Infirmation 2 juin 2014
Rejet 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 juin 2014, n° 14/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00586 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 janvier 2014, N° 2013R495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LBC INVESTISSEMENT, SAS GROUPE ACANTYS, SAS ACANTYS IMMOBILIER, SAS ACANTYS REALISATIONS c/ SAS SOCAMI, SARL VMF PROMOTION |
Texte intégral
02/06/2014
ARRÊT N° 98
N° RG: 14/00586 – 14/1663
JB/CC
Décision déférée du 09 Janvier 2014 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2013R495
SAS B A
SAS A I
SAS A K
SAS A
SARL F M
C/
SAS SOCAMI
SARL D E
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTES
SAS B A
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS A I
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS A K
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS A
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL F M
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS SOCAMI
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELARL INTER-BARREAUX MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL D E
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELARL INTER-BARREAUX MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS AMP MAISONS ET Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Me DROUA, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN, président, et P. DELMOTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
Rappel des faits et de la procédure antérieure
Saisi par requête déposée le 22/7/2013 par la SAS SOCAMI et la SARL D E aux fins d’être autorisées à procéder à une mesure de constat non contradictoire au sein des sociétés du B A, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, aux termes de son ordonnance rendue sur requête le 25/7/2013, fait droit à la demande présentée, les autorisant notamment à procéder à toutes recherches et constatations utiles :
relatives aux ressources humaines :
— se faire remettre les contrats de travail des personnes listées par les requérantes
— relever l’existence de ces personnes (en qualité de salarié, stagiaire, prestataire, sous-traitant ou autres) sur la liste du personnel du B A
— constater, le cas échéant, la présence de ces personnes sur les lieux de l’opération d’exécution de l’ordonnance sur requête
— rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique, y compris tous courriers électroniques en lien avec le démarchage, le débauchage, les conditions d’embauche, les activités, les salaires, les honoraires et frais relatifs aux personnes ainsi identifiées, l’un des exemplaires étant annexé au procès- verbal pour être remis aux requérantes et l’autre étant conservé à l’étude de l’huissier instrumentaire
relatives à l’activité commerciale éventuellement détournée :
— rechercher les clients et prospects du B A et de ses filiales et y identifier les clients et prospects communs à ceux listés par les requérantes correspondant aux clients et prospects des agences de D E affectées par le débauchage
— rechercher et constater la date de première prospection de chacun desdits clients
— rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique (notamment contrat, devis, facture, compte client), y compris tout courrier électronique permettant de constater la conclusion d’une vente avec l’un de ces clients communs depuis janvier 2013
relatives aux données issues de SOCAMI et de D E :
— rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents support papier ou support électronique, y compris tout courrier électronique portant la dénomination ou le logo de la société D E ou SOCAMI
— comparer et constater les similitudes entre les notices descriptives des sociétés du B A et celles fournies par les requérantes
— rechercher et constater la présence de tout document, répertoire, fichier et y compris tout courrier électronique comprenant les mots clés suivants : MERCIE/SOCAMI/D/VILLAS MAISONS DE FRANCE
— prendre copie en deux exemplaires de ces documents
Par ordonnance sur requête du 19/9/2013, le président du tribunal de commerce de Toulouse a rectifié les erreurs matérielles affectant son ordonnance du 25/7/2013.
