Infirmation 10 septembre 2014
Cassation partielle 11 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 10 sept. 2014, n° 13/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 juin 2013, N° F12/00187 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/09/2014
Affaire n° : 13/01803
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 septembre 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 12/00187)
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2014, Madame Guillemette MEUNIER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y X, ancien joueur de football professionnel, a signé une convention de stage avec EUROP SPORTS RECONVERSION et la XXX, club de football professionnel, pour la période du 1er septembre 2009 au 26 juin 2010 dans le cadre de la préparation d’une formation. Le 1er juillet 2010, il était embauché par la XXX suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur sportif, cadre dirigeant, coefficient 970 suivant la convention collective nationale de football personnel administratif et assimilés.
Il était convoqué par courrier du 9 décembre 2011 à un entretien préalable à licenciement économique pour le 19 décembre suivant.
Le 13 janvier 2012, il se voyait notifier son licenciement pour motif économique en ces termes :
« Monsieur,
Par lettre remis en mains propres contre décharge du 9 décembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui a eu lieu le 19 décembre 2011 à 11 H 15 au siège de la société. Au cours de cet entretien auquel vous avez choisi d’assister seul, nous vous avons exposé les motifs économiques qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous avons pris bonne note es différentes observations et précisions que vous nous avez faites durant cet entretien.
Après réflexion, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Nous vous rappelons les motifs économiques qui nous conduisent par la présente à supprimer votre poste de directeur conseiller sportif et à vous notifier votre licenciement pour motif économique :
Malgré le maintien en ligue 2 au terme de la saison 2010/2011, la XXX a encore connu un exercice comptable fortement déficitaire, enregistrant une perte de 1,553 millions d’euros après avoir subi une perte de 5,294 millions d’euros lors du précédent exercice.
Nous avons pourtant pris un certain nombre de mesures pour réduire les coûts d’exploitation au niveau de la structure de fonctionnement et de l’exploitation des soirées de match (changement de prestataires d’accueil et de restauration, rationalisation des dispositifs d’encadrement) et nous avons également porté nos efforts à l’intersaison sur la cession d’un certain nombre de nos joueurs issus du centre de formation : nous avons cédé pour 730 K€ de joueurs sans atteindre le budget que nous nous étions fixé (1,8 M€) dans un marché des transferts atone en raison de la crise que vivent les clubs français et européens (la situation déficitaire de tous les clubs français les a poussés à chercher à céder des joueurs plutôt qu’à en acheter).
Ces actions s’avèrent insuffisantes d’une part compte tenu des charges financières supplémentaires d’exploitation que nous subissons et d’autre part d’un déficit de recettes commerciales que la crise économique actuelle rend encore plus difficile à combler.
Nous subissons d’abord une législation défavorable en terme de charges financières avec entre autre la suppression du droit à l’image au 01/07/2010 (hausse des charges salariales de 26 % soit 169 K€), la qualification d’avantage en nature des honoraires d’agent calculées sur les salaires des joueurs (soit 100 K€), la hausse des coûts de formation du centre, notamment en raison de la réforme de la taxe professionnelle (25K€), la hausse des frais liés à la mobilisation des forces de police lors des matchs (30 K€).
Parallèlement, nous n’avons pas atteint nos objectifs commerciaux malgré la structuration de notre offre commerciale :
— Sur les recettes sponsors il nous manque 640 K€ :
— Sur les loges (-280 K€)
— Sur les sponsors maillots (-366 K€), en raison notamment de l’absence du sponsor maillot principal.
— Sur les recettes liées aux matchs et abonnements :
Malgré notre bon début de saison, il nous manque 54 K€ sur les abonnements.
Quant aux droits télévisuels, la renégociation des contrats en cours mais le retrait d’un opérateur historique (TF1) et l’absence d’un concurrent sérieux à Canal + va conduire à une baisse des droits reversé aux clubs selon les observateurs, qu’il nous faut anticiper pour ne pas aggraver notre situation économique difficile.
Lorsque nous nous sommes présentés devant le DNCG, organe de contrôle de gestion des clubs professionnels de la ligue de Football en novembre dernier, nous avons été placés sous contrôle de l’évolution de notre masse salariale compte tenu de notre situation.
