
Selon déclaration enregistrée le 31octobre 2012, la caisse a repris l’instance devant la cour de renvoi.
En l’état de ses dernières conclusions développées oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant muni d’un pouvoir spécial, la caisse demande à la cour de :
« – Recevoir l’appel de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin comme régulier en la forme;
— Y faire droit au fond;
— Débouter Mme X Y de sa demande visant à obtenir le renvoi avant dire droit du dossier devant la Cour de Justice de l’Union Européenne;
— Dire et juger qu’il n’y a pas davantage lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale visant à examiner l’enfant Meg ;
— Dire et juger que Mme X Y ne réunit pas les conditions législatives et réglementaires requises pour bénéficier des prestations familiales en faveur de sa fille Meg, à compter du 01/05/2006;
— Rejeter sa demande tendant à obtenir la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Le préfet de Haute-Alsace régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 février 2013 n’a pas comparu et ne s’est pas davanatge fait représenter lors de l’audience de plaidoirie.
Par conclusions portant appel incident de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie, Mme P X Y demande pour sa part à la cour de :
« Avant dire droit :
RECEVOIR Madame X Y et ses enfants en leur recours et le DECLARER bien fondé.
Vu l’article 267 du TFUE
Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile
Avant dire droit:
RENVOYER en urgence à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
Compte tenu de son champ d’application, l’article L 512-2 issue de la loi du 19 décembre 2005 et l’article D. 511-2 conditionnant le bénéfice des prestations familiales à l’enfant mineur d’une travailleuse congolais, en situation régulière et occupant un emploi qui plus est aujourd’hui française, à l’entrée régulière de l’enfant mineur dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi à la production du certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, visé à l’arrêté du 11 janvier 2006, s’opposent-t-ils :
— à l’article 11 de la directive 2003/109 du 25 novembre 2009 relatif au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et
— à la convention n° 118 de l’organisation Internationale du travail du 6 juin 1962, notamment son article 3
— à la charte sociale européenne révisée,
— à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
En ce sens qu’ils constituent une violation manifeste du principe d’égalité, à savoir une discrimination indirecte en raison de sa nationalité congolaise et de l’exigence d’un certificat médical OFII exigée par la Cour de Cassation dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour d’appel de céans de nommer qui sera chargé de convoquer Meg, de l’examiner, se fera transmettre son dossier médical et rendra un rapport par lequel il indiquera si l’enfant est en bonne santé et si elle présente un risque sanitaire
DEBOUTER la CAF du Bas-Rhin de ses demandes.
DIRE ET JUGER que Madame X Y réunit les conditions requises pour bénéficier des prestations familiales en faveur de sa fille Meg, à compter du 1er mai 2006.
CONDAMNER la CAF du Bas-Rhin à régler à Madame X Y une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 ".
A l’issue des débats, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a demandé à Mme X Y de déposer une note en délibéré justifiant de la saisine par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité à l’article 11 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 aux articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par note en délibéré du 15 novembre 2013 régulièrement communiquée à la caisse, Mme X Y a produit un extrait du journal officiel du 20 juillet 2013 attestant de la transmission effective de cette demande de question préjudicielle.
Sur ce:
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites déposées les 29 septembre 2009, 13 décembre 2012 et 14 mars 2013 par la caisse et celles déposées les 13 décembre 2010 et 7 février 2013 par Mme P X Y présentées en cause d’appel et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,
Vu la note en délibéré déposée le 15 novembre 2012 par Mme P X Y,
I Sur l’étendue du litige dévolu à la cour de renvoi :
Attendu qu’aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Qu’en l’état de l’arrêt rendu le 31 mai 2012 par la Cour de cassation, il appartient seulement à la présente juridiction de statuer sur l’attribution à Mme X Y de prestations familiales relatives à l’enfant Meg à compter du 1e mai 2006 ;
II Sur l’attribution à Mme X Y de prestations familiales relatives à l’enfant Meg :
Attendu qu’au soutien de son appel, la caisse fait valoir que :
— en application des articles L. 512-1 D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions en vigueur au moment de la demande, la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est notamment justifiée par la production du certificat de contrôle médical délivré par l’ANAEM à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
— la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière le 3 juin 2011 a retenu que les conditions exigées par ces textes revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne sont contraires ni aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits des enfants ;
— cette solution a été confirmée à de nombreuses reprises par la la Cour de cassation, dont l’arrêt du 31 mai 2012 ayant censuré la décision de la cour d’appel de Colmar ;
— dans sa décision n°2005-528 du 15 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a considéré que l’article L. 512-2 du code la sécurité sociale ne méconnaissait en aucun cas le principe d’égalité et le droit de mener une vie familiale normale ;
— en l’espèce, aucun des documents requis par les textes en vigueur n’a été établi pour Meg et la désignation d’un expert ne peut compenser cette absence ;
Attendu qu’en réplique, Mme X Y expose qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 , le versement des prestations familiales n’était pas subordonné à la régularité du séjour des mineurs et se prévaut d’un arrêt rendu le 16 avril 2004 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant écarté l’exigence d’un certificat de contrôle médical ;
Qu’elle soutient en substance que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale sur lesquelles s’appuient le rejet de sa demande sont contraires aux textes internartionaux ou communautaires suivants:
* articles 22 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