Par actes d’huissier en date du 31/10/2013, la SAS SOCAMI et la SARL D E ont assigné la SAS AMP MAISONS ET Y, la SASU A K, la SAS B A, la SARL F M, la SASU A I et la SAS A devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir ordonner que l’huissier instrumentaire , éventuellement assisté de l’expert informaticien, convoquera les seuls avocats des parties à la cause afin de :
— prendre connaissance des fichiers informatiques détenus et séquestrés par ce dernier à la suite des opérations qu’il a diligentées le 8/10/2013
— préparer une proposition de classement entre pièces relevant exclusivement du secret des affaires et pièces relevant d’une atteinte aux droits des sociétés SOCAMI et D E
— conserver par devers lui et écarter des débats les pièces relevant exclusivement de la première catégorie
— être autorisé le cas échéant à établir des copies de documents saisis en occultant des informations contradictoires admises comme confidentielles
— dire qu’en cas de désaccord entre les parties sur le caractère confidentiel ou non de certaines pièces, il appartiendra au président du tribunal de commerce de décider du sort à donner aux propositions de tri formulées par l’huissier sur saisine de la partie la plus diligente en application de l’article 497 du code de procédure civile
— dire que du tout il sera dressé procès-verbal par l’huissier instrumentaire Maître X, et aux fins de condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat à venir
Aux termes de leurs dernières conclusions, les défenderesses ont sollicité à titre principal que soit ordonnée la rétractation des ordonnances des 25/7/2013 et 19/9/2013, à voir ordonner toutes les mesures de nature à sauvegarder leurs intérêts, et notamment la destruction de l’ensemble des données et pièces recueillies par l’étude de Maître X, de la SCP MALAVIALLE X, huissiers de justice à Toulouse, à titre
subsidiaire la rétractation des ordonnances en ce qu’elles ont autorisé la remise de tous les échanges concernant les salariés visés sans limite à recherche de mots clés déterminés et en ce qu’elles ont autorisé la recherche et la remise de tous les éléments relatifs aux sociétés A K, B A, A, F G et A O, la rétractation des ordonnances en ce que les recherches et le cas échéant les remises doivent être limitées aux seuls fichiers renvoyant exclusivement aux expressions prises dans leur globalité 'D E’ et 'VILLAS MAISON DE FRANCE’ et non pas pris isolément par chacun des termes les composant et aux seuls fichiers renvoyant exclusivement à l’expression prise dans sa globalité 'CHRISTIAN MERCIE’ et non isolément par chacun des termes la composant, d’ordonner en conséquence la destruction des données recueillies sur cette base par Maître X, d’ordonner, au besoin sous astreinte, la destruction de tous les éléments saisis par les huissiers, y compris ceux annexés au procès- verbaux et sans rapport avec les pratiques de débauchage alléguées et ce à l’encontre de toute personne qui en aura été destinataire, et tout particulièrement les sociétés SOCAMI et D dans le cadre de la mise en oeuvre des ordonnances des 25/7 et 19/9/2013, en tout état de cause aux fins de rejet des demandes présentées par les sociétés SOCAMI et D E, la première étant irrecevable et mal fondée à solliciter une mesure de recherche et de saisie à l’encontre des sociétés B A, A, A K, A O, F M et AMP MAISONS ET Y, la confirmation et le maintien des mesures de séquestre concernant l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre des ordonnances en cause, l’huissier diligenté ne pouvant communiquer aux sociétés SOCAMI et D E que le procès-verbal établi à l’exclusion de toutes autres pièces de quelque nature que ce soit et qu’il devra, dans le délai fixé par le juge saisi, justifier d’avoir procédé à la destruction de l’ensemble des données recueillies au sein des sociétés concluantes, sollicitant en outre la condamnation des sociétés SOCAMI et D E à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesses à l’instance ont maintenu leurs demandes initiales, sollicitant en sus le rejet des prétentions des défenderesses à la présente instance en rétractation et complément de mission.
Par ordonnance en date du 9/1/2014, le premier juge, considérant que :
— le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées
— une instance sur le fond est en cours et il convient de confirmer l’ordonnance du 25/7/2013 en toutes ses dispositions et d’y ajouter les points visés dans l’assignation et de condamner in solidum les défenderesses à la présente instance aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
a confirmé l’ordonnance du 25/7/2013 en toutes ses dispositions, y ajoutant, a dit que l’huissier instrumentaire, éventuellement assisté de l’expert informaticien, convoquera les seuls avocats des parties de la cause afin de :
— prendre connaissance des fichiers informatiques détenus et séquestrés par ce dernier à la suite des opérations qu’il a diligentées le 8/10/2013
— préparer une proposition de classement entre pièces relevant exclusivement du secret des affaires et pièces relevant d’une atteinte aux droits des sociétés SOCAMI et D E
— conserver par devers lui et écarter des débats les pièces relevant exclusivement de la première catégorie
l’a autorisé le cas échéant à établir des copies de documents saisis en occultant des informations contradictoires admises comme confidentielles
a dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur le caractère confidentiel ou non de certaines pièces il appartiendra au président du tribunal de commerce de décider du sort à donner aux propositions de tri formulées par l’huissier sur saisine de la partie la plus diligente en application de l’article 497 du code de procédure civile, et que du tout il sera dressé procès-verbal par l’huissier instrumentaire Maître X
Par déclarations en date des 30/1/2014 et 28/3/2014, la SAS B A, la SAS A I, la SAS A K, la SAS A, la SARL F M ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, intimant notamment dans le cadre de leur seconde déclaration d’appel la SAS SOCAMI, la SARL D E et la SAS AMP MAISONS ET Y.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 27/2/2014, les appelantes sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le maintien de la mesure de séquestre concernant l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre des ordonnances des 25/7 et 19/9/2013, l’huissier diligenté ne pouvant communiquer aux intimées que le procès- verbal à l’exclusion de toutes autres pièces que ce soit dont il devra justifier de la destruction dans le délai imparti, de condamnation de ces dernières à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejet des demandes des intimées, la société SOCAMI étant irrecevable et mal fondée à solliciter une mesure de recherche et de saisie à leur encontre, de voir ordonner la destruction de l’ensemble des données et pièces recueillies, et à titre subsidiaire de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a autorisé la recherche et la remise de tous les éléments relatifs aux sociétés appelantes et en ce qu’elles ont autorisé la recherche de 530 mots clés relatifs 'à l’activité commerciale éventuellement détournée’ pour lesquels il n’est établi aucun motif légitime, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance en ce que les recherches et les remises doivent être limitées aux seuls fichiers renvoyant exclusivement à l’expression prise dans sa globalité 'CHRISTIAN MERCIE’ et non pas pris isolément par chacun des termes les composant, de voir ordonner en conséquence la destruction des éléments recueillis sur cette base et éventuellement sous astreinte celle de tous éléments saisis par les huissiers, y compris ceux annexés aux procès-verbaux et sans rapport avec les pratiques de débauchage alléguées, et ce à l’encontre de toute personne qui en aura été destinataire, et tout particulièrement les intimées dans le cadre de la mise en oeuvre des termes des ordonnances des 25/7/ et 19/9/2013, et à titre encore plus subsidiaire l’infirmation des décisions déférées en ce qu’elles ont qualifié les pièces pouvant être saisies comme 'relevant d’une
atteinte aux droits des sociétés SOCAMI et D E', demandant à la cour de dire que les pièces pouvant être saisies dans le cadre de la levée du séquestre soient qualifiées comme 'susceptibles de relever d’une atteinte aux droits des sociétés SOCAMI et D E'.
Elles font valoir en substance que :
— il appartient aux intimées de justifier que la requête était fondée et non aux appelantes, demanderesses à la rétractation, de démontrer qu’elle ne l’était pas
— les intimées ne justifient d’aucun motif légitime vis à vis des appelantes dans la mesure où elles n’exercent que dans le secteur de la construction et de la vente de maisons individuelles à destination des particuliers, à la différence des appelantes qui n’exercent pas dans ce secteur et ne sont pas des sociétés concurrentes, et ce alors qu’elles ne démontrent ni ne justifient le moindre lien pouvant exister entre les salariés litigieux et les appelantes, et ce d’autant que les intimées savaient que la société concernée par le débauchage de ces derniers était la société AMP MAISONS ET Y et qu’elles ne sont pas fondées à invoquer une quelconque confusion de cette dernière avec les appelantes qui ont chacune un objet social clairement identifié et distinct des autres
— les demandes présentées par les intimées avaient pour seul but d’avoir connaissance d’informations confidentielles des appelantes sans lien avec le litige
— le premier juge a omis de caractériser le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile
— les intimées ne justifient pas plus du choix des 530 mots clés dès lors qu’elles ne produisent aucun élément permettant de faire le lien entre ces mots clés et les salariés en cause et qu’aucun élément ne permet d’identifier s’ils correspondent à des clients, des prospects, des partenaires ou autres, de sorte que les intimées se donnent la possibilité d’accéder à tous les fichiers des appelantes et ce au mépris du secret des affaires
— les ordonnances n’ont en outre pas précisé que les mots clés devaient être pris dans leur globalité, de sorte qu’aux lieu et place de D E les huissiers ont notamment été autorisés à saisir des documents utilisant le seul terme 'E’ et aux lieu et place de 'VILLA MAISON DE FRANCE',les termes VILLA, MAISON et FRANCE dès lors que chacun des termes est pris isolément
— la recherche par l’expression MERCIE permet aux intimées d’accéder à tous les documents comportant ces lettres, et notamment aux formules de politesse et de remerciements
— il résulte de ce qui précède que les huissiers ont saisi une grande masse de documents sans rapport avec l’affaire en l’absence de saisie clairement définie et également au-delà des limites définies par les décisions litigieuses et que les mots clés retenus et la mise en oeuvre des recherches effectuées ont permis, par leur généralité, aux huissiers d’accéder à des informations qui ne présentaient aucun intérêt légitime avec le litige.
