Infirmation 27 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 27 mars 2012, n° 11/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/00943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 20 avril 2011 |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2012
XXX
RG N° : 11/00943
SARL BIDOU
C/
Z Y épouse X
D X
ARRÊT n° 436-12
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt sept Mars deux mille douze, par Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL BIDOU, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
assistée de la SCP TANDONNET Henri, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,
et de Me Catherine JOFFROY, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 20 Avril 2011
D’une part,
ET :
Madame Z Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française, professeur
et
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité française, chauffeur
Demeurant ensemble : 8 Chemin de Lhoste
XXX
assistés de la SCP NARRAN Guy, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,
et de Mes GONELLE et VIVIER, avocats plaidants inscrits au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Février 2012 sans opposition des parties, devant Françoise MARTRES, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, et Aurélie PRACHE, Conseiller, rapporteurs assistées de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 21 avril 2004 d’un montant TTC de 15.544,64 € et du 1er juin 2004 d’un montant de 47.586,60 € établis au nom de «M. Mme Y» et acceptés le 18 juin 2004 (signature Y), la SARL BIDOU s’est vue confier la réalisation des lots plâtrerie et maçonnerie dans le cadre de la rénovation d’une maison d’habitation située à ESTILLAC.
D X et Z Y son épouse ont pris possession de cette maison le 1er juillet 2006.
Se plaignant d’inachèvement des travaux ainsi que de désordres et malfaçons les affectant, ils ont obtenu, par Ordonnance de Référé du 13 septembre 2007, la désignation d’un expert en la personne de H A.
Après dépôt du rapport d’expertise en date du 17 mars 2008, ils ont fait assigner au fond devant le Tribunal de Grande Instance d’AGEN la SARL BIDOU en paiement de la somme de 8.180 € représentant le coût des travaux de reprise déterminé par l’expert, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 18 mars 2008, de celle de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en sus du chiffrage de l’expert et de celle de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 20 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance d’AGEN a :
— dit que la SARL BIDOU était responsable des désordres décrits par l’expert,
— condamné la SARL BIDOU au paiement de la somme de 8.180 € au titre des travaux de reprise et de celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— avant dire droit sur la demande reconventionnelle en paiement, ordonné un complément d’expertise confié à H A,
— réservé les dépens et le sort des indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BIDOU a interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2011.
Elle a déposé ses dernières conclusions le 25 janvier 2012.
Les époux X ont déposé leurs dernières conclusions le 17 janvier 2012.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL BIDOU demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
— constater qu’elle n’est responsable d’aucun des désordres invoqués dans le rapport d’expertise, à l’exception de ceux affectant le doublage de l’entrée et le défaut d’aplomb du jambage droit de la porte de séjour,
— limiter en conséquence la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des travaux de reprise à la somme de 1.200 €,
— dire n’y avoir lieu à condamnation à de quelconques dommages intérêts,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 11.629,39 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2007,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de son argumentation, elle reproche au tribunal de l’avoir déclarée responsable des désordres décrits par l’expert, par une motivation générale et non circonstanciée, sans se livrer à un examen attentif de chaque poste.
Elle conteste point par point les désordres reprochés à l’exception des éléments précités.
Elle observe que les époux X portent dans le dernier état de la procédure leur demande au titre des travaux de remise en état à la somme de 51.507,75 €, après avoir sollicité en première instance 25.000 € puis dans un premier temps devant la Cour 38.990,61 €, en s’appuyant notamment sur une 'note technique d’expertise’ en date du 9 juin 2011 de H K qui est dépourvue de valeur et en alléguant de prétendus 'ouvrages non considérés’ par l’expert.
Elle souligne que les époux X sollicitent la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts sans la moindre argumentation, reprochant au tribunal de leur avoir alloué une indemnité de 1.000 € alors que l’expert avait précisé que les malfaçons et désordres relevés concernaient des travaux de finition et ne pouvaient donner lieu à un préjudice.
Elle affirme être fondée à obtenir, sans recours préalable à un complément d’expertise, le paiement des factures impayées pour un montant de 11.629,39 € et non contestées par les époux X.
