Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3 avr. 2014, n° 12/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01859 |
Texte intégral
XXX
E X
C/
C H B
L’UDAF DE LA NIEVRE
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAULIEU
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
N° 14/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01859
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 DECEMBRE 2011, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 07/04986
APPELANT :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, assistée de Me KUCAN-PONCET, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉES :
Madame C H B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne THOMAS, avocat au barreau de DIJON
L’UDAF DE LA NIEVRE
ès-qualités de curateur de Mme C B
dont le siège social est XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 212310022012007017 du 11/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentées par Me Fabienne THOMAS, avocat au barreau de DIJON
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAULIEU
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame OTT, Présidente de chambre, Président,
Monsieur MOLE, Conseiller,
Madame BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel de Saulieu sous le numéro 1027802512 00050866340.
Reprochant à la caisse de Crédit Mutuel d’avoir délivré une vingtaine de chéquiers à sa concubine, Madame B qui ne disposait d’aucune procuration sur ce compte, et d’avoir payé sans aucune vérification, au moins 1013 chèques pendant la période comprise entre 1998 et 2001, dont 81,73 % d’entre eux avaient été falsifiés, représentant une somme globale de 58.176,36 euro, Monsieur X a fait citer la caisse de Crédit Mutuel par acte d’huissier du 5 décembre 2008 devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon pour l’entendre condamner à lui rembourser la somme de 58.176,36 euro, et à lui payer 10.000 euro en réparation de son préjudice financier, ainsi que 10.000 euro en réparation de son préjudice moral, et 3.000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 mars 2008 la caisse de Crédit Mutuel de Saulieu a fait citer Madame B devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon aux fins de l’entendre condamner au visa de l’article 1382 du code civil ,à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 avril 2008.
Par un jugement rendu le 5 décembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Dijon, retenant que les fautes conjuguées de la banque et de Monsieur X étaient à l’origine du préjudice allégué par ce dernier, a condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Monsieur X la moitié de la somme débitée de son compte à la suite de l’encaissement des chèques falsifiés par Madame B soit 29.088,18 euro, outre 1.000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame B assistée de son curateur L’UDAF de la Nièvre à garantir la caisse de Crédit Mutuel des condamnations prononcées à son encontre du chef de Monsieur X, rejetant pour le surplus les demandes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2012 enregistrée le 19 octobre 2012 à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Saulieu, de Madame B et de son curateur l’UDAF de la Nièvre.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 21 janvier 2013 Monsieur X demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
Statuant à nouveau,
— de déclarer le Crédit Mutuel entièrement responsable du préjudice qu’il a subi et en conséquence de le condamner à lui rembourser la somme de 58.176,36 euro, sauf à dire à titre subsidiaire que cette somme sera constitutive de dommages-intérêts
— de condamner le Crédit Mutuel à lui payer 10.000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 10.000 euro en réparation de son préjudice moral, 5.000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens.
Monsieur X fait valoir qu’il n’a jamais donné procuration à Madame B sur son compte ; qu’il n’a pas d’avantage eu connaissance des actes commis par sa concubine, que rien dans son comportement ne pouvait laisser présumer ; que sa concubine a agi dans son propre intérêt pour trouver une solution à ses difficultés financières ; que le crédit mutuel ne peut prétendre qu’il pouvait légitimement croire qu’il avait mandaté Madame B, en sa qualité de concubine du titulaire du compte, pour retirer les chéquiers, et réaliser des opérations bancaires ce qui le dispensait de vérifier l’étendue de ses pouvoirs ; que la banque qui connaissait ses revenus et son train de vie n’a décelé ni le caractère anormal des opérations réalisées sur son compte ne serait-ce que par leur nombre et leur fréquence, ni la falsification des chèques alors qu’il ne s’agissait pas de faux parfaits ; que par conséquent la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Monsieur X reproche au tribunal d’avoir retenu un partage de responsabilité, prétendant que la faute de la banque est seule à l’origine du préjudice qu’il allègue, au motif que les opérations bancaires se sont déroulées à son insu, puisqu’il s’en remettait totalement à sa concubine pour gérer au quotidien les comptes ne sachant ni lire ni écrire, et que celle-ci allait chercher les relevés de compte directement à la banque.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2013 la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 5 décembre 2011