Aux termes de leur mémoire déposé le 27/3/2014, les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel, à titre subsidiaire au rejet de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation in solidum des appelantes à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutiennent pour l’essentiel que :
— les ordonnances des 25/7 et 19/9/2013 n’ont pas fait l’objet d’un recours spontané en rétractation par les parties ayant subi la mesure qui a été diligentée par Maître X le 8/10/2013
— l’appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile dès lors que la société AMP MAISONS ET Y n’est pas appelante alors que les ordonnances rendues sont indivisibles vis à vis des 6 sociétés du B A en ce qu’elles ont ordonné une mesure unique à leur encontre
— à titre subsidiaire, elles justifient d’un motif légitime à l’égard des appelantes dès lors la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas l’absence de contestations sérieuses sur le fond ou que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès
— elles justifiaient d’un motif légitime lors du dépôt de la requête au regard du départ massif et concomitant de cinq salariés vers un B concurrent, de la justification de la baisse du chiffre d’affaires depuis le départ de ces salariés, de la vente manquée LOZE, de la crainte de détournement d’autres clients, de la désorganisation de l’entreprise et de l’impossible recrutement de remplaçants, et ce à l’encontre de la totalité des sociétés du B A dès lors qu’elles présentent une unité géographique, qu’elles sont liées par des liens de fait et de droit, qu’elles ont des activités similaires ou complémentaires, et ce comme l’établissent les extraits K Bis de ces sociétés, qu’elles étaient donc susceptibles d’avoir accès ou d’utiliser des documents dont elles soupçonnaient le détournement et que les seules informations dont elles disposaient sur les employeurs des salariés concernés étaient particulièrement floues
— contrairement à ce que font valoir les appelantes, les opérations mises en oeuvre ne leur permettent pas d’avoir accès à des informations couvertes par le secret des affaires dès lors que ces informations ne leur sont pas directement accessibles
— comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le secret des affaires ne saurait constituer un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées
— le premier juge a pris soin de limiter les recherches des informations aux concluantes et aux faits de la cause
— les critiques des appelantes ne peuvent prospérer, et ce d’autant que l’expert informatique a effectué ses recherches non sur la base des mots clés pris isolément mais dans leur globalité, et que le listing produit portait sur les clients et prospects propres à chaque salarié démissionnaire
— les autres demandes présentées à titre subsidiaire sont à l’évidence sans objet.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AMP MAISON ET Y s’en remet à justice.
Au cours de l’audience du 12/5/2014, les parties ont été invitées à présenter toutes observations utiles sur l’existence de mesures d’instruction légalement admissibles.
Suite à cette invitation, les sociétés SOCAMI et D E ont déposé des écritures aux termes desquelles elles font valoir en substance que les mesures ordonnées répondent à cet impératif, soutenant à cet égard qu’elles s’analysent en une mesure de constatation permise par l’article 132 du code de procédure civile dont la validité est confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a admis le séquestre immédiat et le tri des documents suivant une audience contradictoire, que les mots clés limitativement énumérés ne permettaient pas de saisir des documents sans lien avec le litige, que le tri peut être
confié à l’huissier de justice qui a procédé aux opérations de constat, que la présence des conseils des parties aux opérations de tri permet d’assurer le respect du principe du contradictoire, ces derniers étant soumis au secret professionnel, étant en outre précisé que la levée du séquestre relève de la compétence du juge des référés, de sorte que les mesures sollicitées sont parfaitement admissibles et étaient totalement justifiées sans qu’il soit possible d’invoquer une quelconque violation du secret des affaires.
Les appelantes ont également conclu, faisant valoir que les mesures ordonnées n’étaient pas légalement admissibles dès lors qu’elles permettent aux requérantes de connaître la structure commerciale d’une société concurrente, qu’elles permettent à l’huissier de procéder à des mesures d’investigations générales ou à porter une appréciation juridique des pièces recherchées et collectées, étant par ailleurs relevé que les mesures de saisie ont un caractère général, qu’aucun encadrement réel n’a été mis en place sur la mise en oeuvre des mesures de collectes sur la base de mots clés qui ne sont pas repris dans leur globalité, que l’absence de limites précisément circonscrites a conduit à une violation du secret des affaires, et ce alors que la réunion entre l’huissier et les avocats relative à la sélection des pièces n’est pas confidentielle, de sorte que les mesures ordonnées, faute de preuve contraire rapportée à cet égard par les intimées, ne sont pas légalement admissibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 14/585 et 14/1663.
