Confirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 nov. 2014, n° 12/05238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/05238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 26 juin 2012 |
Texte intégral
IC/MP
4° chambre sociale
ARRÊT DU 26 novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05238
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG11/00252
APPELANT :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Maître Gilbert AUPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
XXX
représentée par son DRH Arnaud DU MESGNIL
XXX – XXX
Représenté par Maître Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre et Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme B C, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame B CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mai 2014 et prorogé aux 25 juin, 30 juillet, 10, 24 septembre, 22 octobre et 26 novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame B CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2004, M. Z a été embauché par la société Groupe UCCOAR SA en qualité de responsable de zone export. Son lieu de travail était fixé à Carcassonne au sein de l’établissement de la société. A compter du 1er août 2007, M. Y a été promu directeur commercial export.
Le 12 septembre 2007, M. Z a été nommé membre du directoire. Il en sera révoqué le 28 mars 2008.
Après avoir autorisé M. Z à travailler hors du site de Carcassonne, la société a , par lettre du 14 mars 2011, proposé à M. Z la modification de son lieu de travail, en réintégrant le siège à Carcassonne. M. Z a répondu à M. X, président du directoire , par une lettre du 16 mars 2011 que 'je constate que votre courrier fait suite à un échange d’écrits ayant commencé en mai 2010, écrits portant sur la déqualification dont je fais l’objet depuis votre nomination en mars 2008. Votre courrier survient également après un échange de courriels en date du 28 janvier, du 18 février et du 01 mars 2011, et qui n’ont fait l’objet d’aucune réponse de votre part à date'. Par une lettre du 6 avril 2011, M. Z a refusé la modification de son lieu de travail, estimant que cette proposition 'qui conduirait, en cas de refus de ma part, à mon licenciement économique, est tout à fait stratégique'.
La société l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour motif économique qui s’est tenu le 5 mai 2011. A la suite de cet entretien, M. Z a été licencié par une lettre ainsi rédigée':
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants ;
La société GROUPE UCCOAR SA et le groupe auquel elle appartient rencontrent actuellement d’Importantes difficultés économiques la contraignant à développer une stratégie lui permettant de redresser cette situation extrêmement préoccupante.
En effet, à la fin de l’exercice 2010, la société GROUPE UCCOAR SA accusait des pertes de 832 914 € et un résultat d’exploitation négatif de 643 079 € avec une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros, tandis que le groupe affichait aussi des résultats négatifs avec une perte de 485 290 € et un résultat d’exploitation négatif de 312 981 € alors que pour 2009, le groupe enregistrait des bénéfices et affichait un résultat d’exploitation positif de 707 511 € pour un chiffre d’affaires sensiblement équivalent (chiffre d’affaires du groupe 2009 :106 544 677 € alors que pour 2010 le chiffre d’affaires était de 106 447 554 €),
La société GROUPE UCCOAR SA, à l’instar des autres sociétés du groupe, doit concentrer ses efforts sur la production et la vente de produits plus qualitatifs en adéquation avec ses caves actionnaires, et dégageant davantage de valeur ajoutée aux lieu et place de produits d’entrée de gamme pour lesquels la marge dégagée est insuffisante à permettre le fonctionnement actuel de l’entreprise.
De même, c’est à l’export que l’entreprise pourra trouver les débouchés lui permettant de maintenir son activité : le prix de vente moyen par Hl en France pour le conditionné est passé de 68,57 € en 2007 à 86,95 € en 2010 et budgété pour 2011 à 84,65 €, soit à la baisse tandis que le prix moyen de vente par Hl à l’export pour le conditionné est passé de 108,45 € en 2007 à 143,21 € en 2010 et budgété pour 2011 à 146,87-€. C’est en effet à l’export, comme vous le savez, que la société trouve les débouchés nécessaires à la vente de produits qualitatifs dégageant une valeur ajoutée suffisante pour l’ensemble de la filière.
Alors qu’au cours des dernières années les ventes à l’export concernaient des produits entrée de gamme, il est nécessaire de concentrer nos efforts sur la vente de produits conditionnés à plus forte valeur ajoutée, la vente du vrac à l’export qui a baissé en volume de 12% en 2010 devrait selon nos prévisions baisser de 67% en 2011.
Aujourd’hui, sur des zones en fort développement comme la Russie et le Japon, 100% des ventes se font sur des qualités entrée de gamme (sans indication géographique ou sans mention de cépage), alors même que pour l’ensemble du groupe, la part de vin entrée de gamme n’est plus aujourd’hui que de 50% (45% pour l’export), au bénéfice d’une commercialisation de vins plus qualitatifs avec mention de cépage, ou IGP, ou AOC.
C’est dans ce contexte qu’il est nécessaire de réorganiser le service commercial afin de répondre à la stratégie de renforcement et de développement de nos ventes à l’export sur nos marchés actuels et sur des zones non encore commercialisées, avec des gammes de produits plus qualitatives.
De ce fait, il est nécessaire que l’ensemble des forces commerciales soient toutes localisées au siège administratif de la société, y compris et surtout la fonction de directeur commercial export.