Les époux X demandent à la Cour de :
— débouter la SARL BIDOU de son appel mal fondé,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la SARL BIDOU au paiement de la somme de 51.507,75 € avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 9 juin 2011,
— condamner la SARL BIDOU au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi,
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise avec mission pour l’expert de prendre connaissance des rapports d’expertise de H A et de H K, d’examiner les ouvrages réalisés par la SARL BIDOU, de dire s’ils présentent des malfaçons, non façons ou désordres et dans l’affirmative, «les chiffrer»,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la SARL BIDOU au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation, ils se livrent à un examen des différents désordres, malfaçons et non façons imputables selon eux à la SARL BIDOU.
Ils font valoir que la somme de 8.180 € déterminée par l’expert et reprise par le tribunal pour les travaux de reprise est notoirement insuffisante comme le démontrent le devis du 21 octobre 2008 de la Société NICOLETTO qui a chiffré le coût des seuls travaux extérieurs à la somme TTC de 30.286,88 € ainsi que le rapport d’expertise en date du 6 juin 2011 de H K qui a chiffré à 13.751,49 € le coût des désordres et malfaçons identifiés par l’expert et à 37.756,26 € ceux non identifiés, représentant au total la somme de 51.507,75 €.
Ils indiquent subir un préjudice de jouissance constitué non seulement par le caractère inesthétique de l’immeuble mais également par son caractère inconfortable au quotidien.
Ils soutiennent que la facturation de la SARL BIDOU est totalement incompréhensible, que les travaux mentionnés sur les factures ne correspondent pas à la réalité et que certains travaux facturés sont sans lien avec les devis acceptés.
Ils ajoutent être en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 1184 du Code Civil relatif à l’exception d’inexécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès l’abord de la discussion, la Cour estime nécessaire de procéder à diverses observations et à un rappel d’éléments de fait ressortant des pièces soumises à son appréciation.
Bien que dans leurs conclusions, les époux X fassent valoir que désireux de faire restaurer leur maison d’habitation, ils se seraient adressés en particulier à la SARL BIDOU, il semble, à se fier aux conclusions de cette dernière, que le contrat d’entreprise avait été conclu non par eux mais par F Y (et peut-être son épouse), lequel aurait procédé au règlement des premières factures avant de faire donation de son immeuble à sa fille Z, situation juridique qu’accréditent le destinataire des devis des 21 avril et 1er juin 2004, la signature portée sur ces devis, l’établissement des factures au nom de «M. Mme Y» jusqu’à l’année 2006 et les motifs de l’Ordonnance de Référé sur la demande d’expertise ; cependant, si lors de la procédure de référé, la SARL BIDOU avait objecté pour résister à la demande que les époux X n’étaient pas ses cocontractants, les parties ont manifestement décidé dans le cadre de la procédure au fond de passer outre à cette question.
Les époux X n’ont pas procédé au règlement des factures suivantes :
— facture n°32.06 du 23 mars 2006 correspondant à la deuxième situation du lot plâtrerie d’un montant de 4.291,53 €,
— facture n°33.06 du 23 mars 2006 correspondant à la quatrième situation du lot maçonnerie d’un montant de 1.602,42 €,
— facture n° 34.06 du 23 mars 2006 correspondant à des travaux non prévus au devis concernant le lot maçonnerie d’un montant de 3.552,71 €,
— facture n° 107.06 du 30 septembre 2006 correspondant à la dernière situation du lot plâtrerie d’un montant de 2.950,94 €.
Les époux X se plaignant de malfaçons et la SARL BIDOU du défaut de règlement des factures, la situation s’est crispée jusqu’à ce que cette dernière quitte le chantier qui n’était donc pas achevé ; notamment, le rejointoiement et l’enduit gratté sur des murs intérieurs et des murs extérieurs représentant sur le devis un montant respectif de 2.923,30 € et de 10.718,45 € n’étaient pas réalisés.
Par courrier du 1er décembre 2006, la SARL BIDOU a sollicité des époux X règlement de la somme de 12.397,60 € correspondant au total des factures précitées.