* articles 9, 10§1, 10§3 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966,
* articles 3-1, 3-2, 24-1 et 26 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
* Convention n°118 de l’Organisation internationale du travail du 6 juin 1962
* Charte sociale européenne de 1961 et Charte sociale européenne révisée adoptées par le Conseil de l’Europe,
* articles 7, 21§2, 24§1 et 24§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
* articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;
Qu’elle relève également que l’article 11 de la directive 2003/109 de l’Union européenne relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée impose l’égalité de traitement entre ces résidents et les nationaux ; qu’elle invite la cour à saisir le juge communautaire d’une question préjudicielle sur ce point ;
Qu’elle souligne enfin qu’en l’état des documents médicaux produits aux débats, il est établi que Meg est en parfaite santé et que le cas échéant une mesure d’expertise permettra de s’assurer que cette enfant ne présente aucun risque pour la santé publique ;
* * *
Attendu que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial ;
Que selon l’article D 512-2, la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
Qu’en l’état de ces dispositions, la détention du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’ANAEM constitue une condition d’ouverture des droits à prestation familiale ; que l’absence de cette pièce exigée par l’article D.512-2 ne peut être suppléée par la mise en oeuvre d’une expertise médicale ;
Attendu qu’en l’espèce, Meg I Y est entrée sur le territoire national français au mois d’avril 2006 de sorte que ces nouvelles dispostions sont applicables à la demande d’attribution de prestations familiales dont la cour est saisie ; que Mme D Y dont la fille n’est pas entrée en France au titre du regroupement familial ne peut justifier de la régularité de l’entrée et du séjour de cet enfant par la production de l’un des documents énumérés à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dont le certificat du contrôle médical précité ;
Que l’exigence de ce document répond tant à l’intérêt de la santé publique qu’à l’intérêt de la santé de l’enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale ; qu’un tel certificat permet, en effet, de vérifier que l’enfant disposera en France des conditions d’existence lui garantissant de mener une vie familiale dans les meilleures conditions possibles et d’assurer sa protection ;
Attendu que les dispositions de l’article D. 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants ;
Qu’elles ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de propriété garantis respectivement par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole additionnel n°1 à cette Convention ;
Qu’elles ne constituent pas une discrimination prohibée par l’article 14 de la même Convention, les articles 21 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Qu’elles ne sont pas davantage contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant ni aux droits à la santé et à la protection sociale au sens de la Convention internationale des droits de l’enfant et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Que pour les mêmes motifs, les dispositions contestées du code de la sécurité sociale ne violent pas les principes de protection de la famille et des enfants proclamés par la Charte sociale européenne et la charte sociale révisée ; qu’elles ne peuvent pas plus être écartées, motifs pris de l’effet direct de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et de la convention n°118 de l’Organisation internationale du travail ;
Attendu ensuite que la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 établit l’existence d’un statut de résident de longue durée dont peuvent bénéficier les ressortissants de pays tiers ; que ces derniers peuvent obtenir un permis de séjour de résident de longue durée-CE ; que cette directive a été transposée en droit interne français par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n°2007-373 du 21 mars 2007 modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que notamment les articles L. 314-1 , L. 314-8, R. 314-1 et R. 314-1-1 de ce code, issus de ces textes, prévoient et organisent l’attribution d’une carte de résident spécifique portant la mention « résident de longue durée-CE » ;
Qu’il ressort des titres de séjour produits aux débats qu’une telle carte n’a jamais été attribuée à Mme X K ; qu’au demeurant, cette dernière ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions d’octroi de ce statut à la date d’effet de sa demande de prestations familiales ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de conformité des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale à cette directive est inopérant ;
Qu’en considération de l’ensemble de ces motifs et sans qu’il y ait lieu à renvoi préjudiciel, Mme X G ne peut bénéficier de prestations familiales en faveur de sa fille Meg, ni au 1er mai 2006, ni au 1er mars 2007, comme retenu par les premiers juges ;
Que partant, le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;
III Sur les frais irrépétibles :
Attendu que Mme P X Y dont les prétentions sont rejetées doit être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il y a lieu de dispenser la caisse du paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de la sécurité sociale;
Par ces motifs:
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire :
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin du 21 janvier 2009 en ce qu’il a dit que Mme P X Y peut bénéficier des prestations familiales pour l’enfant Meg née le XXX et condamné la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à lui verser les prestations familiales dues au titre de cet enfant ;
Et statuant à nouveau dans cette seule limite :
DIT n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Mme P X Y;
REJETTE la demande formée par Mme P X Y tendant à l’attribution de prestations familiales en faveur de sa fille Meg, à compter du 1er mai 2006 ;
REJETTE la demande formée par Mme P X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la Chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 21 Janvier 2014, par Madame SCHIRER, Présidente de Chambre, assistée de Madame MATHIS, Greffier, et signé par elles.
Le greffier Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007
- Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
- Décret n°2006-234 du 27 février 2006
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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