Confirmation 18 avril 2013
Confirmation 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 avr. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 18 AVRIL 2013
(n° 56, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/02114
Décision déférée à la Cour : rendue le 12 décembre 2011
par le Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDiS)
enregistré sous le numéro 242-38-11
de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
— La société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (X)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : Tour Winterthur – 102 Terrasse Boieldieu 92085 PARIS-LA DEFENSE CEDEX
assistée de Maître Michel GUERNAIRE
avocat au barreau de PARIS,
toque : T03
XXX
XXX – XXX
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
— la société COGESTAR 2
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
élisant domicile au cabinet de la SCP GALLAND-VIGNES
XXX
assistée de :
— la SCP GALLAND – VIGNES,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0010
XXX
— Maître Yaël CAMBUS,
avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
représentée par son président
dont le siège est : XXX
assistée de Maître Paul RAVETTO,
avocat au barreau de PARIS
Cabinet RAVETTO ASSOCIES
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme A B, Conseillère
— Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. C D-E
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. C D-E, greffier.
* * * * * * * *
La société Cogestar 2, filiale de la société Dalkia France, spécialisée dans l’installation et l’exploitation de centrales de cogénération dispose d’une centrale d’une puissance de 1,501 MW, installée sur le site de la société Thalès Alenia Space à Cannes la Bocca
Depuis sa mise en service, en 1998, cette centrale est raccordée au réseau interne de la société Thalès, et un contrat d’achat a été conclu entre la société Cogestar (devenue 'Cogestar 2") et EDF pour une durée de 12 ans.
Ce contrat d’achat, qui a pris effet le 20 janvier 1998, a été complété par une convention tripartite signée par ces deux sociétés et Alcatel Space Industries (aux droits de laquelle est venue Thalès Alenia Space).
Cette convention précisait « pour chacun des signataires, les responsabilités engendrées par le raccordement de l’unité de cogénération de Cogestar sur les installations de l’Alcatel Space Industries et non directement sur le réseau EDF, au point de livraison. De plus, la convention explicite les modalités de comptage de l’énergie pour Cogestar et Alcatel Space Industries résultant de ce type de raccordement'.
Il y était stipulé que ce type de raccordement était accordé à titre exceptionnel, parce que le site présentait « une configuration géographique rendant l’installation de réseaux très problématique : il est coincé entre la mer et l’aéroport et il est traversé par une voie SNCF (réseau grandes lignes) » .
A l’expiration du contrat d’achat, la société Cogestar 2 a mis en 'uvre un programme de rénovation de l’installation et a demandé par courrier du 6 mai 2009, à X, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, d’une part, d’étudier les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production, par l’intermédiaire d’un nouveau poste de livraison en raccordement direct et, d’autre part, d’établir un contrat d’accès au réseau public de distribution en injection (CARD-I).
Le 12 janvier 2010, X lui a transmis une proposition technique et financière
Mais, par un courrier du 25 janvier 2010, la société Cogestar 2 a sollicité la possibilité de faire fonctionner l’installation de cogénération en mode ilotage, et de maintenir le schéma existant de raccordement indirect.
Le 15 juin 2010, la société X a communiqué à la société Cogestar 2 une nouvelle proposition technique et financière pour le raccordement direct de l’installation de cogénération sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de deux fois 90 mètres, raccordée en coupure d’artère sur le départ 'Jacky’ du poste source 'La Bocce'. Le montant des travaux de raccordement a été évalué à 17 014, 44€ TTC et la durée de leur réalisation à trois mois.
Le 28 juin 2010, la société X a indiqué à la société Cogestar 2 que l’installation de cogénération rénovée devait, désormais, être raccordée au réseau public de distribution pour que les données de comptage puissent être transmises à l’acheteur au titre du contrat en obligation d’achat.
Le 30 juillet 2010, la société Cogestar 2 faisait part à X de son désaccord de principe quant à la solution de raccordement direct du site proposée par la société X, qui imposait la création d’un poste de livraison spécifique à la centrale de cogénération, avec des délais et des coûts importants. Elle réitérait sa volonté de voir maintenue la solution de raccordement existante, sans création d’un poste de livraison supplémentaire.
Un dispositif contractuel transitoire était mis en place entre les parties, jusqu’au 31 octobre 2011, permettant de produire et d’injecter l’électricité sur le réseau public de distribution suivant le raccordement indirect, existant mais, le différend persistant, la société Cogestar 2 saisissait le Cordis le 9 septembre 2011.
La société Cogestar 2 lui demandait :
— de constater le caractère infondé de la solution de raccordement direct que lui propose X pour le raccordement de son installation de cogénération située sur le site de Thalès Alenia Space,
— de constater le caractère infondé du refus de transmission du contrat de service de décompte définitif opposé par X pour ladite installation,
— d’enjoindre à X de transmettre à la société Cogestar 2 un avenant au contrat de service
de décompte provisoire actuellement en vigueur, modifiant le terme de ce contrat
actuellement fixé au 31 octobre 2011 et pérennisant cette solution de raccordement.