Le 8 décembre 2006, après lui avoir exposé que diverses malfaçons affectaient les travaux réalisés, que tous les travaux figurant dans les devis n’avaient pas été réalisés, que la SARL BIDOU avait abandonné le chantier et que le contrat d’entreprise se trouvait ainsi rompu, Z Y épouse X a fait dresser un procès-verbal de constat par Me VIGUIER, huissier de justice à AGEN.
Par courrier du 4 janvier 2007, la SARL BIDOU a réitéré sa demande de paiement de la somme de 12.397,60 € puis par courrier recommandé du 19 février 2007 réceptionné le 21 février, elle a mis en demeure les époux X de payer la somme de 11.626,39 € représentant le montant des factures sous déduction de la somme de 771,21 € relative à un avoir daté du 15 février 2007 «sur facture BATI SERVICES».
Par acte du 30 juillet 2007, les époux X ont fait assigner en référé la SARL BIDO (ainsi que la SARL ACK CONSTRUCTIONS, titulaire du lot plomberie- sanitaire-chauffage central-électricité-volets roulants) afin d’obtenir la désignation d’un expert sur les malfaçons, demandant également que celui-ci soit chargé de procéder à l’établissement d’un compte entre les parties.
Par ordonnance du 13 septembre 2007, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance D’AGEN a ordonné une expertise confiée à H A avec une mission pour partie impropre à la nature du contentieux et ne prévoyant pas un apurement de compte.
Dans le cadre de la procédure au fond, ni les époux X, ni la SARL BIDOU n’ont demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise.
Ceci dit, il convient d’examiner les malfaçons retenues par l’expert A et le coût des travaux de réparation ainsi que les contestations émises par les parties.
* Façade nord
L’expert a constaté :
— un calfeutrement du mur en parpaings réalisé grossièrement au niveau de l’appui de la charpente par des rangs de briques superposées,
— des épaufrures en béton au niveau supérieur du linteau,
— un rebouchage grossier au mortier du tableau droit de l’ouverture de la cuisine,
— un éclat en sous face du linteau de cette ouverture laissant apparaître l’isolant en doublage,
— un décalage de 10 cm entre le mur ancien en moellons de pierre et le mur bâti en parpaings de béton,
— un châssis de l’ouverture en pavés de verre ne reposant pas sur une pièce d’appui spécifique, d’où la nécessité de renforcer l’étanchéité de l’ensemble,
— un faux aplomb de la maçonnerie de l’ensemble des murs,
— un faux aplomb identique de la maçonnerie du mur du garage.
Il a estimé le coût des travaux de réparation de la manière suivante :
-1.600 € pour les six premières postes, avec pose et dépose de l’échafaudage,
-1.000 € pour le septième poste (enduit de dégrossissage sur 40 m²),
— 300 € pour le huitième poste (enduit de dégrossissage sur 12 m²).
La SARL BIDOU fait valoir que :
— le calfeutrement du mur en parpaings, le retrait des épaufrures et le rebouchage du linteau constituent des travaux de finition qui auraient dû être réalisés au moment de l’enduisage de la façade, prestation non exécutée du fait de l’arrêt du chantier motivé par le défaut de règlement des factures et de la rupture des relations entre parties,
— le décalage de 10 cm entre le mur ancien et le mur bâti n’est pas contraire aux règles de l’art, ayant été voulu pour permettre une meilleure répartition des charges en raison de l’ignorance de l’état des fondations,
— le défaut d’étanchéité de l’ouverture en pavés de verre n’est pas démontré,
— le faux aplomb du mur de la cuisine et du garage a été réalisé pour adapter la maçonnerie créée avec le mur existant dans le seul but d’harmoniser le nouveau mur avec l’ancien, l’expert préconisant de surcroît un enduit de dégrossissage qui était prévu dans le devis et n’a pas été exécuté compte tenu de la rupture des relations imputable aux époux X.