Sur la recevabilité de l’appel
Alors même que les appelantes n’avaient pas intimé la SA AMP MAISONS ET Y lors de leur première déclaration d’appel en date du 30/1/2014, force est de relever que l’appel qu’elles ont formé le 28/3/2014 est recevable dès lors que les délais d’appel n’étaient pas expirés faute d’avoir commencé à courir en l’absence de signification de la décision dont appel, et que contrairement à ce que font valoir les sociétés SOCAMI et D E les appelantes n’ont pas épuisé leur droit d’appel suite à leur première déclaration en l’absence de dispositions légales contraires, de sorte que l’exception tenant à l’irrecevabilité de l’appel ne peut être accueillie au regard de la régularisation intervenue.
Sur le fond
Il convient de constater que l’ordonnance déférée comporte deux volets dans la mesure où le premier juge a d’une part refusé de rétracter l’ordonnance du 25/7/2013 et a d’autre part confié à l’huissier instrumentaire, éventuellement assisté de l’expert informaticien, et après convocation des conseils des parties, la mission de prendre connaissance des fichiers informatiques détenus et séquestrés par ce dernier à la suite des opérations diligentées le 8/10/2013, de préparer une proposition de classement entre pièces relevant exclusivement du secret des affaires et pièces relevant d’une atteinte aux droits des sociétés SOCAMI et D E, de conserver par devers lui et écarter des débats les pièces relevant exclusivement de la première catégorie et de l’autoriser le cas échéant à établir des copies des documents saisis en occultant des informations contradictoires admises comme confidentielles, cette décision
précisant qu’en cas de désaccord entre les parties sur le caractère confidentiel ou non de certaines pièces le président du tribunal de commerce sera amené à décider du sort à donner aux propositions de tri formulées par l’huissier sur saisine de la partie la plus diligente.
Or, force est de relever que la mission ainsi confiée à l’huissier, qui était ainsi amené à porter des appréciations d’ordre juridique en effectuant un tri entre les pièces collectées à partir de l’éventuelle violation ou non du secret des affaires, excède très largement ses compétences dès lors qu’elles dépasse à l’évidence le seul cadre de ses missions tel qu’énuméré à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2/11/1945 de sorte que la décision déférée ne pourra qu’être infirmée sur ce point et les sociétés SOCAMI et D E déboutées de leurs prétentions énoncées aux termes de leur demandes énoncées dans leur acte d’huissier du 31/10/2013 relatives à la mission qu’elles entendaient voir confier à l’huissier instrumentaire.
S’agissant de la rétractation de l’ordonnance sur requête des 25/7/ et 19/9/2013, il convient de constater que la première de ces décisions a désigné Maître Z, huissier de justice, avec faculté de délégation et de substitution, avec mission de :
1) se rendre dans les locaux des sociétés suivantes :
— S.A.S. AMP MAISONS ET Y
— SASU A K
— S.A.R.L. F M
au sein de leur siège social
— S.A.S. ACCANTYS
— SASU A O
au sein de leur siège social
2) autoriser le ou les huissiers instrumentaires à :
— se faire remettre tout code d’accès ou clés nécessaires à l’exercice de la mission
— accéder à l’ensemble des ordinateurs, serveurs, archives, périphériques et supports internes ou externes d’enregistrement, de stockage et de sauvegarde des données informatiques ,présents sur les lieux des opérations ou accessibles à distance par voie électronique
3) procéder à toutes recherches et constatations utiles :
relatives aux ressources humaines
— se faire remettre les contrats de travail des personnes listées par les requérantes;
— relever l’existence de ces personnes (en qualité de salarié, stagiaire, prestataire, sous-traitant ou autres) sur la liste du personnel du B A
— constater le cas échéant la présence de ces personnes sur les lieux d’exécution de l’opération d’exécution de l’ordonnance sur requête
— rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique, y compris tout courrier électronique, en lien avec le démarchage, le débauchage, les conditions d’embauche , les activités, les salaires , les honoraires et frais relatifs aux personnes ainsi identifiées, l’un des exemplaires devant être annexé au procès-verbal pour être remis aux requérantes et l’autre étant conservé à l’étude de l’huissier instrumentaire;
relatives à l’activité commerciale éventuellement détournée
— rechercher les clients et prospects du B A et de ses filiales et y identifier les clients et prospects communs à ceux listés par les requérantes correspondant aux clients et prospects des agences de D E affectées par le débauchage;
— rechercher et constater la date de première prospection de chacun desdits clients
— rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique (notamment contrat, devis, facture, compte client), y compris tout courrier électronique permettant de constater la conclusion d’une vente avec l’un de ces clients communs depuis janvier 2013
relatives aux données issues de SOCAMI et de D E
— rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents support papier ou support électronique, y compris tout courrier électronique portant la dénomination ou le logo de la société D E ou SOCAMI
— comparer et constater les similitudes entre les notices descriptives des sociétés du B A et celles fournies par les requérantes
— rechercher et constater la présence de tout document, répertoire, fichier et y compris tout courrier électronique comprenant les mots clés suivants:
MERCIE/SOCAMI/D/VILLAS MAISONS DE FRANCE
— prendre copie en deux exemplaires de ces documents
et par ordonnance en date du 19/9/2013, le premier juge a rectifié les erreurs matérielles affectant cette ordonnance et portant sur leur dénomination, la SAS B A étant rajoutée.