Le 12 décembre 2011, le CoRDiS estimant bien fondée la demande de la société Cogestar 2 de maintenir le raccordement indirect de l’installation de cogénération, décidait :
Article 1er. – La société X adressera à la société Cogestar 2, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, un avenant au contrat de service de décompte conforme au motif de celle-ci.
Article 2 .- La présente décision sera notifiée à la société Cogestar 2 et à X. Elle sera publiée au journal officiel de la République française.
La société X formait un recours à l’encontre de la décision du CoRDiS
LA COUR
Vu la déclaration de recours comportant un exposé des moyens, déposée au greffe de la cour, le 3 février 2012 par la société X, son mémoire déposé le 5 mars 2012, et ses conclusions récapitulatives n° 1 signifiées le 13 novembre 2012 aux termes desquels elle demande à la cour :
— d’annuler la décision du CoRDiS du 12 décembre 2011,
— de la réformer,
— de rejeter la demande de la société Cogestar 2 telle qu’elle a été formulée le 9 septembre 2011 auprès du CoRDiS,
— de condamner la société Cogestar 2 à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Cogestar 2 signifiées le 13 novembre 2012 aux fins de confirmation de la décision du CoRDiS et de condamnation de la société X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations de la Commission de régulation de l’énergie déposées le 25 septembre 2012 tendant au rejet du recours ;
Vu les observations écrites du ministère public tendant aux mêmes fins ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 7 février 2013, les conseils des parties, qui ont été mises en mesure de répliquer, le conseil de la Commission de régulation de l’énergie et le ministère public ;
Sur ce,
Sur l’annulation de la décision du CoRDiS pour défaut de motivation :
Considérant que X soutient que la décision du CoRDiS encourt l’annulation en raison d’un défaut de motivation ;
Considérant que X prétend que le CoRDiS n’a pas répondu aux moyens tirés de ce que, d’une part, si elle était contrainte de conclure le contrat de service de décompte en injection, il serait porté atteinte à son droit de refuser de contracter, et de ce que d’autre part, le raccordement indirect de l’installation situé sur le site de Thalès, au réseau de distribution d’électricité, constituerait un risque pour la sécurité de ce dernier ;
Mais considérant que les critiques élevées par X sont infondées ; qu’en effet étant rappelé que le CoRDiS n’est pas contraint de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il suffit de constater en l’espèce qu’il a répondu en considérant qu’eu égard à la situation de monopole de X et à l’absence de motif légitime soulevé par celle-ci, elle avait l’obligation de proposer aux utilisateurs placés dans une même situation, une prestation de service en décompte ;
qu’il a ensuite écarté l’argument avancé sur l’atteinte à la sécurité du réseau public de distribution en soulignant que la solution technique était en place depuis 1998 et s’était avérée depuis lors, sans conséquence pour la conduite et la sécurité du réseau ;
Considérant que X reproche également au CoRDiS de n’avoir pas examiné les circonstances propres au différend qui lui était soumis ;
Mais considérant que rien n’empêche le CoRDiS de reprendre une rédaction sensiblement identique à celle utilisée dans une précédente affaire présentant des similitudes, pourvu que sa décision se suffise à elle-même, et qu’elle soit motivée en considération des faits de l’espèce ;
que dans le cas présent, la question de la légalité du raccordement indirecte était posée comme dans l’affaire précédemment soumise au CoRDiS, qui en a repris en partie la rédaction ; qu’il a également rappelé l’argumentation des parties, a fait mention expresse d’un raccordement indirect en 1998 et du programme de rénovation de l’installation de cogénération de la société Cogestar 2 ; que ces éléments suffisent à considérer que le CoRDiS s’est attaché à prendre en compte les circonstances propres à l’espèce pour statuer comme il l’a fait ;
Sur le fond :
Considérant que dans ses conclusions récapitulatives du 13 novembre 2012 , X ne conteste plus la décision du CoRDiS, en ce qu’elle a considéré que rien n’exigeait que l’installation de la société Cogestar 2 soit raccordée directement au réseau public de distribution d’électricité ; qu’elle soutient cependant que la solution de raccordement direct constituait la meilleure solution de raccordement au meilleur coût ;
qu’elle ajoute, qu’à supposer retenue la solution de raccordement indirect de l’installation, le CoRDiS ne pouvait pas lui imposer de proposer à Cogestar 2 un contrat de service de décompte en injection associé à cette installation ;
qu’enfin, si elle était tenue de fournir un service de décompte à Cogestar 2, elle devait le faire dans le cadre d’une convention de raccordement, d’une convention d’exploitation et d’un contrat d’accès en injection ;
Qu’elle ajoute que l’injonction prononcée par le CoRDiS est illégale car elle porte atteinte à la liberté contractuelle d’X, et car sa formulation n’est ni proportionnée, ni adaptée aux faits de l’espèce ;
1. Sur le choix du raccordement indirect :
Considérant que X soutient que le choix de la société Cogestar 2 d’un raccordement indirect ne se justifie pas au regard des contraintes techniques de l’installation ; qu’en effet, si la configuration géographique du site empêchait en 1998, le recours à un raccordement direct, les évolutions techniques le permettent désormais ;
