Confirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2014, n° 10/23436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23436 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 18 octobre 2010, N° 1109000813 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LGM CINEMA SAS c/ S.A.R.L. JOINVILLE PRODUCTIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 JANVIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23436
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2010 -Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n° 1109000813
APPELANTE
Société LGM CINEMA SAS, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485, substitué par Me Sandra BERTHOUMIEU de la SELAS LEXINGTON AVOCATS
INTIMÉES
S.A.R.L. JOINVILLE PRODUCTIONS pris en la personne de son gérant
XXX
XXX
Défaillante
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 25 octobre 2011, par procès verbal de recherches infructueuses, article 659 du Code de Procédure Civile
SCI LA CITE DU CINEMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Jacques SENTEX de la SCP SENTEX – NOIRMONT- TURPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R036
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement prononcé le 18 octobre 2010 par le tribunal d’instance de Saint-Maur des Fossés, qui, saisi sur assignation délivrée les 13 et 14 octobre 2009 à la requête de la société civile immobilière La Cité du Cinéma pour voir condamner la SAS LGM Cinéma et la SARL Joinville Productions en paiement de diverses sommes pour l’occupation de locaux situés XXX à Joinville-le-Pont, sur le site dénommé 'Cité du Cinéma', a :
— constaté le désistement des demandes formées au titre de l’occupation du bâtiment Q,
— condamné la SAS LGM Cinéma à payer à la société civile immobilière La Cité du Cinéma la somme de 25 371,66 euros, terme d’octobre 2008 inclus, au titre des locaux loués et occupés au sein du bâtiment A,
— condamné la SAS LGM Cinéma aux dépens et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société civile immobilière La Cité du Cinéma la somme de 2 000 euros et à la société Joinville Productions la somme de 3 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté de ce jugement le 18 octobre 2010 par la SAS LGM Cinéma, qui, aux termes de ses conclusions signifiées le 21 octobre 2013 :
— soutient en substance qu’elle n’est plus redevable à la SCI La Cité du Cinéma d’aucune somme pour l’occupation des locaux qu’elle occupait jusqu’au 31 août 2007 dans le bâtiment A et qu’elle a libéré à cette date, que les locaux ont continué à être occupés par la société Joinville Productions, que la SCI La Cité du Cinéma a introduit dans les lieux dès le 1er juillet 2006, que celle-ci n’a jamais contesté l’occupation des locaux du bâtiment A par la société Joinville Productions et l’a acceptée,
— fait valoir que les conventions de mise à disposition des locaux produites par la SCI La Cité du Cinéma ne sont pas signées et ne lui sont pas opposables,
— souligne que le siège social de la société Joinville Productions était situé jusqu’au 7 janvier 2013 à l’adresse de la SCI La Cité du Cinéma et occupait des locaux dans le même bâtiment que le gérant de cette SCI,
— prie la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner la SCI La Cité du Cinéma au remboursement des sommes qu’elle a versées en exécution de la condamnation prononcée contre elle par le tribunal, à titre subsidiaire, de condamner la société Joinville Productions à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en tout état de cause, de condamner solidairement la SCI Cité du Cinéma et la société Joinville Productions aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 18 octobre 2013 par la SCI La Cité du Cinéma, intimée, qui rétorque que les locaux loués à la société LGM Cinéma sont les bureaux 1 et 5 du bâtiment A, alors que le bureau occupé dans le cadre du contrat de domiciliation de la société Joinville Productions est le bureau n°4, que la société LGM Cinéma a continué à occuper les locaux en cause jusqu’à la fin du mois d’octobre 2008, que celle-ci n’ a jamais justifié avoir donné un congé conforme aux dispositions conventionnelles, ni respecté de préavis, ni justifié d’un accord de sous location avec la société Joinville Productions et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de condamner les sociétés LGM Cinéma et Joinville Productions au paiement des sommes, objet de la condamnation prononcé en première instance, en tout état de cause, de condamner la société LGM Cinéma aux dépens et à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 12 novembre 2013 ;
Considérant qu’assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Joinville Productions n’a pas constitué avocat ; qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera prononcé par défaut ;
Considérant que la SCI La Cité du Cinéma a mis à la disposition de la société LGM Cinéma des locaux situés dans l’ensemble immobilier dénommé la cité du cinéma, sis XXX à Joinville-le-Pont, à compter du mois de juillet 2006, pour les besoins de la production du film « Disco », réalisé par M. Z A, lequel a créé concomitamment la société Joinville Productions ;