Ces derniers se prévalent de l’avis technique de l’expert, soutenant par ailleurs qu’ils avaient toujours réglé les factures présentées jusqu’au jour où ils s’étaient aperçus que la réalisation des travaux était inacceptable et qu’après l’établissement de la facture du 23 mars 2006, la SARL BIDOU avait immédiatement quitté le chantier pour ne plus jamais s’y représenter ; en revanche, ils contestent l’évaluation de l’expert sur le coût des travaux de réparation en se fondant sur la note technique de H K.
Force est de constater que dans son rapport, l’expert A n’a pas répondu aux dires de la SARL BIDOU sur le calfeutrement du mur en parpaings, le retrait des épaufrures et le rebouchage du linteau (cf. rapport page 27).
Or, la contestation émise par la SARL BIDOU apparaît parfaitement justifiée dès lors que les trois points en cause ne constituent pas des malfaçons mais des travaux non finis qui l’auraient été lors de la réalisation de l’enduit de la façade.
Par ailleurs, par rapport aux malfaçons qui seront ci-après mises en évidence, il apparaît, à se fier au seul constat d’huissier établi le 8 décembre 2006 à défaut de justification de courrier adressé par les époux X précisant les malfaçons dont ceux-ci se plaignaient, que leur récrimination de l’époque était exclusivement justifiée sur cinq points (linteau de la porte d’entrée, cloison en plaques de placoplâtre de l’entrée, calage des pannes de la charpente, faux aplomb de la façade côté cuisine et du mur du garage, génoise) représentant, à partir des estimations de l’expert judiciaire, un coût de travaux de reprise de 3.850 € ce qui ne les mettaient pas en droit de ne pas régler les factures précitées d’un montant de plus du triple ; a contrario, l’entreprise pouvait leur opposer une exception d’inexécution et a donc légitimement quitté le chantier.
Dans ces conditions, la SARL BIDOU ne saurait être tenue du paiement des travaux relatifs aux trois points examinés.
Concernant le décalage du mur ancien et du mur neuf élevé au-dessus, la SARL BIDOU a expliqué dans son dire la raison pour laquelle elle avait choisi ce mode constructif, précisant qu’elle avait prévu en finition la réalisation d’un chanfrein pour éviter les infiltrations dans le mur en moellons ; en réponse, l’expert a exclusivement mis en avant les salissures sur le mur qu’aurait généré la réalisation d’un chanfrein, sans contredire l’argumentation technique de l’entreprise ; or, cette argumentation technique était pertinente, la réalisation d’un mur neuf en décalage d’un mur ancien pour assurer la stabilité générale étant conforme aux règles de l’art.
La SARL BIDOU ne s’est donc pas rendue responsable d’une malfaçon à ce titre et ne sauraient être par suite tenue du paiement des travaux préconisés par l’expert.
Concernant l’ouverture en pavés de verre, elle a également fourni dans son dire une explication technique que la Cour avalise ; d’ailleurs, l’expert n’a pas répondu à ce dire de manière convaincante, reconnaissant «l’absence de désordres évidents» et préconisant exclusivement la réalisation d’un joint à la pompe par mastic élastomère afin de renforcer l’étanchéité entre châssis et pavés de verre, c’est-à-dire une prestation qui n’a pas de raison d’être si le menuisier, qui a posé le châssis, a mis en place un cordon d’étanchéité.
La SARL BIDOU ne peut donc se voir imputer cette prestation d’un coût au demeurant insignifiant.
Il n’est pas en outre inutile de relever que dans sa note technique, H K n’a retenu pour les questions litigieuses susvisées qu’une prestation d’un coût de 950 € pour le décalage des deux murs (cf. page 18), sans pour autant répondre davantage que l’expert judiciaire à l’argumentation technique de l’entreprise.
En revanche, l’exécution des murs en faux aplomb ne peut être acceptée dans la mesure où la tolérance prévue par le DTU est limitée à 10 mm sur une longueur de 2 m (en l’espèce, 30 mm sur une longueur de 2 m 15) et où, contrairement à ce que soutient la SARL BIDOU dans ses conclusions, ce faux aplomb ne devait pas être rattrapé par l’enduit non réalisé ; l’expert a d’ailleurs bien précisé dans son rapport qu’il convenait d’effectuer un enduit de dégrossissage.
