Infirmation partielle 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 3 avr. 2012, n° 10/18904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/18904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 septembre 2010, N° 09/1282 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2012
N° 2012/249
YR
Rôle N° 10/18904
XXX
C/
A X
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE
Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 27 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1282.
APPELANTE
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame A X, XXX
représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur E ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2012.
Signé par Monsieur E ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL SUISSCOURTAGE exploite une activité de gestion de fonds et emploie habituellement moins de onze salariés soumis aux dispositions de la convention collective des cabinets de courtage en assurance.
Madame X a été engagée au sein de cette société par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 septembre 2004 au 14 avril 2005 en qualité de secrétaire de gestion classe A.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu à effet du 15 avril 2005, Madame X a été maintenue dans ses fonctions.
Le 11 mars 2009, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 19 mars 2009.
Par LRAR du 30 mars 2009, Madame X a été licenciée pour motif économique, dans ces termes : « (')votre D est supprimé pour les motifs économiques suivants : La chute de notre activité actuelle, due à la morosité actuelle des affaires, et les mauvais résultats qui en découlent nous contraignent à réduire nos coûts et de procéder à une réorganisation totale de notre agence en supprimant votre poste de travail. En effet, nous sommes obligés de diminuer, de façon drastique, nos coûts actuels de fonctionnement si nous voulons sauver le reste de la société et sauvegarder le reste des emplois. Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l’entretien préalable une proposition de convention de reclassement et vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 14 jours calendaires, soit jusqu’au 2 avril 2009, pour l’accepter ou la refuser (') ».
Le 3 août 2009, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de NICE de différentes demandes, notamment de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 27 septembre 2010, le Conseil de prud’hommes de Nice a dit que le licenciement de Madame X était dénué de cause économique réelle et sérieuse, fixé son salaire de référence à 1561.36 € brut, condamné la SARL SUISSCOURTAGE Nice à lui payer les sommes de 482.19 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement, 4684.72 € à titre de rappel de salaires, 12488 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, 1500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ordonné la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés dès notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard, débouté Madame X du surplus de ses demandes.
Appelante, la SARL SUISSCOURTAGE indique que les horaires contractuels de travail de Mme X étaient, du lundi au jeudi inclus, le matin, de 9h à 12h30 et l’après-midi de 13h30 à 17h30, soit 30 heures de travail par semaine ; qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le contrat ; que lors du calcul de la durée mensuelle de travail correspondant aux horaires stipulés de 30 heures de travail par semaine, il était mentionné une durée d’D de 121h33 par mois, au lieu de 130 heures par mois ; que l’erreur a été reproduite sur tous les bulletins de salaire de Madame X ; que la rémunération allouée correspondait cependant bien à celle pour laquelle elle a été engagée ; qu’elle n’a jamais élevé de contestation sur ce point ; que c’est après la rupture de son contrat qu’elle a contesté le nombre d’heures de travail mensuel indiqué sur ses bulletins de paie ; que l’erreur est d’ailleurs apparue à la société à cette occasion qui a fait connaître sa position à Madame X le 9 avril 2009.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Madame A X et de la condamner à lui payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. , outre les dépens.
Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné la XXX à lui payer la seule somme de 12 488 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; de condamner la Société SUISSCOURTAGE NICE à lui verser la somme de 19.015,92 € à titre d’indemnité pour rupture sans cause économique réelle et sérieuse ; de dire que le refus persistant et infondé de l’employeur de payer les heures de travail effectuées est constitutif d’une résistance abusive caractérisée, entraînant un incontestable préjudice pour elle ; de condamner la Société SUISSCOURTAGE NICE à lui payer 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice de confirmer les autres dispositions du jugement et de condamner la Société SUISSCOURTAGE NICE à lui payer 3.169, 35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
SUR CE, LA COUR,
sur les demandes de rappels de salaires,
La SARL SUISSCOURTAGE prétend que tout au long de la relation de travail Mme X a bénéficié de la rémunération convenue lors de son embauche et correspondant aux horaires prévus du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, soit 30 heures de travail par semaine ou 130 heures par mois ; que pour cet horaire, la rémunération mensuelle brute était initialement fixée à 1310,36 € ; que, si les bulletins de salaire ont mentionné 121h33 de travail mensuel, au lieu de 130 heures par mois, horaire effectivement accompli, cela procède d’une erreur matérielle sans conséquence.
Mais le contrat de travail signé entre les parties le 11 avril 2005 mentionne en son article quatre : « la rémunération mensuelle brute de la salariée est de 1310,36 € pour un horaire mensuel de 121 h 33 » et l’article cinq indique également : « la salariée effectuera 121 h 33 par mois, l’employeur se réservant le droit de faire effectuer des heures supplémentaires (…) » .