En effet, l’orientation commerciale vers la vente de produits plus qualitatifs a des conséquences directes sur l’organisation et l’interaction des ressources humaines en interne.
Cette commercialisation des vins plus qualitatifs à l’export nécessite pour les membres du service commercial :
— en amont d’être informé et impliqué dans le choix des vins, et pour ce faire être en contact régulier avec la fonction « achats vins » ;
— de participer régulièrement à des dégustations de produits avec l’acheteur vins, les commerciaux, les 'nologues ; les exigences des produits à commercialiser nécessitant une meilleure connaissance et maîtrise du produit ;
— de pouvoir donner une réponse marketing adaptée à la qualité des produits et services, notamment par une collaboration permanente entre les services commerciaux et lé service marketing.
Aujourd’hui, la délocalisation de la fonction de directeur commercial export que vous aviez demandée n’est plus adaptée à la situation de l’entreprise et constitue un frein au développement commercial export de produits qualitatifs.
La communication avec l’ensemble des services de l’entreprise, et principalement l’équipe des commerciaux et le pôle administration des ventes, s’en trouve en effet affectée et est moins efficace, ce qui doit changer compte tenu des nécessités évoquées.
La proximité doit à ce jour être permanente, l’éloignement géographique étant en outre de nature à altérer le lien avec les équipes commerciales et supports du siège, et isolerait à terme la fonction de directeur commercial export que vous occupez, ce qui serait incompatible avec la bonne marche de l’entreprise.
La taille de l’entreprise et ses choix stratégiques nécessitent de privilégier au quotidien des rapports humains formels et informels, où chacun en tire une émulation individuelle nécessaire au groupe.
Nous constatons qu’il est nécessaire que le directeur commercial export puisse apporter davantage à l’équipe commerciale en terme d’expérience mais aussi de formation et que les contacts entre lui et lès oenologues doivent être très rapprochés, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, empêchant ainsi une bonne connaissance qualitative des millésimes et aussi un lien serré avec la production, ce qui est un handicap pour la vente de produits plus qualitatifs,
Le management d’une équipe de commerciaux export, notamment sur des profils juniors, en vue de vendre davantage de produits qualitatifs, nécessite une présence et un accompagnement réguliers et de proximité, Incompatibles avec une fonction délocalisée.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous vous avons proposé par courrier en date du 14/03/2011 une modification de votre lieu de travail pour que vous puissiez être rattaché en permanence au siège de l’entreprise et en contact avec l’équipe commerciale et les équipes supports, ce que vous avez malheureusement refusé par courrier en date du 06/04/2011.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail en raison de votre refus de modification de votre contrat de travail reposant sur un motif économique, étant rappelé que vous êtes le seul salarié de l’entreprise cadre occupant un poste de directeur commercial export.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement, y compris au sein du groupe, mais aucune solution n’a été trouvée'.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Z a saisi le 9 septembre 2011 le conseil de prud’hommes de Carcassonne
Par jugement du 26 juin 2012 le conseil de prud’hommes a':
' constaté que la rupture du contrat de travail repose sur une cause économique réelle et sérieuse';
' jugé que le licenciement pour motif économique de M. Z se requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
' débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes.
' rejeté la demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au secrétariat greffe du 6 juillet 2012, M. Z a interjeté appel de ce jugement qui lui a notifié le 27 juin 2012.
M. Z demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
' constater que la cause économique du licenciement dont il a fait l’objet est inexistante,
' juger en conséquence que son licenciement était abusif,
' condamner la société à lui payer les sommes suivantes':
— 340 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel économique subi';
— 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de la société aux entiers dépens.
La société Groupe UCCOAR demande à la cour de juger que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes les demandes de M. Z. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du contrat de travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
M. Z soutient qu’après l’échec d’une stratégie de déqualification dont il a fait l’objet de la part de la société depuis 2008 pour réduire son rôle au simple développement commercial et à la prospection de clients pour les marchés grand export et ayant pour but d’entraîner sa démission, la société a pris prétexte d’une nécessaire réorganisation du service commercial et de la stratégie de développement des ventes à l’export, pour lui proposer par courrier du 14 mars 2011 une modification de son lieu de travail en réintégrant le siège social à Carcassonne, avec, en cas de refus, l’engagement d’une procédure de licenciement économique. Il relève l’incohérence de cette proposition dès lors, d’une part, qu’il n’exerce plus la fonction de directeur commercial export, assurée par M. X et fictivement par M. A, d’autre part, que l’on ne voit pas en quoi sa réintégration du siège social de Carcassonne pouvait être de nature à développer les ventes à l’export et le lien logique existant entre le refus de réintégrer le siège et la sanction par le licenciement pour motif économique.
Il soutient que les difficultés économiques rencontrées par la société sont dues aux mauvais choix stratégiques des anciens dirigeants, MM. A et X, qui devaient quitter la société en janvier 2012. Ainsi, il relève que la nécessité de réorganiser le service commercial, visée dans la lettre de licenciement, s’imposait à ce dernier dès lors qu’il s’était attribué la direction commerciale export et qu’il était président du directoire.