Dans ce contexte, pour faire face à nos difficultés, sauvegarder notre compétitivité et assurer notre pérennité, nous sommes contraints de revoir et restructurer l’organisation administrative du club à laquelle appartient votre fonction.
Nous avions en effet structuré le club dans une logique de progression sportive mais également financière de la XXX et dans un contexte économique moins difficile. Mais la saison en National du club a eu un impact immédiat et très important sur sa situation économique et financière (masse salariale sportive trop élevée, baisse importante des recettes sponsors, abonnements et billetterie, perte très importante des droits TV) qui pèse encore aujourd’hui.
La crise économique actuelle rend extrêmement problématique la possibilité de trouver des sponsors importants désireux de s’engager sur le long terme.
Il est donc indispensable, pour la viabilité économique du Club, de réduire encore sa structure de fonctionnement et ses charges de structure. Nous vous avons fait part de cette décision et nous vous avons indiqué que l’organisation que nous envisagions de mettre en place consistait notamment en un projet de suppression de votre poste de directeur sportif.
En effet, contrairement à ce qui était prévu dans le projet initial au moment de la reprise du Club à votre arrivée, et faute de partenaires sponsors acceptant de s’engager sur le moyen-long terme à nos côtés, le président est contraint de s’engager quotidiennement dans le fonctionnement du Club compte tenu de sa situation économique et de sa trésorerie et peut reprendre directement, en liaison avec l’entraîneur principal et l’encadrement sportif, la gestion des recrutements et des transferts, les contacts avec les agents et les clubs, les contacts avec les observateurs.
Afin d’éviter la rupture de votre contrat de travail, nous avons mené une recherche des différentes possibilités de reclassement en examinant les besoins d’emplois et les postes existants au sein de notre Club mais également au sein de l’association ESTAC et des structures affiliées à la holding possédant le Club, ces dernières n’ayant pas d’activité sportive ni administrative.
Toutes nos structures doivent veiller à réduire leurs coûts d’exploitation et ne sont donc pas en mesure de vous recruter. L’association ESTAC ne dispose malheureusement pas d’emploi disponible ni dans le domaine sportif ni au sein du collège des administratifs et enseignants.
Au sein de la XXX, et compte tenu de notre objectif de renforcer notre activité commerciale, nous avons été en mesure de vous faire une offre de reclassement sur un poste d’assistant à l’organisation des activités événementielles et commerciales et au service marketing, offre qui vous a été présentée lors de notre entretien oralement puis par lettre écrite qui vous a été adressée le 19 décembre 2011. Nous vous avons précisé tous les éléments nécessaires à votre décision en vous laissant un délai de réflexion jusqu’au 11 janvier 2012 pour l’accepter ou la refuser.
Vous n’avez pas répondu dans ce délai sur cette offre de reclassement confirmant ainsi que vous la refusiez. Malheureusement, nous n’avons aucune autre offre de reclassement à vous proposer.
Lors de notre entretien du 19 décembre 2011, nous vous avions également présenté le dispositif de Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) que nous avons souhaité vous remettre mais que vous avez refusé de recevoir en mains propres contre décharge. Nous avons donc été amenés à vous le transmettre par lettre RAR le même jour.
Comme cela vous était précisé dans ce document d’information et de proposition qui vous a été remis, vous disposez d’un délai de 21 jours de réflexion à compter de la réception de cette lettre pour accepter ce CSP. Au terme de ce délai, vous l’avez refusé.
Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste de directeur conseiller sportif. Nous n’avons malheureusement aucune autre solution permettant d’éviter votre licenciement pour motif économique qui devient en conséquence effectif à compter de l’envoi de la présente.
Votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer débutera donc dès première présentation du présent courrier. Pendant la période du préavis, votre rémunération sera maintenue et versée à la fin de chaque mois comme à l’accoutumée.
Au moment de l’établissement du solde de tout compte au terme du préavis, vous recevrez également votre certificat de travail rappelant vos droits au DIF et votre attestation Pôle Emploi. A réception de la présente lettre, vous voudrez bien vous présenter au siège en prenant rendez-vous afin de nous restituer les matériels et biens appartenant à notre société mis à disposition dans le cadre de vos fonctions.
