Confirmation 17 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 17 mars 2016, n° 15/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/00743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 25 mars 2015 |
Texte intégral
SA/RP
XXX
XXX
Me Marie-Thérèse DUCHEZEAU
LE : 17 MARS 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 15/00743
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 25 Mars 2015
PARTIES EN CAUSE :
I – M. G Y
né le XXX à XXX
Fontbonne
XXX
— Mme C D épouse Y
née le XXX à XXX
Fontbonne
XXX
Représentés par Me Marie-Thérèse DUCHEZEAU, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau de L’ESSONNE, membre de la SELARL HAUSSMANN, KAINIC, HASCOET, substitué à l’audience par Me Marie-Thérèse DUCHEZEAU, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1712 2074 2319
APPELANTS suivant déclaration du 28/05/2015
II – M. E A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP GUENOT, SENLY, avocat au barreau de NEVERS, postulante
plaidant par Me Elodie SENLY, membre de ladite SCP
timbre dématérialisé n° 1265 1594 0431 5227
INTIMÉ
17 MARS 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. COSTANT Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé :
Monsieur et Madame Y ont fait l’acquisition le 7 octobre 2005 d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé XXX sur la commune de MONTMARAULT (03).
Le 17 juin 2013, Monsieur et Madame Y ont régularisé par devant Me TOURNU, notaire à Villefranche d’Allier (03) un acte qualifié «cession conditionnelle d’un fonds artisanal» au profit de Monsieur A moyennant un prix de 220.000 €, contenant plusieurs conditions suspensives – notamment le renouvellement du bail commercial entre le cédant et le bailleur avant le 31 juillet 2013 – et prévoyant que la signature de l’acte authentique de cession devrait avoir lieu au plus tard le 30 septembre suivant.
L’acte authentique n’ayant pas été signé, Monsieur et Madame Y ont assigné le 24 octobre 2014 Monsieur A devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins d’obtention de la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 25 mars 2015, le tribunal de Commerce de Nevers a :
— débouté les époux Y de leurs demandes,
— constaté la caducité de la cession conventionnelle du fonds de commerce de boulangerie à la date du 31 juillet 2013,
— débouté Monsieur A de sa réclamation sur la procédure abusive et de sa demande au titre de dommages-intérêts,
— condamné les époux Y à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur et Madame Y ont interjeté appel de cette décision et sollicitent que la Cour condamne Monsieur A à leur verser la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 ainsi que 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec application de l’anatocisme et exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent, en effet, avoir eu de nombreux contacts avec Monsieur A, lequel leur avait indiqué qu’il était en pourparlers avec les propriétaires de l’immeuble pour acquérir les murs et avoir contacté la compagnie d’assurances Generali ayant effectué une étude portant sur la garantie du fonds de commerce ainsi que le bâtiment, de sorte que le problème du renouvellement du bail ne se posait plus.
Ils estiment que la condition suspensive du renouvellement de bail devenait privée de toute cause à partir du moment où Monsieur A faisait l’acquisition de l’immeuble entier.
Ils estiment que Monsieur A ne peut exciper de son inexpérience dans le milieu des affaires, alors même qu’il a déjà exploité en qualité de gérant une SARL dans le domaine de la boulangerie entre 2009 et 2014 et qu’il a créé une SCI en vue de procéder à l’acquisition et à la location de tous biens et droits immobiliers.
Ils reprochent ainsi à Monsieur A, après avoir indiqué à plusieurs reprises qu’il entendait acquérir les murs de la boulangerie, de ne pas avoir fait part de son intention finale de se contenter d’acquérir le fonds et non les murs.
Ils indiquent que le comportement de l’intimé a entraîné des conséquences préjudiciables pour eux puisqu’ils ont dû maintenir leur activité et différer leur départ à la retraite.
Ils ajoutent que la somme de 22.000 € a été prévue dans le contrat de cession conditionnelle.
Monsieur A, intimé, demande quant à lui à la Cour de :
— constater la caducité de la cession conditionnelle du fonds de commerce à la date du 31 juillet 2013,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers le 25 mars 2013,
— condamner Monsieur et Madame Y à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour obtention frauduleuse de documents en violation du secret bancaire, outre une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il rappelle qu’à la date du 31 juillet 2013, les époux Y n’ont jamais justifié de la régularisation de l’acte de renouvellement du bail commercial avec les consorts B de sorte que la condition suspensive était défaillie et que l’acte était devenu caduc à cette date.
Il soutient n’avoir jamais eu l’intention d’acquérir les murs – contestant en cela les termes de l’attestation de la compagnie Generali produite par les appelants et ajoutant qu’il avait fait connaître dès le 6 septembre 2013 à Monsieur et Madame Y que la cession du fonds de commerce était caduque.