M. Z en déduit que le licenciement pour motif économique était tout à fait injustifié mais que les pertes enregistrées en 2010 et 2011 n’avaient pour cause exclusive que la gestion catastrophique de la société par MM. A et X.
M. Z invoque ensuite l’ambiguïté de la fonction de directeur commercial export exercée par M. A. Il relève que dans le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 28 mai 2008, il est indiqué que M. A est directeur export. A sa demande, un huissier de justice a constaté que le contrat de travail remis concernant M. A ne portait pas sur la fonction de directeur commercial export. Il rapproche ce constat à la mention des fonctions de directeur commercial export figurant le bulletin de paie de M. A pour septembre 2007.
Cependant, M. Z qui, pour contester la réalité des difficultés économiques exposées par la société et la réorganisation du service grand export impliquant la modification de son contrat de travail par changement du lieu d’exécution, soutient qu’il avait en réalité été déqualifié, avance notamment deux éléments pour fonder cette déqualification, d’une part, la mention, dans le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 28 mai 2008, selon laquelle M. A était directeur export et, d’autre part, la mention des fonctions de directeur commercial export sur le bulletin de paie de M. A pour septembre 2007. Ces deux seuls faits, dont le premier est expliqué par la société comme relevant d’une erreur matérielle du secrétaire de séance et le second par l’exercice de ces fonctions jusqu’en septembre 2007, reprises dans le cadre d’une passation de ce service par lui-même, sont insuffisants pour justifier la thèse de M. Z selon laquelle les fonctions de directeur commercial export étaient exercées en réalité par ses supérieurs.
Il est vrai que, dès le mois de mars 2010, la société a redéfini sa stratégie commerciale qu’elle a exposée à M. Z dans un courriel du 18 mars 2010 (pièce n° 3 de la société), avec passage d’une organisation pyramidale à une organisation en réseau, où chaque commercial était désormais en charge de comptes France et export, la société indiquant à M. Z que 'la fonction de directeur commercial ayant évolué au profit d’une plus grande responsabilisation de chacun, sous la responsabilité du Directeur Général. N’ayant pas souhaité prendre la responsabilité d’un compte « France », il est difficile de t’inclure complètement dans ce schéma'.
Il reste que M. Z restait responsable, comme développeur pour l’Asie, la Russie, l’Ukraine, les Pays baltes , le Canada , et l’Amérique du sud et centrale, d’une zone importante et qu’il assumait un poste d’encadrement sur des zones déjà ouvertes, avec renforcement de son équipe de collaborateurs. Il était ainsi toujours désigné comme directeur commercial export dans l’organigramme diffusé au sein de l’entreprise.
Il est dès lors établi que la mission commerciale de M. Z, même réorganisée, restait importante pour la société par l’étendue de la zone attribuée et le maintien de son rôle d’animation de l’équipe.
Face à la dégradation de sa situation financière en 2010 et 2011, non contestée par M. Z, révélée par la chute du résultat net d’exploitation de la société passé de 626 163 euros en 2009 à – 832 914 euros en 2010, quand les autres sociétés, sauf une, connaissaient la même dégradation, et peu important que ces difficultés puissent être imputées à des fautes de gestion des dirigeants, la société était fondée à invoquer des difficultés économiques. En outre, elle expose dans la lettre de licenciement, sans être contredite, l’existence d’un potentiel de ventes à l’export quand le prix moyen de vente par hectolitre en France est en baisse et la nécessite de passer sur les marchés à l’export, de la vente de produits d’entrée de gamme à des produits plus qualitatifs. La société justifie ainsi que la réorganisation de son service commercial qu’impliquait la dégradation des ses résultats, passait par la présence permanente de son directeur commercial export et de mettre fin au travail à domicile de ce dernier.
Sur ce point, la société produit des éléments établissant que l’état de démotivation de M. Z à la suite de la réorganisation de l’action commerciale intervenue en 2010, attesté par l’attente d’une transmission des conditions d’une fin de collaboration ( courrier du 14 mai 2010), sa réticence à se déplacer au Mexique pour un salon, son absentéisme à une formation linguistique et sa réticence à travailler au siège.
En outre, il n’est pas contesté qu’après avoir obtenu en août 2007 de travailler sur le site de Clermont-l’Hérault, M. Z, qui ne souhaitait plus se rendre sur le site de Clermont l’Hérault, a demandé à son employeur de pouvoir travailler à domicile, ce qui lui a été accordé en mars 2010 compte tenu de 'la confiance que l’entreprise a en toi et ton implication au quotidien’ avec cette réserve : 'Cependant cette organisation demandera une présence plus forte de ta part à Carcassonne afin d’encadrer ces personnes. Je souhaite donc que tu passes impérativement 2 jours par semaine à Carcassonne (jeudi et vendredi) et une nuit par semaine (le jeudi soir)'.
Il ressort de ces éléments que le refus de la modification du contrat de travail proposée a donc contraint la société à procéder au licenciement pour motif économique de M. Z.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de M. Z repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne M. Z aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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