Que, le 27 septembre 2007, la société LGM Cinéma a adressé une lettre à la SCI La Cité du Cinéma en lui faisant part de ce qu’elle n’occupait plus ces locaux depuis le 31 août 2007 et en lui demandant de 'bien vouloir prendre note que les loyers correspondant à ce bail doivent être facturés à la société Joinville Productions, à compter du 1er septembre 2007, et non plus à la société LGM Cinéma’ ;
Que la SCI La Cité du Cinéma estimant que la société LGM Cinéma avait continué à occuper les locaux jusqu’à la fin du mois d’octobre 2008, lui a réclamé le loyer correspondant à l’occupation des locaux jusqu’à cette période, puis l’a fait assigner ainsi que la société Joinville Productions devant le tribunal d’instance de Saint-Maur des Fossés pour obtenir leur condamnation à lui en verser le montant, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
Considérant qu’ayant notamment relevé que la SAS LGM Cinéma avait la qualité de locataire des locaux du rez de chaussée du bâtiment A qu’elle occupait, n’avait pas libéré les lieux le 31 août 2007 et ne justifiait pas les avoir libérés avant la mi octobre 2008, ni de leur occupation par la société Joinville Productions à sa place, aux termes de motifs pertinents approuvés par la cour, le tribunal a fait droit aux demandes de la SCI La Cité du Cinéma en condamnant la SAS LGM Cinéma à payer les sommes réclamées par celle-ci ;
Qu’en effet :
— même si le projet de convention de mise à disposition de la société LGM Cinéma des locaux situés au rez de chaussée du bâtiment A, décrits comme ayant une surface de 109 m2, n’a pas été signé par les parties, il n’en demeure pas moins que cette société ne conteste pas avoir disposé de ces locaux à compter du mois de juillet 2006, avoir réglé jusqu’au mois d’août 2007 la redevance mensuelle prévue dans ce projet de convention, de sorte que le contrat de mise à disposition conforme à cette convention a pris effet, ce que d’ailleurs l’appelante ne conteste pas véritablement,
— la société LGM Cinéma ne fournit aucun élément objectif permettant d’établir que la SCI La Cité du Cinéma a introduit à sa place la société Joinville Productions, ni davantage qu’elle a consenti à ce que celle-ci occupe les locaux mis à la disposition de la société LGM Cinéma, ni encore l’existence d’un accord passé entre la société LGM Cinéma et la société Joinville Productions pour que celle-ci reprenne les locaux et assure le paiement des redevances, la circonstance que la société Joinville productions occupait par ailleurs un bureau dans le même bâtiment que le gérant de la SCI la Cité du Cinéma important peu,
— la société LGM Cinéma ne démontre pas avoir libéré les lieux au 31 août 2007, comme elle le prétend, que ces lieux aient continué ou non à être occupés par la société Joinville Productions, en l’absence d’accord passé en ce sens avec la SCI La Cité du Cinéma, l’absence de libération des lieux étant, en outre, accréditée tant par les lettres adressées par la société La Cité du Cinéma le 10 octobre 2007et le 21 février 2008 à la société LGM cinéma, que par le procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2008 par Maître Marinez, huissier de justice requis par la SCI, suivant lequel les locaux en cause étaient encore garnis de meubles,
Qu’en conséquence, alors que la société LGM Cinéma ne discute pas le calcul de la somme réclamée par la SCI La Cité du Cinéma, que le premier juge lui a allouée, le jugement doit être confirmé, ce qui implique le rejet de la demande de la société LGM Cinéma aux fins de se voir rembourser les sommes qu’elle a versées en exécution du jugement ;
Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, en l’absence de preuve d’une occupation fautive par la société Joinville Productions à compter du 1er octobre 2007 des locaux mis à la disposition de la société LGM Productions ou d’une occupation en vertu d’un accord passé entre elles, à charge pour la société Joinville Productions d’assurer le paiement des redevances, la demande de la société LGM Cinéma aux fins de voir la société Joinville Productions la garantir des condamnations prononcées contre elle n’est pas fondée ; qu’elle en sera déboutée ;
Considérant, qu’eu égard à la solution donnée au litige, la société LGM Cinéma supportera les dépens d’appel, les dispositions du jugement mettant à sa charge les frais et dépens de première instance devant être confirmées, et elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies à son profit, et condamnée à payer à la SCI La Cité du Cinéma en application de ce texte la somme complémentaire de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la société LGM Cinéma de sa demande aux fins de voir la société Joinville Productions condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle,
Condamne la société LGM Cinéma aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SCI La Cité du Cinéma la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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