Mme X est donc fondée à demander que sa rémunération soit calculée sur ces bases, qui lui permettent de revendiquer un taux horaire initial de 10,80 euros.
Corroborant sa demande , M. Y Z, ancien directeur d’agence de SUISSCOURTAGE atteste d’ailleurs: « j’avais proposé à l’époque au gérant M. E F un taux horaire brut de 11 € pour Mme A X, compte tenu de ses qualités professionnelles exemplaires, ainsi que la rigueur de son travail. Cette demande m’a été refusée. En revanche, il avait accepté de fixer le taux horaire brut à 10,80 euros . Au moment de la conclusion du CDI, il avait été convenu que le salaire mensuel brut de Mme A X serait déterminé en fonction du taux horaire négocié de 10,80 euros brut et de l’horaire convenu de 130 heures mensuelles ».
Dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir qu’elle n’a jamais accepté, comme cela est prétendu, de travailler pour un salaire global de 1310,36 € correspondant à 30 heures hebdomadaires.
C’est donc à juste titre qu’au vu de son calcul détaillé prenant en compte l’évolution du taux horaire de sa rémunération, tel qu’il a été mentionné sur ses bulletins de paye, le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme réclamée par elle de 4684,72 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2005 au mois d’avril 2009, en calculant ce rappel sur 130 h de travail accomplies effectivement.
À titre de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle a subi par suite de la résistance abusive de l’employeur qui s’est refusé à lui payer l’intégralité de sa rémunération, il lui sera alloué la somme de 800 €.
sur le licenciement économique,
La SARL SUISSCOURTAGE indique que Madame X ne peut contester la réalité des difficultés de l’entreprise dont les pertes au 31 décembre 2008 s’élevaient à -262790 €, au lieu de -102722 € en 2007 ; que son résultat d’exploitation, déjà négatif sur 2007, était de -1749€ à la fin 2008 ; que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que la lettre de licenciement était « particulièrement vide » ; que d’ailleurs, dans un précédent jugement rendu le 15 juin 2010, le même conseil de prud’hommes a admis le bien-fondé du licenciement économique d’un salarié en raison des difficultés économiques justifiées par les mêmes éléments comptables .
Sur la tentative de reclassement, elle fait valoir que son livre d’entrées et sorties du personnel confirme, en l’absence de poste disponible, l’impossibilité de pourvoir au reclassement de Madame X ; que compte tenu des difficultés rencontrées par l’entreprise, aucune solution alternative ne pouvait être proposée à celle-ci pour la maintenir dans l’entreprise ; qu’en toute hypothèse , elle ne prouve pas l’étendue de son préjudice, puisqu’elle ne verse qu’une attestation de périodes indemnisées délivrée par C D ainsi qu’une attestation de formation d’esthétique dépourvue de date ; qu’elle ne précise pas quelle est sa situation au regard de l’D et quelles sont ses ressources.
Mais, Mme X produit en pièce numéro 10 et suivantes divers documents établissant, comme elle le soutient, que la société SUISSCOURTAGE NICE appartient au groupe SUISSCOURTAGE ; que la SAM SUISSCOURTAGE, monégasque détient notamment 98 % du capital social de la S.A.R.L. SUISSCOURTAGE NICE (49 parts sociales sur 50) et 89 % de la Société Anonyme de droit luxembourgeois « SUISSCOURTAGE LUXEMBOURG S.A. » (89 actions sur 100), dont les statuts ont été déposés au RCS de Luxembourg, le 27 février 2008 ; que le groupe SUISSCOURTAGE fait lui-même partie du Groupe PASTOR.
Elle relève tout aussi justement que, dans le contrat signé entre les parties le 11 avril 2005, l’employeur avait prévu une clause de mobilité rédigée en ces termes : « L’employeur se réserve la possibilité de transférer le salarié auprès d’une autre société du groupe en France où à l’étranger » et qu’à l’occasion d’une nouvelle réorganisation au sein du groupe, l’employeur a écrit le 3 février 2011 à une de ses salariées : « Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de transférer une partie de l’activité de la Société SUISSCOURTAGE NICE au sein de la SAM SUISSCOURTAGE. Nous vous proposons de vous transférer au sein de la SAM SUISSCOURTAGE située à Monaco » .
Or, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, l’existence de difficultés économiques doit s’apprécier dans le secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise et si le secteur d’activité du groupe dépasse le cadre national, il y a lieu de le prendre dans son ensemble.