Nous vous informons que, si vous en manifestez le désir, vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la rupture de votre contrat de travail. Pour bénéficier de cette priorité de réembauchage, il faut nous informer de votre désir de faire valoir cette priorité dans l’année qui suit la fin de votre contrat. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous le fassiez connaître)'. ».
C’est dans ces conditions que Monsieur A X saisissait le conseil de prud’hommes de TROYES aux fins de voir condamner la XXX à lui verser les sommes suivantes :
— 126.750,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.083,34 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— 28.166,68 euros à titre de dommages et intérêts pour condition vexatoire de la rupture,
— 42.250,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 juin 2013, le conseil de prud’hommes de TROYES a condamné la XXX à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
39.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et a débouté Monsieur X du surplus de ses prétentions.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 28 mai 2014 par l’appelant ;
— le 16 mai 2014 par l’intimée ;
et oralement soutenues à l’audience.
Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement déféré et sollicite :
1° la condamnation de l’ESTAC à :
— lui verser les sommes suivantes :
— 126.750,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.083,34 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— 28.166,68 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture sur le fondement de l’article 1382,
— 42.250,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du Code du travail,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage perçues par Monsieur X dans les conditions prévues par l’article L.1235-4 du Code du travail ;
2° d’ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes sur le fondement de l’article 1153-1 du Code Civil ;
3° d’ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;
4° ordonner l’affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
La XXX sollicite pour sa part l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de toutes prétentions dirigées contre elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que s’agissant de la rupture du contrat de travail liant l’ESTAC à Monsieur X, les premiers juges ont statué aux termes d’une motivation pertinente, appliquant exactement les principes régissant la matière sans contradiction, ni dénaturation de sorte qu’en l’absence de moyens nouveaux la Cour l’adopte sauf à la compléter ;
Attendu qu’en l’espèce au-delà de l’argumentation de chacune des parties autour de l’interprétation des données chiffrées, il est communiqué aux débats le bilan et le compte de résultat de l’exercice arrêté le 30 juin 2012 ainsi que les pièces comptables se rapportant aux exercices précédents ;
Que l’examen de ceux-ci révèlent que sur l’exercice 2010/2011, le chiffre d’affaire n’a pas diminué par rapport à l’exercice précédent, voire a progressé à hauteur de 2.693.000 euros (au lieu de 1.620.000 euros au 30.06.2010) et que si le résultat est déficitaire à hauteur de 1.553.400 euros au 30.06.2011, il l’était déjà dans de plus grandes proportions à la clôture de l’exercice précédent (- 5.290.000 euros au 30.06.2010) ;
Attendu pour autant qu’alors que la société ESTAC connaissait des difficultés économiques avérées dont la presse avait pu se faire l’écho, le recrutement d’un directeur sportif était décidé et le poste confié le 1er juillet 2010 à Monsieur X, ce qui entraînait nécessairement un accroissement des charges que l’employeur ne pouvait ignorer ;
Qu’en effet à cet égard l’ESTAC indique avoir fait des prévisions en raison de la baisse de recettes, par essence non contrôlables, qui n’ont pu être atteintes et partant de là souhaite en déduire que les difficultés économiques lui imposaient, dès lors qu’elle était placée sous le contrôle de la DNCG, le licenciement économique de son directeur sportif et accusait, toutefois six mois après le licenciement de l’appelant, un passif de 2.921.928 euros selon le bilan ;
Attendu toutefois qu’il sera relevé à l’examen des documents que nonobstant les difficultés économiques déjà signalées par la DNCG, qui dans son avis pour la période entre le 26 mai et le 3 juin 2010 rendait un avis favorable au statut professionnel en soulignant la nécessité de procéder à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, le club embauchait Monsieur X le 1er juillet 2010 et continuait à engager des dépenses salariales se chiffrant au 30 juin 2011 à 4.382.879 puis à 6.175.743 au 30 juin 2012, soit en augmentation de plus de 1.792.864 euros d’une année sur l’autre que le seul recrutement intervenu en juillet 2010 puis le licenciement du directeur sportif ne saurait expliquer ;
