Infirmation 18 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 févr. 2016, n° 15/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 12 janvier 2015, N° 13/01093 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00269
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 janvier 2015, rendue par
le tribunal de grande instance de Mâcon – RG 1re instance : 13/01093
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Assistée de Me B Pierre BLATTER, de la SCP BLATTER SEYNAEVE et associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
XXX, Office public de l’habitat, agissant poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur F I, domicilié en cette qualité au siège :
Espace d’affaires Kennedy
XXX
XXX
Représenté par Me B-vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Assisté de Me Yves CLAISSE, de la SELARL CLAISSE & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame OTT, Président de chambre, Président, chargé du rapport,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Madame BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte sous seing privé du 26 février 1993, l’office public de l’habitat Mâcon Habitat a donné à bail à la SA Société Générale des locaux à usage commercial , situés XXX à Mâcon, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er mars 1993 pour se terminer le 29 février 2002, renouvelé le 1er mars 2004 pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 2 383,33 francs (363,31 €) porté à 599,03 € le 1er mars 2013.
Ces locaux étant visés par un projet de démolition reconstruction dans le cadre d’une opération d’intérêt général de rénovation urbaine, l’office public Mâcon Habitat a, par acte d’huissier du 27 juin 2013, fait donner congé à sa locataire pour le 31 décembre 2013 avec refus de renouvellement du bail et refus de paiement de l’indemnité d’éviction en lui offrant un local de remplacement,XXX à Mâcon.
Contestant la validité du congé avec refus de renouvellement et considérant que le local de remplacement proposé ne correspond pas à ses besoins et n’est pas situé à un emplacement équivalent, la SA Société Générale a, par acte en date du 24 septembre 2013, assigné l’office public Mâcon Habitat aux fins de nullité du congé sur le fondement de l’article L.145-18 du code de commerce et aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction fixée, aux termes de ses dernières écritures à la somme de 2 461 500 €, sollicitant à titre subsidiaire une expertise.
L’office public Mâcon Habitat, estimant que la situation du local proposé est comparable à la situation antérieure et justifie le congé avec offre de location dans le cadre d’un transfert de fonds de commerce, s’est opposé à la demande et a conclu à titre principal à la fixation de l’indemnité compensatrice de la privation temporaire de jouissance, de la moins-value du fonds et des frais normaux de déménagement et d’emménagement à la somme de 230 079 € et, à titre subsidiaire, à la fixation d’une indemnité d’éviction à la somme de 477 800 €.
Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction ;
dit que la SA Société Générale a droit à une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance, à l’indemnisation de la moins-value de son fonds et au remboursement de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement ;
Avait dire-droit sur la fixation de ces indemnités,
ordonné aux frais avancés de l’office public de l’habitat Mâcon Habitat une expertise judiciaire destinée à fournir au tribunal les éléments techniques nécessaires à la fixation des indemnités dues à la SA Société Générale ;
désigné pour y procéder M. F G, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Dijon, avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, les lieux visités et après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels, de fournir tous les éléments chiffrés qui permettront au tribunal de fixer l’indemnité compensatrice de la privation temporaire de jouissance du locataire, la moins-value de son fonds et le montant de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement ;
dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
dit que l’office public de l’habitat Mâcon Habitat consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 27 février 2015 la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert sera caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport au plus tard le 29 mai 2015 ;
dit que l’instruction de l’affaire sera reprise à la diligence du juge de la mise en état aussitôt après le dépôt du rapport d’expertise ;
réservé les demandes relatives aux frais de procédure et les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le nouvel emplacement proposé au locataire, situé à peine à plus de 250 mètres du précédent, sans être identique, apparaît équivalent, notamment en raison d’une surface offerte au moins égale, voire supérieure (127 m2 contre 110 m2), et ce même si la disposition des lieux et les conditions d’accès, qui restent satisfaisantes pour un établissement bancaire, ne sont pas strictement égales, ce qui exclut le paiement d’une indemnité d’éviction.
