Irrecevabilité 24 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mai 2013, n° 12/08259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/08259 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 15 février 2012, N° 1110000572 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2013
N° 2013/311
Rôle N° 12/08259
SARL A3M
C/
Y X
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
Grosse délivrée
le :
à : Me ROBELET
Me CHIAIA
SCP FRANCOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1110000572.
APPELANTE
SARL A3M, Prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis XXX
représentée et plaidant par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
et plaidant par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Géraldine CHIAIA
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son représentant légal, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame A B, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 15 février 2012 le tribunal d’instance de Marseille a mis hors de cause la compagnie GMF, assureur de Monsieur X, et condamné la société A3M qui exploite un garage de réparations automobiles à payer à ce dernier la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le principal représentant le préjudice de Monsieur X à la suite de la disparition de son véhicule confié à la société A3M pour réparation.
Le 4 juin 2012, la société A3M a interjeté appel de cette décision. Elle soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne précise par l’état civil de Monsieur X. Subsidiairement elle sollicite son débouté et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le véhicule de Monsieur X ayant subi une panne, a été remorqué chez elle, qu’elle a informé celui-ci qu’elle ne pouvait effectuer la réparation et lui a conseillé de s’adresser au concessionnaire BMW, qu’il a abandonné son véhicule devant le garage pendant plusieurs mois avant qu’il ne soit enlevé par la fourrière.
Elle prétend que n’ayant pas accepté de réparer le véhicule, aucune obligation de garde ne pesait sur elle.
Monsieur X conclut à la condamnation de la société A3M à lui payer les sommes de :
— 2 500 euros pour son préjudice matériel,
— 500 euros pour son préjudice moral,
— 3 000 euros pour son préjudice professionnel,
— 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que son véhicule automobile a subi une panne et a été remorqué au garage exploité par la société A3M qui lui a proposé de le réparer avec un délai important en raison de la difficulté à trouver la pièce à changer, qu’il s’est rendu chez cette société où il a constaté une première fois que son véhicule était abandonné dans la rue avec la portière conducteur ficelé et que la seconde fois il a constaté que son véhicule avait disparu. Il reproche à la société A3M une défaillance dans son obligation de conservation et de restitution.
XXX, assureur de Monsieur X, requiert la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause et la condamnation de la société A3M à lui payer la somme de 1 500 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 mars 2013, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire.
Le 20 mars 2013 la société A3M a déposé de nouvelles conclusions et communiqué une nouvelle pièce pour la recevabilité desquelles elle sollicite la révocation de cette ordonnance.
* *
* * *
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
Selon l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société A3M sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir produire et invoquer le certificat de destruction du véhicule de Monsieur X par la fourrière de la ville de Marseille obtenue après cette ordonnance.
Mais ce certificat date de mars 2010 et rien ne démontre l’impossibilité pour la société A3M de le produire avant l’ordonnance de clôture ; cette ordonnance doit être maintenue.
Dès lors, par application de l’article 783 du Code de procédure civile, les conclusions de la société A3M du 20 mars 2013 et la pièce communiquée ce jour-là s’avèrent irrecevables.
La société A3M souhaite également la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur X au motif qu’elle n’énonce pas ses date et lieu de naissance contrairement à ce qu’imposent les articles 56 et 648 du Code de procédure civile.
Mais l’omission de ces énonciations constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que si celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité et si elle n’est pas régularisée ultérieurement.
L’indication de la date et du lieu de naissance de l’auteur de l’acte a pour objet d’identifier celui-ci et la société A3M n’établit pas que l’omission de ces mentions dans l’assignation ne lui a pas permis d’identifier Monsieur X. Ensuite ce dernier a indiqué dans ses conclusions devant la Cour son identité complète régularisant l’acte et faisant disparaître tout éventuel grief.
La demande d’annulation de l’assignation doit être rejetée.
Sur le fond :
La feuille d’intervention du garage Marengon, dépanneur, atteste que le 8 juillet 2009, ce garage a pris en charge le véhicule de Monsieur X qui était en panne et l’a remorqué chez la société A3M laquelle a apposé son timbre humide sur cette feuille.
Ainsi il est établi que la société A3M a reçu en dépôt le véhicule de Monsieur X. Elle ne justifie pas avoir demandé à Monsieur X de reprendre son véhicule et de l’avoir avisé qu’elle désirait mettre fin à sa garde.
Selon les articles 1927 et 1932 du Code civil le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et doit rendre identiquement la chose qu’il a reçue.
Il ressort d’une attestation d’Aude Benchoudar qui apparaît être une relation de Monsieur X, que ceux-ci se sont rendus le 6 décembre 2009 devant le garage de la société A3M et qu’elle a constaté que le véhicule de celui-ci se trouvait sur la voie publique dégradé et qu’en janvier 2010 il ne s’y trouvait plus ni dans le garage ni dehors.
La société A3M est dans l’impossibilité de restituer le véhicule reçu en dépôt et d’ailleurs elle reconnaît qu’il a été enlevé par la fourrière qui l’a détruit.
Elle a manqué à son obligation de dépositaire de conserver la chose remise en dépôt, peu importe qu’il n’ait pas été conclu un contrat de réparation, dès lors qu’elle a accepté la réception de l’automobile.
Elle doit réparer le préjudice subi par Monsieur X lequel doit établir son montant. Il avance une valeur vénale de 2 500 euros.
Les documents versés rendent difficiles l’appréciation de la valeur du véhicule. En effet il en ressort seulement qu’il s’agit d’une automobile de marque BMW modèle 5.20 essence dont la boîte de vitesse est en panne. Aucune autre précision n’est fournie sur son état mais il avait subi un accident en décembre 2008 qui n’apparaît pas avoir fait l’objet de réparation, dégradant le côté gauche avant ; sa date de première mise en circulation et son kilométrage ne sont pas indiqués.
Faute d’autres éléments, ce véhicule doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Monsieur X réclame également les sommes de 500 euros pour préjudice moral et de 3 000 euros pour préjudice professionnel. Pour le premier il invoque divers déplacements sur le lieu de dépôt de son véhicule mais il ne justifie d’aucune démarche pour le récupérer. Pour le second, il allègue avoir été privé de l’automobile qu’il utilisait pour ses déplacements professionnels ; mais ne pesait sur la société A3M qu’une obligation de garde du véhicule et non pas de réparation, aucun contrat relatif à sa remise en état n’étant produit ; or Monsieur X n’a jamais demandé la restitution de son automobile et ne peut reprocher à cette société la durée de son dépôt auquel il lui appartenait de mettre fin.
Ainsi il doit être débouté de ses demandes pour préjudices moral et professionnel.
Si la prétention de Monsieur X est partiellement fondée, elle s’avère exagérée et ainsi il convient de débouter la société A3M de sa demande en dommages-intérêts, de laisser à la charge de chaque partie le montant de ses frais non compris dans les dépens, de faire masse des dépens et de les partager par moitié.
Sur l’action contre la compagnie GMF :
Aucune demande n’est formée contre la compagnie GMF qui ne garantit pas le dépôt du véhicule. Sa mise hors de cause doit être confirmée et la société A3M qui l’a intimée doit être condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu le jugement du 15 février 2012 du tribunal d’instance de Marseille ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les conclusions et pièce de la société A3M du 20 mars 2013 ;
Condamne la société A3M à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
Met hors de cause la compagnie GMF ;
Condamne la société A3M à payer à la compagnie GMF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens, dit qu’ils seront supportés par moitié par Monsieur X et la société A3M et autorise leur recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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