Qu’au 30 juin 2012, il peut être constaté une augmentation de dépenses diverses liées notamment aux primes exceptionnelles, primes contractuelles, primes équipes, logement des joueurs et autres frais de sorte qu’en l’absence d’une année sur l’autre de diminution flagrante de la majorité des postes les restrictions budgétaires invoquées au soutien d’un licenciement économique ne semblent avoir portées que sur les postes du directeur administratif et du directeur sportif et ce nonobstant l’avis de DNCG rendu en 2011 et l’impact non démontré en l’état de recettes supplémentaires du passage du club en ligue 1 pour la saison 2011/2012 ;
Que le budget des décaissements fait apparaître que la rémunération du personnel, après avoir diminué postérieurement au licenciement de Monsieur X, augmentait à nouveau en juin 2012 pour atteindre un niveau jamais égalé depuis juillet 2011 ;
Attendu qu’enfin les dettes fiscales et sociales, sur lesquelles la société ESTAC ne donne que des explications générales, notamment par référence à l’augmentation de la taxation frappant ce secteur et aux difficultés rencontrées par tous les clubs de football en France, s’élevaient à la somme de 2.685.792,27 euros au lieu de 897.013,04 euros au 30 juin 2011, dont 1.082.562 euros au titre des charges de personnel en 2012 au lieu de 148.000 euros au 30 juin 2011 sans pour autant que les raisons invoquées à cet égard dans la lettre de licenciement ne correspondent à l’augmentation constatée ;
Attendu que l’ESTAC était placé sous recrutement contrôlé au titre de la saison 2011/2012 par la Commission de contrôle des clubs professionnels de la Direction Nationale du contrôle de Gestion (DNCG) le 20 décembre 2011, du fait notamment de charges de personnel en particulier et d’organisation de matchs en forte hausse par rapport à l’exercice précédent et importantes par rapport au niveau de recettes d’exploitation ;
Que la DNCG devait à nouveau lui interdire le 21 décembre 2012 de recruter à titre onéreux tout nouveau joueur sous contrat pour le restant de la saison 2012/2013, rappelant la nécessité pour le club de maîtriser sa masse salariale et plus généralement son budget ;
Attendu qu’en conséquence en recrutant Monsieur X sur un poste de directeur sportif de nature à générer des charges significatives alors même qu’elle rencontrait déjà des difficultés économiques avérées, la société l’ESTAC a fait preuve de légèreté blâmable ;
Qu’un tel choix dans les circonstances rappelées ci-dessus rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que consécutivement, Monsieur X est bien fondé à réclamer réparation du préjudice lié à la perte d’emploi et à invoquer une ancienneté supérieure à deux ans dès lors qu’il avait par application de l’article L 1221-24 du Code du travail été recruté suite à l’accomplissement d’un stage intégré dans une formation et dont la durée avait été déduite aux termes de son contrat de travail de la période d’essai ;
Qu’en considération de son âge (41 ans), de son ancienneté (2 ans et 6 mois), de l’effectif de l’entreprise et de sa situation professionnelle dont il justifie ayant retrouvé un emploi à compter du 12 février 2013 après une période de chômage, son préjudice sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 57.000 euros ;
Attendu que Monsieur X sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en raison de l’existence de circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail aux motifs que l’ESTAC n’aurait pas hésité à ternir son honneur en laissant entendre dans la presse que son licenciement trouvait son origine dans son incompétence professionnelle ;
Qu’invoquant l’existence d’un tel préjudice, il lui appartient cependant d’en rapporter la preuve ; Que Monsieur X n’invoque, pour caractériser ce préjudice, dont la charge de la preuve lui incombe, qu’une coupure de presse laissant entendre que « la triplette de départ Rémy-Jaziersky-X a vite valsé dès lors que le Président a considéré qu’ils n’étaient plus en adéquation avec son projet et/ou sa philosophie. L’affection a ses limites » ;
Attendu toutefois que sans qu’il soit possible d’imputer la paternité de ses propos au Président du club lui-même, Monsieur X n’établit pas aucun autre élément que cette coupure de presse dont l’examen ne saurait suffire à établir le grief allégué les conditions vexatoires qu’il revendique ;
Attendu que les premiers juges ont pertinemment relevé qu’il n’établissait pas ce chef de demande qu’aucun élément sérieux ne vient contredire en dehors de ses seules allégations dès lors qu’il est constant et non contesté que la société ESTAC a satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant une offre de poste qu’il a décliné étant précisé que l’employeur est en droit dans le cadre juridique applicable de lui proposer un emploi de catégorie inférieure sans pour autant que soit caractérisée son intention malveillante ou malicieuse à l’égard de son salarié ;