Mais considérant que cet argument ne peut être retenu dans la mesure où manifestement, le maintien du schéma existant de raccordement indirect constitue la solution de moindre coût, puisque le raccordement direct imposait la création d’un poste de livraison spécifique à la centrale de cogénération, avec des délais et des frais importants pour le producteur ; que par ailleurs, X qui l’affirme, ne démontre pas en quoi le raccordement direct constituait 'la meilleure solution’ ;
2. Sur le caractère facultatif de la prestation de comptage en injection :
Considérant que X fait valoir qu’aucune obligation légale ou réglementaire ne pèse sur le gestionnaire du réseau de distribution d’assurer une prestation de comptage en décompte ; qu’en effet, les prestations obligatoires à la charge d’X sont énumérées à l’article 111-91 du code de l’énergie et que la prestation de comptage en décompte ne fait pas partie de celles-ci; Qu’en lui imposant d’offrir un contrat comportant cette prestation, le Comité a commis une erreur de droit ;
Mais considérant que la prestation de comptage en décompte qui consiste, pour une installation raccordée indirectement au réseau public de distribution par l’intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers, à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l’affectation des flux de soutirage et/ou d’injection [de cette installation] au périmètre d’un responsable d’équilibre et de la publication des données de comptage, figure à l’article 4.11 de l’annexe de la décision ministérielle du 7 août 2009 qui fixe la date d’entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d’électricité ;
Que le CoRDiS a justement rappelé que l’article 2 de cette annexe dispose que les «gestionnaires des réseaux publics de distribution garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires. A cet effet, les mêmes prestations sont proposées à tous les utilisateurs […] » ;
que dès lors, il n’a donc commis aucune erreur de droit en indiquant qu’en raison de sa situation de monopole pour la fourniture de la prestation de comptage en décompte, E R D F est dans l’obligation, sauf motif légitime, de proposer cette prestation à tous les utilisateurs placés dans une même situation ;
Qu’en effet, en raison de sa situation de monopole et des règles particulières qui encadrent son activité, la société X ne pouvait valablement opposer le principe de liberté contractuelle pour se soustraire à son obligation de traitement non discriminatoire des utilisateurs du réseau;
3. Sur l’erreur de droit tirée du raccordement indirect de l’installation associé à un contrat de service de décompte en injection :
Considérant que X soutient que le choix de la société Cogestar 2 d’un raccordement indirect ne peut s’expliquer que par la perspective d’être libérée de toute prescription réglementaire ; qu’elle rappelle que la responsabilité de l’exploitation du réseau de distribution incombe à un gestionnaire désigné par la puissance publique qui bénéficie de droits exclusifs ; que ces mesures sont de nature à assurer la sécurité, la sûreté et le bon fonctionnement du réseau public d’électricité, ainsi que l’approvisionnement en électricité du territoire national ;
qu’ un service de décompte associé à un raccordement indirect de l’installation de Cogestar 2 ne permet pas de garantir durablement la protection de la sécurité et la sûreté du réseau ; que X souligne qu’en effet, la situation contractuelle créée par le CoRDiS, l’empêche d’imposer des obligations à Cogestar 2 ; que le contrat conclu entre X et Thales Alenia Space ne peut contenir aucune disposition de nature à veiller aux objectifs de sécurité précités en ce qui concerne l’installation de Cogestar 2, cette dernière étant tierce au contrat ; que le dispositif contractuel provisoire que le CoRDiS a entendu pérenniser ne contient pas non plus les prescriptions nécessaires pour un fonctionnement à long terme de l’installation de Cogestar 2 ;
Considérant que le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 s’applique à toute opération de raccordement, fût-elle indirecte, d’une installation de production d’énergie électrique à un réseau public d’électricité, en vue de sa fourniture au client du producteur ; que l’article 2 de ce décret impose à celui qui entend bénéficier d’un raccordement au réseau public de distribution, la conclusion d’une convention de raccordement et d’une convention d’exploitation et nécessite que le bénéficiaire s’engage personnellement à respecter les normes de sécurité prescrites par ce décret ;
Considérant que dès lors, le CoRDiS ne pouvait contraindre X à adresser un avenant au contrat de service de décompte à la société Cogestar 2, sans que les parties aient été préalablement liées par une convention de raccordement et par une convention d’exploitation ;
Considérant que pour ce motif, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs, la décision du CoRDiS doit être annulée.
Considérant qu’aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Annule la décision du CoRDiS du 12 décembre 2011 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cogestar 2 aux dépens ;
LE GREFFIER,
C D-E
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-386 du 23 avril 2008
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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