Mais H A et H K sont en désaccord sur la surface et le coût de cet enduit de dégrossissage ; le premier a évalué la prestation sur 52 m² à 1.300 € et le second l’a estimé sur 91 m² 36 à 4.075,57 € ; cependant, la superficie retenue par le consultant des époux X est inexplicable et même contraire aux éléments chiffrés mentionnés dans la notice technique pour les «zones 04 et 03 » (10,20 m sur 4 m à rapprocher des 40 m² de l’expert) et la «zone 01» (4,30 m sur 2 m 60 à 4 m, sous déduction de l’ouverture du garage de 2 m 53 sur 2 m 18 à rapprocher des 12 m² de l’expert) ; par ailleurs, le coût de
25 € le mètre carré pour un enduit de dégrossissage est conforme au prix moyen pratiqué par les entreprises de maçonnerie ; la somme de 1.300 € doit donc être retenue par la Cour ; à cette somme, il importe d’ajouter le coût de l’échafaudage qui, compte tenu du délai d’exécution de l’enduit de dégrossissage, peut être fixé, au vu notamment des éléments d’évaluation de la note technique, à la somme de 700 €, l’expert judiciaire n’ayant pas indiqué à tort dans son rapport le coût de l’échafaudage, en raison de son estimation globale du coût des travaux des six premières «malfaçons».
* Façade Ouest
L’expert a constaté un défaut d’aspect au niveau de la réalisation de la génoise, celle-ci étant trop courte et s’arrêtant à 25 cm de l’aplomb de l’arêtier ; il a évalué le coût de reprise à la somme de 600 €, mise en place d’un échafaudage comprise.
La SARL BIDOU fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une malfaçon mais d’un simple défaut d’aspect ; elle ajoute que le prolongement de la génoise préconisé par l’expert est matériellement impossible puisqu’une poutre se trouve immédiatement derrière la génoise, invoquant le plan de coupe figurant dans les annexes du rapport.
Les époux X se prévalent de l’avis de l’expert.
De fait, ce dernier a clairement répondu au dire de l’entreprise par des explications techniques que la Cour avalise.
Quant au coût des travaux, il représenterait selon H K 773,78 € pour la mise en place d’un échafaudage et 350 € pour le prolongement de la génoise ; mais le coût avancé par celui-ci pour l’échafaudage étant à l’évidence très excessif, la somme de 600 € estimée par l’expert doit être retenue.
* Façade sud
L’expert a constaté :
— le défaut de débordement par rapport à la maçonnerie de l’appui en pierre reconstituée de la fenêtre du bureau ainsi que de deux autres appuis de fenêtres réalisés en béton et tronçonnés à fleur de maçonnerie, ce qui conduit à un écoulement des eaux directement sur celle-ci,
— le défaut de pose de la pierre de seuil au niveau de la porte d’entrée, à la suite de la réalisation du dallage,
— le défaut d’aplomb du jambage droit de la porte-fenêtre du séjour.
Il a estimé le coût des travaux de reprise aux sommes respectives de 480 € (trois unités à 160 €), 450 € et 600 €.
La SARL BIDOU admet sa responsabilité pour la dernière malfaçon et accepte de supporter la somme de 600 € ; elle conteste les autres postes en faisant valoir d’une part qu’elle n’a pas réalisé les appuis de fenêtres, lesquels ne figurent ni dans le devis, ni dans les factures, d’autre part qu’elle n’a pas déposé la pierre de seuil qui a dû l’être par F Y pour permettre la pose du carrelage dont elle n’était pas chargée.
Les époux X se bornent à faire valoir que si la pierre de seuil n’a pas été déposée par l’entreprise, cette pierre aurait dû être remise en place avant la pose de la menuiserie et que l’entreprise avait l’obligation de réaliser le seuil vis-à-vis des contraintes extérieures en particulier d’étanchéité.