Que la restitution tardive d’un numéro de téléphone personnel, intégré à la flotte de la société, deux mois après le licenciement n’établit pas plus les conditions vexatoires alléguées ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande ;
Attendu que Monsieur X soutient que postérieurement à son licenciement et dans un délai d’un an, une personne a été embauchée par la société en qualité d’entraîneur adjoint au mois de juin 2012, ce qui constitue une atteinte à l’obligation édictée par l’article L.1233-45 du code du travail, puisqu’il avait informé l’employeur par courrier du 25 avril 2012 de ce qu’il souhaitait bénéficier de cette priorité ;
Que l’employeur réplique que la personne embauchée avait le diplôme requis à la date d’ouverture du poste à la différence de l’appelant qui ne l’a acquis qu’en octobre 2012 ;
Attendu que le choix de cette embauche n’est toutefois pas opposable à Monsieur X qui, ayant une plus grande ancienneté dans l’entreprise et avait passé tant la partie théorique que pratique de ce diplôme avant juin 2012, pouvait tenir ce poste ou aurait dû recevoir la formation pour ce faire ;
Que dès lors il lui sera alloué à ce titre une somme de 14.083,34 euros ;
Attendu que l’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Que l’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Attendu qu’au soutien de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, Monsieur X invoque la mention, sur ses bulletins de salaire, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement accompli sans produire aucune pièce susceptible d’étayer les horaires de travail et la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été effectivement payées par l’employeur ;
Que son assertion résulte cependant de ce que son contrat de travail, qui prévoyait une convention de forfait et le classait dans la catégorie des cadres dirigeants en violation de dispositions de la convention collective applicable, serait la preuve de la volonté de l’entreprise de le faire échapper à tout contrôle de la durée de son travail ;
Attendu toutefois que les compte-rendus pour quelques semaines de travail versés par Monsieur X ne permettent pas de retenir qu’il aurait, comme il le soutient, effectué un nombre d’heures supérieur à celui indiqué sur son contrat de travail, soit 151,67 heures, nonobstant l’existence d’une convention de forfait dont il ne discute pas la validité et sa qualité de cadre dirigeant ;
Que de surcroît ainsi que le relève la partie intimée, il ne verse pas les plannings pour toutes les semaines de la relation contractuelle plaçant l’employeur dans l’impossibilité de répondre ;
Attendu que, consécutivement, rien n’établit la dissimulation alléguée au regard de la reconnaissance du statut cadre reconnu dans le contrat de travail ;
Que Monsieur X doit en conséquence être débouté de ce chef de prétention ;
Attendu que l’affichage de l’arrêt à venir sur les panneaux réservés aux communications de la Direction n’apparaît ni justifié, ni de nature à constituer une réparation complémentaire de son préjudice ;
Que sa demande sur ce point sera par conséquent rejetée ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles ;
Attendu qu’il est justifié d’assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance, ainsi que le sollicite l’appelant ;
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ;
Que dès lors qu’une année entière s’est déjà écoulée depuis la demande, il doit être fait droit à cette demande ;
Attendu que la XXX, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Que pour le même motif, elle est condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros pour les frais engendrés par la procédure et non compris dans les dépens, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif en application de l’article L 1235-4 du Code du travail à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur Y X sans cause réelle et sérieuse et a condamné la XXX à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la XXX à verser à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 57.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 14.083,34 euros pour violation de la priorité de réembauchage ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code e procédure civile ;
Condamne la XXX à payer sur les indemnités de 50.000 euros et 14.083,34 euros les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes, et pour le surplus dans les conditions de l’article de 1153-1 du code civil ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la XXX en application de l’article L 1235-4 du Code du travail à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Condamne la XXX aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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