Il a toutefois considéré que le bailleur doit au locataire une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance ainsi que l’indemnisation de la moins-value de son fonds et rembourser les frais normaux de déménagement et d’emménagement, l’évaluation de ces indemnités nécessitant le recours à une expertise.
Par déclaration formée le 20 février 2015, la SA Société Générale a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures en date du 3 août 2015, la SA Société Générale demande à la cour de :
Vu les articles 544 du code de procédure civile, L.145-14 et L.145-18 du code de commerce,
déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement de tribunal de grande instance de Mâcon rendu le 12 janvier 2015 et statuant à nouveau,
A titre principal,
dire que le congé délivré le 27 juin 2013 par acte extrajudiciaire ne satisfait pas aux dispositions de l’article L.145-18 du code de commerce et en prononcer la nullité,
En tout état de cause,
dire que le local de remplacement proposé par Mâcon Habitat Office public de l’habitat à la Société Générale, XXX, ne correspond pas aux besoins et possibilités de la Société Générale et n’est pas situé à un emplacement équivalent,
dire en conséquence que Mâcon Habitat Office public de l’habitat est débiteur envers la Société Générale d’une indemnité d’éviction calculée conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce,
fixer ladite indemnité d’éviction à la somme de 2 461 500 €,
subsidiairement confirmer la désignation des experts qui auront pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— visiter les lieux sis à XXX, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire,
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des lieux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction conformément à l’article L 145-14 du code de commerce dans le cas :
1) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudices,
2) de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice,
plus subsidiairement encore, confirmer la désignation des experts qui auront préalablement pour mission de donner leur avis sur le point de savoir si les locaux proposés satisfont aux conditions de l’article L 145-18 du code de commerce, relatives à l’équivalence des locaux et aux besoins et possibilités du locataire,
surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport des experts,
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour jugerait que le local de remplacement correspond aux besoins et aux possibilités de la Société Générale et est situé à un emplacement équivalent,
fixer l’indemnité compensatrice que devra payer Mâcon Habitat à la Société Générale en application de l’article L.145-18 du code de commerce à la somme de 1 264 212 €,
condamner Mâcon Habitat aux dépens tant de première instance que d’appel qui seront recouvré directement par Me Soulard, avocat à la cour d’appel de Dijon, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000 € par application de l’article 700 du même code.
Par ses dernières écritures en date du 9 juillet 2015, l’office public de l’habitat Mâcon Habitat demande à la cour de :
Vu les articles 648 du code de procédure civile, L.145-14 et L.145-18 du code de commerce,
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris,
rejeter les conclusions de la Société Générale avec toute conséquence de droit,
condamner la Société Générale au paiement de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Générale aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour de céans entendait réformer le jugement et considérait le local proposé comme non équivalent,
rejeter les conclusions de la Société Générale avec toute conséquence de droit,
dire que le congé satisfait aux dispositions de l’article L.145-18 du code de commerce,
fixer l’indemnité d’éviction au montant de 477 800 €,
ordonner la consignation de la somme qui sera fixée entre les mains du Bâtonnier ou de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre dans les huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner la Société Générale au paiement de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Générale aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2015.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que par application de l’article L.145-18 du code de commerce, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à la charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L.145-14 ; que toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent ;
sur la nullité du congé :
Attendu que l’article L.145-18 alinéa 5 du code de commerce précise que lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l’acte de refus de renouvellement ou de congé, viser les dispositions de l’alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location ;