A titre principal,
— de juger que la caisse de Crédit Mutuel de Saulieu n’a commis aucune faute,
— de dire que le préjudice allégué par Monsieur X n’est pas justifié,
— de juger que Monsieur X a engagé sa responsabilité et que sa faute le prive de tout droit à réparation contre elle,
— de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame B à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la décision à intervenir au profit de Monsieur X,
— de dire que Monsieur X a engagé sa responsabilité et procéder à un partage de responsabilité en laissant à Monsieur X la majeure partie du préjudice allégué,
— de condamner Madame A à lui verser une somme de 5.000 euro à titre de dommages-intérêts et en tout état de cause la condamner solidairement avec Monsieur X à lui verser la somme de 3.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel prétend dans ses écritures que Madame B, concubine de Monsieur X, lui a été présentée par ce dernier et a toujours été en rapport avec la banque en particulier pour récupérer les chéquiers, et qu’ainsi elle disposait d’un mandat tacite ou à tout le moins apparent pour réaliser les opérations querellées ; que le banquier n’a pour obligation que de contrôler la régularité formelle du titre ; que la situation du compte qui n’a jamais été débiteur, ne justifiait aucun contrôle particulier de la banque dans la mesure où les chèques prétendument falsifiés sont des faux parfaits, Monsieur X ne parvenant pas lui-même à prouver la falsification, de telle sorte que le préjudice qu’il allègue est particulièrement incertain ; que Monsieur X a laissé perdurer les opérations qu’il critique aujourd’hui pendant plusieurs années, et est par conséquent à l’origine du préjudice qu’il allègue ; que par ailleurs, la caisse d’épargne a déjà remboursé une somme de 1.117,85 euro de telle sorte que la demande ferait double emploi avec cette somme.
La Caisse de Crédit Mutuel expose à titre subsidiaire, que le comportement fautif de Madame B engage sa responsabilité, sans qu’elle puisse invoquer sa propre fraude pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice qu’elle subirait dans l’hypothèse d’une condamnation.
Dans ses ultimes conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2013 Madame B assistée de son curateur l’UDAF de la Nièvre demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
— y faisant droit, de réformer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée à garantir la Caisse de crédit Mutuel de Saulieu des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur X,
— de dire que la Caisse de Crédit Mutuel est seule et entièrement responsable des préjudices de tous ordres de Monsieur X,
— de débouter la caisse de crédit mutuel de Saulieu de toutes ses demandes formulées contre elle et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que monsieur X était client de la Caisse de Crédit Mutuel de Saulieu depuis 35 ans ; que quelques années après la naissance de leur enfant en juillet 1993, elle a sombré dans un état d’irresponsabilité caractérisée par une dispendiosité excessive avec prodigalité incontrôlable, qui a conduit à son placement sous le régime de la curatelle renforcée en 2002 ; que la banque qui n’ ignorait pas les problèmes de compréhension de Monsieur X , n’a pas davantage été alertée par son comportement dépensier.
Elle prétend que la banque a ainsi commis de multiples fautes, qui l’exonère de sa responsabilité, en procédant sans l’accord de Monsieur X a des virements internes à partir de ses économies constituées sur différents produits financiers pour alimenter son compte courant, en lui délivrant sans aucun contrôle des chéquiers, et en acceptant les chèques qu’elle a falsifiés.
Madame X expose en tout état de cause qu’elle se trouve en situation de surendettement et que sa capacité de remboursement a été jugée nulle par le juge d’instance qui a conféré force exécutoire à des mesures recommandées par la commission de surendettement de la Nièvre le 27 septembre 2012.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu''aux dernières conclusions transmises par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2013.
SUR CE,
Sur les prétendus manquements de la banque à ses obligations contractuelles dans la délivrance des chéquiers et le fonctionnement du compte de Monsieur X
Monsieur X est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Saulieu sous le numéro 1027802512 00050866340 .
Il est constant que certains chéquiers ont été adressés par courrier au domicile de Monsieur X, mais que d’autres ont été délivrés par la caisse de Crédit Mutuel de Saulieu à Madame B contre récépissé signé soit de son nom soit du nom de Monsieur X, alors qu’aucune procuration écrite n’a été déposée par Monsieur X auprès de la Caisse de Crédit Mutuel pour autoriser Madame B à retirer des chèquiers.
Pour expliquer cette pratique, le Crédit Mutuel se fonde sur le mandat apparent ou tacite dont disposait Madame B, concubine de Monsieur X depuis de nombreuses années, affirmant qu’elle avait été présentée à l’agence par Monsieur X et était seule à se présenter pour retirer les chéquiers.
Il sera relevé que Monsieur X conteste avoir présenté Madame B à l’agence comme sa mandataire pour le retrait de ses chéquiers, et la réalisation d’opérations bancaires.
