Infirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2014, n° 13/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2013, N° 12/02709 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRO BTP PREVOYANCE c/ Société BTP PREVOYANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 Mars 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02588
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 12/02709
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMEE
ILE DE FRANCE CENTRE
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
************
Statuant sur l’appel formé par Madame X Y à l’encontre d’une ordonnance rendue le 21 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a dit n’y avoir lieu à référé dans l’affaire qui l’oppose à l’association PRO BTP PREVOYANCE et l’a condamnée aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 janvier 2014, de Madame X Y qui demande à la Cour de':
— infirmer l’ordonnance,
— condamner l’association PRO BTP PREVOYANCE à lui verser une pension d’invalidité 2e catégorie à compter du 1er avril 2011,
— condamner l’association PRO BTP PREVOYANCE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 janvier 2014, de l’association PRO BTP PREVOYANCE ILE DE FRANCE CENTRE et de l’Institution de prévoyance complémentaire BTP PREVOYANCE, intervenante volontaire, qui demandent à la Cour de':
— déclarer Madame X Y irrecevable et mal fondée en son appel,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association BTP PREVOYANCE,
— mettre l’association PRO BTP PREVOYANCE hors de cause,'
— confirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame X Y, mais l’infirmer, en ce qu’elle n’a pas retenu l’incompétence du conseil de prud’hommes de Paris et n’a pas dit le tribunal de grande instance de Paris compétent ;
Vu la note en délibéré envoyée par Madame X Y sans autorisation de la Cour';
SUR CE, LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y a été engagée par contrat à durée indéterminée, par la société ISOLAR, à compter du 1er mars 2008, en qualité de’secrétaire administratif.
Elle a, le 5 juin 2011, été licenciée pour inaptitude.
Elle a saisi, le 17 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris en référé, afin d’obtenir la condamnation de la caisse de prévoyance, l’association PRO BTP PREVOYANCE, à lui verser une pension d’invalidité 2e catégorie à compter du 1er avril 2011 ;
Le conseil de prud’hommes’a dit n’y avoir lieu à référé.
Madame X Y a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de BTP PREVOYANCE
Considérant que l’Institution de prévoyance complémentaire BTP PREVOYANCE demande à la Cour de déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée';
Que Madame X Y ne s’oppose pas à cette demande';
Considérant qu’il ressort des pièces produites que l’association BTP PREVOYANCE est un organisme paritaire national qui assure le fonctionnement du régime de retraite et de prévoyance dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, conformément aux conventions collectives de ces secteurs';
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association BTP PREVOYANCE';
Sur la compétence juridictionnelle
Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et « juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'»';
Que l’article R.1455-5 du même code prévoit, dans tous les cas d’urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend';
Considérant que Madame X Y demande à la Cour de déclarer le conseil de prud’hommes de Paris compétent et de condamner l’association PRO BTP PREVOYANCE à lui verser une pension d’invalidité 2e catégorie à compter du 1er avril 2011';
Que l’association PRO BTP PREVOYANCE ILE DE FRANCE CENTRE et l’Institution de prévoyance complémentaire BTP PREVOYANCE demandent à la Cour de mettre l’association PRO BTP PREVOYANCE hors de cause, de déclarer le conseil de prud’hommes de Paris’incompétent et de dire le tribunal de grande instance de Paris compétent ;
Considérant que le litige, n’a pas trait à l’application de la réglementation du travail, mais oppose une ancienne salariée d’une société commerciale, qui n’est pas dans la cause, à un organisme gestionnaire d’un régime de retraite et de prévoyance';
Qu’ainsi, la juridiction prud’homale telle que définie à l’article L.1411-1 précité, n’est pas compétente pour connaître du litige qui oppose les parties';
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance, de dire la juridiction prud’homale incompétente et de dire compétent le président du tribunal de grande instance de PARIS, statuant en référé';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d’appel'; que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';
Considérant qu’il y a également lieu de dire que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’association BTP PREVOYANCE,'
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le conseil de prud’hommes incompétent pour connaitre du litige ,
Renvoie l’affaire et les parties devant le président du tribunal de grande instance de PARIS, statuant en référé',
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d’appel.'
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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