Il appartenait dès lors à la SARL SUISSCOURTAGE de prendre en compte les résultats du groupe auquel elle appartenait pour l’appréciation des difficultés économiques alléguées.
Si tel avait été le cas, la réalité de ces difficultés n’aurait pas été démontrée, puisque les pièces produites établissent qu’à la date d’engagement de la procédure de licenciement de Madame X, l’activité de courtage en assurances du groupe au niveau international connaissait une réelle phase d’expansion , comme en témoigne notamment la presse professionnelle, étant observé que l’argument tiré du jugement rendu le 15 juin 2010 est sans valeur, puisque l’employeur invoquait alors la nécessité d’une réorganisation complète des services « suite au rachat de l’antenne de Nice ».
Dans ce contexte, Mme X fait tout aussi justement valoir que l’obligation de reclassement prévue à l’article L.1233-4 du Code du travail n’a pas été respectée , puisque la Société SUISSCOURTAGE NICE n’a pas effectué de recherches en vue d’un reclassement au sein du groupe auquel elle appartient.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement n’était pas fondé sur un motif sérieux.
Sur les indemnités,
Mme X fait valoir que l’indemnité de licenciement a été calculée à partir d’un salaire mensuel de référence inexact, alors que, selon l’article 37 de la Convention collective nationale étendue des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 « tout salarié ayant au moins 18 mois d’ancienneté dans l’entreprise a droit à une indemnité de licenciement calculée, par tranches additionnelles, comme suit : 1°) 1 ère tranche : de 18 mois à 3 ans d’ancienneté : un mois de salaire ; 2° tranche : au-delà de 3 ans et jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 25% du salaire mensuel par année de présence. 2°) Pour la dernière année, si elle est incomplète, le calcul se fera prorata temporis. 3°) Le salaire mensuel de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement est égal au douzième du total des salaires bruts perçus par l’intéressé au cours des douze derniers mois précédant la date de rupture du contrat de travail ».
Elle indique, ce qui n’est pas sérieusement contesté, qu’elle aurait donc dû recevoir une indemnité ainsi calculée :
' salaire mensuel de référence 1.561,36 €.
' Pour la 1re tranche : 1.561,36 €
' Pour la seconde tranche :
— pour la 4e année : 25 % de 1.561,36 €, soit 390,34 €.
— pour la 5e année (prorata temporis) = 212,81 €.
Soit au total : 1.561,36 + 390,34 + 212,81 , soit 2.164,51 €, alors qu’elle n’a perçu que 1.682,32 €.
Au regard de ces éléments, qui fondent sa demande, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la différence qu’elle réclame, soit la somme de 482,19 €.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, elle fait valoir que lorsque, comme en l’espèce, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant adhéré à une CRP peut prétendre au paiement intégral du préavis auquel il aurait eu droit s’il n’avait pas adhéré à la CRP et indique qu’en application de l’article 36 de la Convention collective applicable, le préavis est de deux mois.
Sur ces éléments avérés, elle réclame la somme de 3.169, 35 €, qui lui sera allouée.
Quant au préjudice qui lui a été causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, elle était âgée de 48 ans ; qu’elle avait une ancienneté de 4 ans et six mois au sein de SUISSCOLIRTAGE NICE ; que, dans un premier temps, ne pouvant retrouver un D dans son secteur d’activité, elle a été contrainte de tenter de se reconvertir ; que c’est ainsi qu’elle a suivi au cours du mois de novembre 2009 une formation en esthétique, qu’elle a dû financer elle-même, sur ses deniers personnels.
Elle produit une attestation de situation délivrée par Pôle D, une attestation des périodes indemnisées (avril 2009 à octobre 2009), une facture du 10 novembre 2009, relative à une formation suivie en vue d’une reconversion professionnelle, pour un montant de 1650,32 euros.
Elle indique que ce n’est qu’en février 2011, soit près de deux ans après son licenciement qu’elle a retrouvé un D (en CDD dans un premier temps, puis en CDI à compter du 15 octobre 2011) ; qu’en outre les conditions de son licenciement et la mauvaise foi dont a fait preuve l’employeur l’ont sérieusement affectée.
En l’état de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes lui a accordé la somme de 12 488 € à titre de dommages-intérêts.
Il a lui sera également accordé la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante,
Toute autre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière prud’homale.
REÇOIT l’appel,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL SUISSCOURTAGE à payer à Mme A X la somme de 800 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SUISSCOURTAGE à payer à Mme A X la somme de 3169, 35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL SUISSCOURTAGE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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