Il convient d’ajouter que le fait que Madame B soit la concubine de Monsieur X, n’autorisait pas la banque à lui remettre les chéquiers sans présentation d’une procuration régulière et ne la dispensait pas de l’obligation de vérifier les limites exactes de ses pouvoirs . Il s’avère en l’espèce qu’aucune vérification n’a été opérée par la banque auprès de Monsieur X, et qu’elle a même accepté que Madame B emprunte le nom du titulaire du compte pour signer le récépissé de remise de chèque, ce qui en soit caractérise la matérialité de la falsification de la signature de Monsieur X.
La délivrance de chéquiers à Madame B dans les conditions précitées est constitutive d’une faute de la banque.
Pour autant, la banque fait à juste titre remarquer que la remise des chéquiers à Madame B ne préjuge pas de leur utilisation ultérieure, qui seule peut être à l’origine du préjudice allégué par Monsieur X.
En application des dispositions de l’article 1937 du Code civil, le banquier dépositaire est tenu de restituer les fonds qui lui ont été confiés à son client ou à celui qui lui a été indiqué pour les recevoir. Le banquier est tenu d’une obligation de vigilance et engage sa responsabilité lorsqu’il paye un chèque falsifié comportant des anomalies apparentes qui auraient pu être décelées par un employé normalement diligent, que ces anomalies portent sur le montant ou la signature.
Monsieur X a identifié sur ses relevés bancaires et versé aux débats les copies des chèques prétendûment falsifiés par Madame B.
Sans reprendre dans le détail les chèques présentés comme falsifiés par Monsieur X, Madame B reconnaît dans ses écritures, globalement la falsification de chèques tirés sur le compte de dépôt de Monsieur X, en en imputant l’entière responsabilité au Crédit Mutuel en raison de sa défaillance dans la surveillance du fonctionnement du compte. Elle explique par ailleurs, qu’elle a sombré dans un état d’irresponsabilité caractérisée par une dispendiosité excessive avec prodigalité incontrolable, qui l’a conduite à falsifier de nombreux chèques pour pouvoir honorer ses engagements de paiement et a souscrire des produits financiers toujours en imitant la signature de Monsieur X, situation qui a justifié son placement sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement rendu par le tribunal d’instance de Château Chinon le 5 juin 2002.
La banque ne produit pas l’exemplaire de signature déposé par Monsieur X lors de l’ouverture du compte, mais celui-ci verse aux débats, à titre d’éléments de comparaison, le contrat d’ouverture d’un PEA qu’il reconnaît avoir signé le 25 septembre 1992, ainsi que le protocole d’accord conclu avec la Caisse d’Epargne le 24 mars 2004 et plusieurs chèques dont il ne conteste pas sa signature.
Il s’avère que la caisse de Crédit Mutuel a débité du compte de Monsieur X ces chèques alors qu’ils comportaient une signature qui n’était manifestement pas celle du titulaire du compte, anomalie pouvant être détectée par un employé de banque normalement diligent de telle sorte que ces chèques ne peuvent être qualifiés de faux parfaits. En effet, Il ressort de l’examen comparé de l’ensemble de ces documents, que le graphisme des signatures de Monsieur X varie d’une formule de chèque à l’autre, d’un document à l’autre, et que le trait de plume est hésitant, alors qu’à l’inverse les signatures imitées sur les chèques présentent entre elles des similitudes et diffèrent très nettement dans leur aspect visuel des signatures attribuées à Monsieur X. Ces différences étaient de nature à éveiller le doute sur l’authenticité des ordres de paiement et appelait par la même de la part de la banque un surcroît de vigilance, d’autant plus justifié qu’elle a eu à traiter en plus des mille chèques tirés sur le compte, dans le même temps un nombre très important d’opérations bancaires sans lesquelles le compte n’aurait pas pu présenter un solde créditeur.
Dans ce contexte, en ne vérifiant pas la signature des chèques listés par Monsieur X , et en exécutant ainsi des ordres de paiement en grand nombre manifestement irréguliers, la caisse de crédit Mutuel a commis une faute qui engage sa responsabilitéà l’égard du titulaire du compte.
Sur la part de responsabilité que Monsieur X a pu prendre dans la survenance de son propre préjudice
Si Madame B a trompé la confiance de Monsieur X qui indique ne rien avoir décelé d’anormal dans son comportement, il reste qu’il n’a pas consulté ses relevés bancaires pendant plusieurs années, alors même qu’il ne pouvait ignorer que son compte était particulièrement actif, puisqu’il admet avoir régulièrement, au moins pendant un temps, fait des chèques à la demande de cette dernière pour régler les dépenses courantes et ne conteste pas les autres opérations, virement ou déblocage de fonds prêtés qui apparaissent sur ses relevés bancaires.