Attendu que le congé avec refus de renouvellement afin de construire ou reconstruire l’immeuble délivré le 27 juin 2013 par l’office public Mâcon Habitat à effet au 31 décembre 2013 rappelle expressément les dispositions de l’article L.145-18 alinéa 3 du code de commerce comme exigé ;
que le bailleur indique y offrir un local de remplacement existant, situé à Mâcon au XXX , d’une superficie de 127,55 m2, tel que décrit en annexes 1 (plan du local de remplacement), 2 (localisation du local), 3 (note technique descriptive du local), l’offre étant faite aux conditions de location suivantes :
— bail commercial 3/6/9 ans
— loyer annuel : 15 306 € ht
— charges annuelles : 300 € ;
Attendu que c’est en vain que la société appelante se prévaut de l’absence de projet de bail, dès lors que les dispositions ci-dessus rappelées n’imposent aucunement que soit annexé au congé un projet de bail ;
qu’il faut et il suffit pour le bailleur de préciser les nouvelles conditions de la location, ce qui doit s’entendre des conditions essentielles du bail pour le local de remplacement dont les caractéristiques sont données avec suffisamment de précision afin que le locataire évincé puisse apprécier les mérites de l’offre de remplacement faite par le bailleur ;
que le congé du 27 juin 2013 énonce les conditions essentielles tenant à la durée et aux loyer et charges, sans qu’il ne soit là nécessaire pour le bailleur d’entrer dans le détail de chaque clause sauf à ajouter au texte en exigeant un projet complet de nouveau bail, et par les notice descriptive, plans et photographies annexés au congé, apporte tout renseignement nécessaire sur la situation géographique et les caractéristiques du nouveau local proposé au locataire ;
que ce congé a donc été délivré conformément aux conditions de forme posées par l’article L.145-18 du code de commerce, la nullité n’étant aucunement encourue ;
qu’il sera ajouté qu’il est constant que le local, implanté au pied de la barre des 'Grandes Perrières', est voué tout comme cet ensemble immobilier à la destruction aux fins de reconstruction ; que cette opération s’inscrit dans un programme de rénovation urbaine, le quartier du Grand Marbé de Mâcon ayant été déclaré, conformément à l’article 6 de la loi Borloo du 1er août 2003, quartier relevant du programme national de rénovation urbaine en raison de critères sociaux particulièrement difficiles, ainsi que cela ressort de la convention produite en pièce n°2 par l’intimée ;
qu’il suffit de constater que l’office public Mâcon Habitat donne congé avec refus de renouvellement pour reconstruire l’immeuble existant, ce qui légitime le congé donné par l’intimé par application de l’article L.145-18 du code de commerce ;
sur le local de remplacement :
Attendu que les parties s’opposent dans l’appréciation du nouveau local proposé par le bailleur au XXX à Mâcon ;
Attendu que les caractéristiques du nouveau local devant répondre aux besoins et possibilités du locataire et l’équivalence de l’emplacement doivent être appréciées à la date d’effet du congé, soit en l’espèce au 31 décembre 2013 ;
qu’il sera dès lors observé que les contrats de réservation préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement ou les contrats de réservation d’un lot d’un immeuble en cours de construction, conclus le 11 février 2014 (pièce n°16), le 17 mars 2015 (pièces n°17 et 18) et 23 décembre 2014 (pièce n°19) relatifs au nouvel immeuble 'les Jardins du Théâtre – Marbé) produits par l’intimé pour justifier de l’attractivité de la situation du nouveau local sont parfaitement inopérants, puisque tous postérieurs à la date à laquelle il convient de se placer ;
Attendu que le local existant, occupé par l’agence de la SA Société Générale, est situé à proximité immédiate de l’ensemble immobilier 'Grandes Perrières', une barre d’immeuble de 11 étages comportant des logements, principalement des logements sociaux, dans un bâtiment en prolongement d’un étage sous auvent, à côté d’une superette et d’une pharmacie, bénéficiant d’une excellente visibilité soulignée tant par l’expert privé de l’appelante que par celui de l’intimé, cette visibilité tenant à une vitrine d’angle de 8 mètres et à une vitrine en façade de 12 mètres ; que le petit centre commercial auquel il est intégré est situé au XXX, ce carrefour étant marqué par la présence de quatre autres établissements bancaires ;
que l’avenue Charles de Gaulle est une large artère à double sens de circulation, deux fois deux voies, qui relie le centre-ville de Mâcon à la sortie nord de la ville jusqu’à l’autoroute A40 puis A6 vers Paris ;
que ce local bénéficie donc d’une situation favorable, en termes de population résidente et d’implantation de commerces, dans un noeud de voies de communication tout en disposant de nombreux emplacement disponibles de stationnement ; que l’implantation à ce carrefour de 4 agences bancaires, outre celle de la SA Société Générale, dénote immanquablement l’attrait trouvé par ces établissements bancaires à cette localisation dans Mâcon malgré la concurrence qu’ils s’y livrent ;