Ainsi que le fait observer à juste titre la SARL BIDOU, il ne ressort pas du devis et des factures qu’elle a réalisé les appuis de fenêtres litigieux, encore qu’à se fier à son dire, il semble que celui en pierre reconstituée soit son oeuvre, ayant objecté à l’expert que les appuis en pierre reconstituée étaient à fleur de mur comme les appuis en pierre d’origine sur la bâtisse existante, comme tous bâtiments de cette époque ; mais face à l’absence d’explications fournies sur ces appuis par les époux X, le coût des travaux de reprise ne peut être imputé à l’entreprise.
De même, il résulte des éléments de la cause que la pierre de seuil de la porte d’entrée avait été déposée par F Y en sorte que «la fourniture et la pose d’une pierre de seuil» ne sauraient être également imputées à l’entreprise.
Précision faite que H K a fait une estimation identique à celle de l’expert, la SARL BIDOU est donc exclusivement redevable de la somme de 600 € au titre de la reprise du jambage droit de la porte-fenêtre du séjour.
* Intérieur
L’expert a constaté :
— le positionnement trop bas de l’habillage du linteau en plaque de placoplâtre par rapport à la porte d’entrée qui ne peut être déposée,
— la pose des pannes de charpente sur des cales en bois mises en place provisoirement par le charpentier et devant être remplacées pour assurer la solidité de l’ouvrage par un massif en béton dont la base est déjà réalisée,
— un faux aplomb de 1 cm sur 40 cm, soit 5 cm au total, de la cloison de doublage de la salle de bains, ce qui oblige la réalisation d’une porte sur mesure d’accès à la douche,
— une souplesse excessive du doublage du mur de l’entrée, le montant vertical supportant la plaque n’ayant pas été rendu solidaire du mur,
— la présence d’humidité au niveau des joints, à l’intérieur de la paroi réalisée en pavés de verre, traduisant l’absence de joint d’étanchéité à la pompe.
Il a estimé le coût des travaux de reprise aux sommes suivantes, coût d’ailleurs identique à celui retenu par H K :
— 670 € pour l’habillage du linteau de la porte d’entrée,
— 680 € pour le blocage de la charpente,
— 850 € pour la fourniture et la pose d’une porte de douche réalisée sur mesure,
— 600 € pour la fixation de la cloison de doublage de l’entrée,
— 250 € pour la réalisation de joints à la pompe élastomère sur l’ensemble extérieur-intérieur de l’ouvrage en pavés de verre.
La SARL BIDOU reconnaît sa responsabilité pour la malfaçon du doublage du mur de l’entrée et accepte la prise en charge de la somme de 600 € ; elle conteste les autres postes en soutenant que :
— la position de l’habillage du linteau s’explique par la poutre en «pierre» se trouvant au-dessus et la solution préconisée par l’expert de retailler cette poutre de 3 cm est complètement irréalisable,
— le calage des pannes relève du travail d’ajustement du charpentier,
— une porte de douche standard réglera la question du faux aplomb sans difficulté,
Les époux X se prévalent de l’avis de l’expert.
Concernant l’habillage du linteau de la porte d’entrée, la SARL BIDOU avance à tort que la poutre située au-dessus serait en pierre alors qu’il s’agit évidemment d’une poutre en bois ainsi qu’il ressort de son dire à l’expert ; les travaux préconisés par celui-ci sont donc réalisables pour la malfaçon incontestable dont l’entreprise s’est rendue responsable.
La contestation de la SARL BIDOU sur l’avis technique de l’expert selon lequel le blocage de la charpente incombe au lot gros oeuvre à l’issue de l’intervention du charpentier n’est pas étayée par le moindre document et ne peut donc être admise.
La SARL BIDOU ne conteste pas le faux aplomb de la cloison de la salle de bains mais seulement la nécessité de poser une porte de douche réalisée sur mesure ; pourtant, il est évident qu’une porte standard ne peut être posée avec le faux aplomb constaté.
En revanche, le coût des travaux prévus par l’expert pour l’étanchéité des pavés de verre ne peut être imputé à la SARL BIDOU qui a objecté à juste titre dans son dire qu’elle n’avait pas fini la prestation en raison du défaut de règlement des dernières factures.