Fort des attestations qu’il produit Monsieur X soutient qu’il est illétré et a besoin d’être aidé dans ses démarches quotidiennes et n’était pas à même de vérifier ses comptes. Il apparait cependant que Monsieur X ne fait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire ; qu’il a ouvert un compte de dépôt, et un PEA en 1992 ; qu’il projetait de racheter un camping pour y installer son fils, et qu’il a su sauvegarder ses intérêts en signant un protocole d’accord avec la caisse d’Epargne en mars 2004, le tout démontrant suffisamment qu’il n’est pas démuni sur le plan intellectuel et ne se trouvait pas dans l’incapacité d’appréhender le fonctionnement de son compte bancaire, au besoin en sollicitant l’aide d’un tiers.
Cette absence de consultation des relevés du compte bancaire, dont Monsieur X était pourtant le seul titulaire, constitue une négligence.
En ne contestant pas les opérations effectuées sur son compte pendant plusieurs années, Monsieur X a ainsi concouru pour moitié à la réalisation de son préjudice ultérieur .
Le juge mérite donc confirmation sur ce point.
Monsieur X a chiffré son préjudice à la somme de 58.176,36 euro en expliquant qu’entre le premier janvier 1998 et le 30 novembre 2001, 1.013 chèques ont été tirés sur le compte représentant un montant global de 71.181,17 euro ; que sur les 936 chèques produits en copie par la banque représentant une somme de 66.221,21 euro, le montant des chèques signés par Madame B représente une somme de 52.879,77 euro soit 81,73 % des dits chèques. Monsieur X a par conséquent appliqué ce pourcentage au montant des 1013 chèques précités pour aboutir à cette somme de 58.176,36 euro.
La cour ne peut cependant suivre Monsieur X dans son argumentation, ce qui reviendrait à l’indemniser d’un préjudice éventuel. Le montant du préjudice indemnisable sera par conséquent limité à la somme de 52.879,77 euro dont il convient de déduire celle de 1.117,85 euro qui correspond au montant de chèques falsifiés par Madame B, tirés sur le compte ouvert au crédit Mutuel par Monsieur X, pour alimenter un compte de dépôt ouvert par cette dernière à la caisse d’Epargne à son insu et qui a donné lieu à une indemnisation par la caisse d’Epargne dans le cadre d’un protocole d’accord régularisé le 24 mars 2004.
La Caisse de Crédit Mutuel sera condamné à payer à Monsieur X la somme de 25.880,96 euro.
Par voie de conséquence, Monsieur X qui succombe partiellement dans ses prétentions ne saurait être indemnisé au titre du préjudice financier et moral qu’il allègue, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés. La Caisse de Crédit Mutuel sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 2.500 euro.
Sur l’appel en garantie de la banque
La Caisse de Crédit Mutuel sollicite confirmation du jugement en demandant à titre subsidiaire, à être relevée indemne par Madame B de la totalité du montant des condamnations prononcées contre elle.
Force est de constater que les sommes dont est tenue la banque à l’égard de Monsieur X, proviennent pour l’essentiel de la faute commise par Madame B qui a indûment tiré des chèques sur le compte de Monsieur X sans son accord et sans procuration, sans qu’elle puisse utilement invoquer sa prodigalité pour être exonérée de sa responsabilité.
Il reste néanmoins certain que la Banque, victime des agissements de Madame B, a également commis une négligence fautive en omettant de vérifier la signature apposée sur les chèques et que cette négligence est pour partie à l’origine de son préjudice, ce qui justifie que la banque conserve à sa charge la moitié des condamnations prononcées contre elle sur la demande de Monsieur X.
Madame B assistée de son curateur l’UDAF de la Nièvre sera condamnée à garantir la Caisse de Crédit Mutuel à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle ;
La Caisse de Crédit Mutuel ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de Madame B.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au détriment de Madame B, en sorte qu’il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel des demandes formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel principal et les appels incidents réguliers en la forme,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 5 décembre 2011:
— en ce qu’il a dit que Monsieur X a contribué pour partie à concurrence de la moitié à la réalisation de son dommage,
— en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral,
— en ce qu’il a condamné la caisse de Crédit Mutuel de Saulieu à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Monsieur X la somme de 25.880,96 euro, au titre des chèques falsifiés par Madame B pendant la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 30 novembre 2001, outre 2.500 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame B assistée de son curateur l’UDAF de la Nièvre à garantir la caisse de Crédit Mutuel à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre du chef de Monsieur X, en principal intérêts et frais,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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