Attendu que le local nouveau, proposé certes sur la même avenue, à une distance non contestée de quelques 260 mètres, bénéficie cependant d’un environnement différent, puisqu’il est situé, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise privée établi par M. Y le 4 décembre 2013 à la demande du bailleur, à proximité du théâtre D E et d’un complexe cinématographique, mais situés de l’autre côté de la chaussée, et d’un restaurant à l’enseigne Pizza del Arte ; que le vis-à-vis immédiat consiste en 'des immeubles résidentiels collectifs également en cours de construction', selon les termes de cet expert que confirment des photographies annexées à son rapport ;
que par les contrats produits par l’intimé, il n’est justifié que de l’implantation d’une laverie automatique et d’un assureur à la date à prendre en considération ;
que ce local est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel de 4 étages comportant 24 logements ;
Attendu qu’il résulte de cette comparaison que l’environnement du nouveau local ne peut être qualifié d’équivalent et ne présente pas les mêmes caractères d’attractivité ;
qu’en effet, si la population résidant aux abords du local actuel peut être qualifiée 'à faible pouvoir d’achat’ selon l’expression de l’expert privé mandaté par la banque qui a décompté 191 logements aux 'Grandes Perrières', il n’en demeure pas moins que les habitants sont nombreux à proximité du local actuel tandis que pour l’essentiel, hormis les 24 logements déjà construits dans l’immeuble abritant en rez-de-chaussée le nouveau local, ils restent à venir et emménager dans des constructions en travaux en décembre 2013 aux alentours immédiats du nouveau local ;
que le nouveau local est éloigné du XXX, sur lequel converge la circulation, pour se situer en partie rectiligne de l’avenue en une situation moins favorable ;
qu’au vu du plan, il apparaît que le nouveau local éloigne l’agence bancaire du centre de la MSA , mais la rapproche de l’établissement scolaire B C, tous services amenant selon l’appelante de la clientèle ; que cet environnement administratif et social peut ainsi apparaître équivalent ;
que cependant l’environnement commercial n’est pas de la même qualité, dès lors que théâtre et cinéma sont susceptibles de drainer une clientèle principalement en dehors des jours et horaires d’ouverture de l’agence bancaire ; que si le nouveau local reste situé sur l’avenue, important axe de circulation, il ne dispose plus à proximité immédiate d’un grand nombre de places de stationnement, les parkings se situant de l’autre côté de l’avenue du côté du cinéma, ce qui est dissuasif pour une clientèle de passage ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le local de remplacement n’est pas situé à un emplacement équivalent, ni au point de vue de la clientèle de particuliers habitant à proximité ni au point de vue de la commercialité du secteur ;
Attendu qu’en outre, il sera relevé que le local proposé n’est plus de plain pied, l’accès se faisant par un parvis après quelques marches ; que si une rampe d’accès existe à chacune des extrémités du parvis pour permettre l’accès aux personnes handicapées, le nouveau local ne répond que moyennement aux conditions d’accès aux personnes à mobilité réduite, étant rappelé qu’il n’y a pas de places de stationnement à proximité immédiate ; que cette situation rend délicate l’aménagement de l’entrée spécifique aux convoyeurs de fonds pour respecter les règles de sécurité ;
que la superficie, légèrement supérieure du nouveau local, est balancée par l’absence de sous-sol, ce qui suppose pour l’établissement de conserver ses archives sur le même niveau;
que certes l’aménagement du local pour être adapté à l’activité de l’agence bancaire resterait à la charge du bailleur ; que cependant ces observations traduisent l’importance des aménagements qui devraient y être réalisés pour que le nouveau local, bénéficiant d’une moins grande visibilité par son alignement en façade, puisse finalement approcher les besoins de l’activité du locataire ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le local proposé par l’office public Mâcon Habitat, en remplacement du local actuellement occupé par la SA Société Générale au titre du bail commercial liant les parties, ne répond pas aux conditions de fond imposées par l’article L.145-18 du code de commerce ;
qu’il s’ensuit que le bailleur doit au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue par l’article L.145-14 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d’ordonner avant-dire droit, afin de pouvoir fixer l’indemnité d’éviction, une expertise, laquelle sera confiée aux mêmes experts que désignés en première instance qui pourront ainsi mettre à profit leur connaissance des faits d’espèce acquise par leur première désignation expertale ;