Au vu de ce qui précède, la SARL BIDOU doit être déclarée redevable de la somme totale de 6.000 € pour les malfaçons engageant sa responsabilité en application de l’article 1147 du Code Civil.
En effet, la prétention financière des époux X basée sur la note technique de H K apparaît totalement infondée ; avant de la formuler, ces derniers auraient d’ailleurs dû s’interroger sur leur demande portant sur la somme de 51.507,75 € alors que la totalité des travaux de plâtrerie et de maçonnerie facturés par la SARL BIDOU représente un montant de 79.056,23 € ; en tout état de cause, leur consultant non seulement a retenu sans justification précise des malfaçons non constatées par l’expert judiciaire et dont ils ne s’étaient jamais plaints mais encore a chiffré le coût des travaux de rejointoiement et d’enduit pour une somme très élevée, coût qui ne saurait être bien sûr imputé à la SARL BIDOU ce qui reviendrait pour les maîtres de l’ouvrage à bénéficier de ces prestations sans bourse déliée.
Compte tenu des malfaçons limitées ci-avant mises en évidence, les époux X ne peuvent également valablement invoquer un préjudice de jouissance, l’état de leur maison d’habitation qui n’est pas achevée au niveau des travaux extérieurs de rejointoiement et d’enduit résultant de leur refus injustifié de règlement des factures présentées par la SARL BIDOU qui n’est donc pas responsable de l’inachèvement des travaux, le premier juge qui s’est livré à une analyse superficielle de la cause ayant imputé à cette dernière la responsabilité de la vie des maîtres de l’ouvrage dans un immeuble inesthétique mais également inconfortable au quotidien ('), contrairement à l’appréciation de l’expert ayant écarté tout préjudice et surtout sans examiner la défense de l’entreprise sur la responsabilité de l’arrêt du chantier.
Et il n’est point nécessaire de recourir à un complément d’expertise pour déterminer si les factures impayées par les époux X sont dues, le premier juge ayant estimé de manière fort curieuse qu’il était impossible de savoir si les époux X étaient fondés à soulever une exception d’inexécution en raison des défaillances de l’entrepreneur dans la réalisation des travaux faisant l’objet de ces factures ; il lui suffisait pour cela d’étudier les factures n°32.06, 33.06, 34.06 et 107.06 pour apprécier si les malfaçons constatées par l’expert concernaient les travaux y mentionnés.
En effet, pour s’opposer à leur paiement, les époux X prétendent, d’abord que les factures seraient totalement incompréhensibles ce qui n’est absolument pas le cas, ensuite que les travaux facturés ne correspondraient pas à la réalité, en arguant d’incohérences (cf. page 9 des conclusions) sans étayer leur contestation, enfin que certains travaux facturés étaient sans lien avec les devis acceptés, ce qui est certes exact mais ne peut constituer un refus justifié de règlement puisque des travaux supplémentaires ont été commandés et même pour partie importante payés (facture n° 89.05 d’un montant de 11.315,04 €).
Ils doivent être en conséquence reconnus redevables de la somme réclamée par la SARL BIDOU à savoir 11.629,39 €.
Après compensation entre les dettes respectives, il apparaît donc au crédit de la SARL BIDOU la somme de 5.629,39 €.
Les époux X doivent être en conséquence condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2007, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Compte tenu de la solution apportée au différend, il est enfin équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés ainsi que de prononcer un partage par moitié des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement du 20 avril 2011 doit donc être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 20 avril 2011 du Tribunal de Grande Instance d’AGEN,
Et statuant à nouveau,
Déclare la SARL BIDOU redevable envers les époux X de la somme de
6.000 € au titre des malfaçons dont elle est responsable en application de l’article 1147 du Code Civil,
Déclare les époux X redevables envers la SARL BIDOU de la somme de
11.629,39 € au titre des factures impayées,
Après compensation entre les dettes respectives, condamne les époux X à payer à la SARL BIDOU la somme de 5.629,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2007,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Jacques RICHIARDI, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Jacques RICHIARDI
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