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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 27 avr. 2009, n° 06/14090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/14090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SWISSLIFE Assurances de Biens, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DES ARDENNES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1re chambre 3e section N° RG : 06/14090 N° MINUTE : Assignation du : 15 septembre 2006 REJET DEMANDES Après expertise du docteur D E, F G[…] et […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 avril 2009 |
DEMANDEUR
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENT MEDICAUX (ONIAM)
[…]
[…]
représenté par Me P de La GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R112
DÉFENDEURS
Docteur H Y
[…]
[…]
Société SWISSLIFE Assurances de Biens
[…]
[…]
représentés par Me Olivier LECLERE (LECLERE & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 75
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ARDENNES
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence LAGEMI, Vice-Président
Q R-S, Vice-Président
L-Andrée BAUMANN, Vice-Président
GREFFIER
I J
DÉBATS
A l’audience du 2 février 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Q R-S
Mme K Z épouse X, née le […] alors âgée de 49 ans, qui souffrait depuis plusieurs années d’une douleur sternale au niveau de l’articulation manubrio-sternale, a consulté le 26 décembre 2001 le docteur Y, chirurgien thoracique à la Clinique Courlancy à Reims.
Après différentes consultations, l’indication opératoire a été retenue et Mme Z a été admise le 19 février dans le service de chirurgie de la clinique de Courlancy, où elle a été opérée le lendemain par le docteur Y, l’intervention consistant en une parietectomie thoracique (sternectomie segmentaire) et plastie de reconstruction avec prothèse.
Mme Z a présenté en post opératoire immédiat une douleur très importante au niveau chondro-sternal. Elle est rentrée à son domicile le 25 février 2002 et a continué à souffrir, ne pouvant reprendre son travail en raison d’une incompétence fonctionnelle.
Après avoir subi un nouveau bilan radiologique et biologique au mois de mars 2003 et bénéficié d’une consultation auprès du docteur A (chirurgien spécialisé dans les plasties sternales à l’F L M), qui n’a pas trouvé d’indication à une reprise chirurgicale, Mme Z a été ensuite dirigée vers le centre anti-douleur de Reims où elle est régulièrement suivie depuis.
Mme K Z épouse X a alors saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de N O, qui a désigné le docteur P B en qualité d’expert.
Ce médecin a procédé à ses opérations et déposé le 2 décembre 2004 son rapport d’expertise, en concluant que Mme Z avait subi une intervention totalement disproportionnée par rapport à la pathologie dont elle souffrait et qui l’avait aggravée.
A la suite de ce rapport, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de N O a, par décision du 17 février 2005, estimé que le docteur Y était responsable des préjudices subis par Mme K Z épouse X et qu’il appartenait à l’assureur de ce médecin de lui adresser une offre d’indemnisation.
En l’absence d’offre, Mme Z, conformément aux dispositions de l’article 1142-15 du code de la santé publique, s’est adressée le 17 juin 2005 à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux pour obtenir la réparation de ses préjudices.
Aux termes d’un protocole d’indemnité transactionnelle provisionnelle du 28 octobre 2005 s’élevant à 22.090, 55 euros suivi d’un protocole d’indemnisation transactionnelle du 4 novembre 2007 d’un montant de 48.050,81 euros, Mme K Z épouse X a accepté le paiement de la somme totale de 70.141,36 euros proposée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux au titre de l’indemnisation des conséquences du dommage.
Subrogé dans les droits de Mme Z, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), a, par acte des 15 et 18 et 26 septembre 2006, assigné le docteur H Y et son assureur la société SWISS LIFE, en appelant dans la cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES aux fins d’obtenir notamment le remboursement des sommes payées à Mme Z épouse X.
Par ordonnance du 11 juin 2007 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur D E, qui a procédé à ses opérations et déposé son rapport le 14 avril 2008.