que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés du bailleur ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l’appel régulier en la forme ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 12 janvier 2015 ;
Vu l’article L.145-18 du code de commerce
Déboute la SA Société Générale de sa demande en nullité du congé avec refus de renouvellement afin de construire ou reconstruire l’immeuble délivré le 27 juin 2013 par l’office public Mâcon Habitat à effet au 31 décembre 2013 ;
Dit que le nouveau local, proposé par la SA Société Générale au XXX à Mâcon, n’est pas un local de remplacement répondant aux conditions de l’article L.145-18 alinéa 3 du code de commerce ;
Dit en conséquence que la SA Société Générale a droit, comme locataire évincé, à l’indemnité d’éviction prévue par l’article L.145-14 du code de commerce ;
Ordonne, avant-dire droit sur la fixation de l’indemnité d’éviction, une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. F G,
XXX
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Dijon
et M. Z A,
cabinet A, XXX, XXX,
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires 1'accomplissement de leur mission,
2°) visiter les lieux, XXX à Mâcon, les décrire,
3°) dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le locataire,
4°) recueillir tous renseignements utiles l’accomplissement de la finalité de sa mission, afin de fournir, à la cour, les éléments, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, permettant de déterminer le montant de indemnité d’éviction dans le cas :
¤ d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique et de la réparation du trouble commercial, ainsi que, s’il y a lieu, les coûts prévisibles du licenciement du personnel,
¤ de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : l’acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais normaux de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial ;
5°) plus généralement, fournir à la cour toutes informations utiles à la fixation de ces indemnités ;
Fixe à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts, que l’office public Mâcon Habitat devra consigner au greffe de la cour d’appel de Dijon avant le 18 mars 2016 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 26 mai 2016 à 9h30 pour vérification de la consignation ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport détaillé, recueillera leurs dires, et y répondra dans son rapport définitif ;
Dit qu’il déposera le rapport écrit définitif de ses opérations au greffe de la cour d’appel de Dijon dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation de la provision ;
Dit que l’expert, en cas d’empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure d’expertise ;
Désigne le magistrat de la mise en état pour assurer le suivi de la mesure d’expertise ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Commande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Cessation ·
- Commerce ·
- Papier
- Crédit ·
- Euro ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Signature ·
- Compte de dépôt ·
- Chèque falsifié ·
- Responsabilité ·
- Opération bancaire ·
- Procuration
- Prévoyance ·
- Associations ·
- Intervention volontaire ·
- Homme ·
- Référé ·
- Pension d'invalidité ·
- Conseil ·
- Régime de retraite ·
- Instance ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Marches ·
- Gaz ·
- Concurrence ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Tarifs ·
- Fichier ·
- Consommateur
- Cinéma ·
- Production ·
- Bâtiment ·
- Redevance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure
- Thé ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Territoire français ·
- Internaute ·
- Achat ·
- Écran ·
- Ligne ·
- Constat ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Installation ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Électricité ·
- Public ·
- Énergie ·
- Prestation ·
- Monopole
- Huissier ·
- Secret des affaires ·
- Mots clés ·
- Support ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Recherche ·
- Ordonnance ·
- Débauchage
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Prix ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Remorque ·
- Dépôt ·
- Garde ·
- Hors de cause ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Réparation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vin ·
- Déqualification ·
- Produit ·
- Modification ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Lieu de travail
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Bas salaire ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Stock
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.