Il reproche par ailleurs aux appelants d’avoir obtenu frauduleusement des attestations du Crédit Mutuel, de la Caisse d’Epargne et de Generali en violation de la règle du secret bancaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2016.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application de l’article 1176 du Code civil, «lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé» ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le 17 juin 2013 Monsieur et Madame Y ont régularisé par devant Me TOURNU, notaire à Villefranche d’Allier (03) un acte qualifié «cession conditionnelle d’un fonds artisanal» au profit de Monsieur A moyennant un prix de 220.000 € portant sur un fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie exploité XXX sur la commune de MONTMARAULT (03) ; que cet acte était assorti d’une condition suspensive figurant en page 14 et ainsi libellée : «le présent avant-contrat est soumis à la condition suspensive de la signature entre le bailleur susnommé et le cédant de l’acte de renouvellement de bail commercial aux frais exclusifs du cédant et ce avant le 31 juillet 2013» ; que cet acte faisait par ailleurs référence à cette condition suspensive dans sa page 4 («(') Étant ici précisé qu’aucun renouvellement de bail n’a eu lieu depuis le 30 septembre 2010. En conséquence, le présent avant-contrat sera soumis à la condition suspensive de la signature d’un acte de renouvellement de bail commercial dans les conditions ci-après visées au paragraphe conditions suspensives» , ainsi qu’en sa page 12 (« dans l’hypothèse où toutes les conditions suspensives énoncées ci-après ne seraient pas réalisées avant le 31 juillet 2013 en ce qui concerne la signature du renouvellement de bail commercial et le 31 août 2013 pour toutes les autres conditions suspensives, les présentes seraient considérées comme sans effet») ;
Qu’il est constant que l’acte de renouvellement du bail commercial n’a pas été régularisé dans le délai ainsi fixé ;
Que pour soutenir que «le problème du renouvellement de bail ne se posait plus» et que la condition suspensive stipulée par les parties devenait privée de toute cause, Monsieur et Madame Y indiquent que Monsieur A avait indiqué qu’il entendait également faire l’acquisition du local ;
Mais attendu que la Cour remarque que l’attestation produite à cet égard de la part de la compagnie GENERALI selon laquelle Monsieur A aurait contacté cet assureur fait état d’une demande de devis d’assurance «courant septembre 2013», c’est-à-dire une période postérieure à la date de réalisation de la condition suspensive invoquée ; que, d’autre part, les termes utilisés par Monsieur Z, expert-comptable, dans son courrier électronique du 29 octobre 2015 ne permettent pas d’établir l’intention de Monsieur A de procéder à l’acquisition des murs durant l’été 2013 puisque ce document est ainsi rédigé : «notre cabinet a été sollicité par Monsieur A pour lui établir
un prévisionnel dans le but d’acquérir le fonds de commerce de la boulangerie Y à MONTMAURAULT ('). Dans la construction du projet, Monsieur A a effectivement fait part de son intention d’acquérir les murs de la boulangerie. Je lui ai conseillé d’acquérir d’abord le fonds, de l’exploiter 2 ou 3 années et de reprendre le projet de rachat des murs ensuite. C’est pourquoi l’acquisition des murs n’apparaît pas dans le dossier prévisionnel de reprise» ;
Que, dans ces conditions, la décision du Premier Juge ayant considéré que la condition suspensive stipulée par les parties était défaillie et que l’acte du 17 juin 2013 était en conséquence caduc devra être confirmée ;
Que l’exercice d’une voie de recours à l’encontre d’une décision de justice constituant par principe un droit ne pouvant dégénérer en abus susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts qu’en cas de mauvaise foi – circonstance non caractérisée en l’espèce – la demande de Monsieur A au titre de la procédure abusive devra être rejetée ; qu’il en sera de même de la demande formée au titre de l’obtention frauduleuse des documents produits par les appelants, dans la mesure où il résulte notamment d’un courrier électronique rédigé le 30 octobre 2015 par Monsieur Z que celui-ci a expressément donné son accord pour la production en justice de son précédent courrier ;
Que l’équité commandera, enfin, d’allouer à Monsieur A une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Rejette les demandes formées par Monsieur A au titre de la procédure abusive et de l’obtention frauduleuse de documents ;
— Condamne Monsieur et Madame Y à verser à Monsieur A une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. X D. DECOMBLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Liquidation ·
- Mandataire ·
- Sentence ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Préjudice ·
- Actif
- Ascenseur ·
- Accès ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Norme ·
- Garantie ·
- Installation
- Augmentation de capital ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Bulletin de souscription ·
- Gérance ·
- Part ·
- Fond ·
- Virement ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise d'insertion ·
- Travail ·
- Activité ·
- Déchet ·
- Chef d'équipe ·
- Absence ·
- Recrutement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrats
- Comités ·
- Régie ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Procédure disciplinaire ·
- Résiliation ·
- Titre
- Successions ·
- Père ·
- Épouse ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Usufruit ·
- Expertise ·
- Nationalité française ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Interruption ·
- Conditions générales
- Arbre ·
- Consorts ·
- Compromis ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Clause pénale ·
- Copropriété ·
- Compteur ·
- Vente ·
- Acquéreur
- Procuration ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Attribution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Sursis à exécution ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épargne ·
- Israël ·
- Demande d'adhésion ·
- Capital décès ·
- Clause ·
- Héritier
- Cotisations ·
- Prestation ·
- Dette ·
- Orphelin ·
- Pension de réversion ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Conseil d'administration ·
- Capital décès ·
- Statut
- Créance ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Insuffisance d’actif ·
- Salarié ·
- Mandataire ad hoc ·
- Heure de travail ·
- Liquidation ·
- Créanciers ·
- Ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.