Or, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, les décisions déférées, qui confient à l’huissier la mission de se rendre notamment dans les locaux des sociétés appelantes, de se faire remettre tout code d’accès ou clés nécessaires à l’exercice de la mission, d’accéder à l’ensemble des ordinateurs, serveurs, archives, périphériques et supports internes ou externes d’enregistrement, de stockage et de sauvegarde des données informatiques présents sur les lieux des opérations ou accessibles à distance par voie électronique excèdent à l’évidence, par leur généralité et l’absence de toute limite, les mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que ces mesures revêtent un caractère strictement exploratoire sans être reliées par un lien suffisant aux motifs allégués à l’appui de la mise en oeuvre de la mesure.
En outre, ces mêmes observations peuvent également être formulées au sujet du chef de mission tendant à autoriser l’huissier à rechercher les clients et prospects du B A sans limitation posée à ces recherches, et notamment sans préciser que ces recherches devaient porter sur une période ayant commencé à courir à compter de janvier 2013, de sorte que les recherches ainsi effectuées échappent à la mission de comparaison confiée à l’huissier.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence ou non d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, ce point étant sans emport sur l’admissibilité légale du mode de preuve recherché sur le fondement de cet article, il convient d’infirmer les décisions entreprises et de prononcer la rétractation des ordonnances sur requête litigieuses à l’égard des sociétés appelantes dès lors que l’huissier a ainsi été investi d’une mission générale et d’un pouvoir d’investigation qui excèdent manifestement les limites posées par l’article 145 du code de procédure civile et qui portent une atteinte disproportionnée aux droits des sociétés appelantes ayant à subir la mesure ainsi ordonnée.
Dès lors, il sera ordonné à Maître X, huissier de justice, de restituer aux sociétés appelantes l’ensemble des éléments appréhendés auprès de celles-ci, ainsi que ceux les concernant et appréhendés auprès de
la SAS AMP MAISONS ET Y et de détruire toute copie de ces éléments en sa possession.
Compte tenu de cette rétractation et des conséquences qui y sont attachées, les demandes des appelantes au titre du séquestre sont sans objet.
Les intimées, qui succombent, supporteront les dépens des deux instances et leurs propres frais. Par ailleurs, l’équité commande de les faire participer aux frais irrépétibles d’appel exposés par les sociétés appelantes à hauteur d’un montant global de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel régulier et recevable ;
Au fond, le dit fondé ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 14/586 et 14/1663 ;
Infirme les ordonnances entreprises, et statuant à nouveau,
Rétracte les ordonnances des 25/7/2013 et 19/9/2013 en ce qu’elles concernent la SAS B A, la SAS A I, la SAS A K, la SAS A et la SARL F M ;
Ordonne à Maître X, huissier, de restituer à ces dernières l’ensemble des éléments appréhendés auprès de celles-ci ainsi que ceux les concernant et appréhendés auprès de la SAS AMF MAISONS ET Y et de détruire toute copie en sa possession ;
Condamne solidairement les sociétés SAS SOCAMI et SARL D E aux dépens des deux instances, ainsi qu’à payer aux sociétés SAS B A, SAS A I, SAS A K, SAS A et SARL F M la somme globale de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX.
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