Par conclusions du 1er septembre 2008, auxquelles il est référé expressément par visa, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
* de dire que le docteur Y engage sa responsabilité à l’égard de Mme X à raison du manquement à son obligation d’information n’ayant pas permis à celle-ci d’échapper à l’intervention réalisée,
* de dire que le docteur Y engage sa responsabilité à l’égard de Mme X à raison de l’absence fautive de prise en charge du processus infectieux découlant de son geste opératoire,
* de dire que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux est fondé à exercer son action subrogatoire à l’encontre du docteur Y,
* de condamner solidairement le docteur Y et son assureur à lui rembourser les sommes allouées à Mme X à hauteur de 70.141,36 euros ainsi que la somme de 600,00 euros correspondant aux frais d’expertise,
* condamner solidairement le docteur Y et son assureur à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 novembre 2008, le docteur H Y et son assureur la SWISS LIFE demandent au tribunal :
à titre principal,
* constatant que l’information préopératoire délivrée par le docteur Y a été loyale, claire, complète et appropriée au regard de la pathologie qu’il devait traiter et du geste chirurgical envisagé,
* constatant en tout état de cause que les douleurs dont Mme X s’est plaint dans les suites de l’intervention ne résultent pas d’une complication inhérente à l’acte critiqué de sorte qu’elles n’avaient pas à être évoquées dans le cadre de l’information préopératoire,
* de dire que le docteur Y n’a pas manqué à son devoir d’information et rejeter toute perte de chance consécutive à un manquement sur ce point,
* constatant que l’indication opératoire était légitime, que le geste chirurgical du docteur Y et sa prise en charge post-opératoire ont été considérés conformes aux données acquises de la science médicale par l’expert judiciaire,
* constatant que les douleurs alléguées par la patiente sont en réalité imputables à l’évolution d’un processus infectieux préexistant à l’intervention, dont la prise en charge a été assumée par d’autres praticiens dans les suites de l’intervention litigieuse et dont le traitement est jugé extrêmement délicat par l’expert en raison de la localisation osseuse de l’infection,
* de débouter l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux de toutes ses demandes,
* condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 février 2009.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR CE :
Attendu que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux a les 28 octobre 2005 et 6 novembre 2007, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, versé à Mme K Z épouse X une indemnité totale de 70.141,36 euros au titre de l’indemnisation des conséquences de l’intervention
Que ce paiement a été fait à la suite de l’avis rendu par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux le 17 février 2005 aux termes duquel le dommage de Mme Z était dû notamment à la réalisation d’une intervention consistant en une résection sternale suivie de la mise en place d’une prothèse, non adaptée à la pathologie traitée et dont la réparation incombait à l’assureur du docteur Y ;
Attendu que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux exerce son action subrogatoire en application des dispositions de l’article L 1142-15 alinéa 4 du code de la santé publique en faisant valoir, d’une part, que le docteur Y n’a pas exécuté son obligation d’information, privant Mme Z de la possibilité d’exercer son consentement éclairé tant sur l’indication opératoire en elle-même que sur les conditions d’exécution de celle-ci et sur les risques qui y sont relatifs et, d’autre part, que sa prise en charge de la complication infectieuse apparaît défaillante ;
Que le demandeur considère que le docteur Y, qui a limité à deux ses visites de contrôle sans proposition de traitement, n’avait pas diagnostiqué l’origine infectieuse de l’ostéite et n’a pas posé le bon diagnostic de la cause des douleurs post-opératoires en faisant valoir que le professeur E indique que « l’origine de ces douleurs a toujours été en fait le processus infectieux » et aussi que « les séquelles douloureuses que présente aujourd’hui Mme X Z sont en fait dues à une nouvelle localisation du processus infectieux au niveau des cartilages chondro-costaux de part et d’autre de la manubriectomie »
Attendu cependant que cette analyse du professeur E ne permet en aucune façon de retenir une faute de diagnostic et un mauvais suivi post-opératoire à l’encontre du docteur Y, l’expert judiciaire, auquel aucun dire n’a été adressé sur ces éventuels manquements, affirmant de façon très précise qu’il ne retient « aucune faute dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique du docteur Y vis à vis de Mme X Z » ajoutant que « les séquelles qu’elle présente aujourd’hui sont l’évolution de sa pathologie initiale et non pas une complication de l’intervention dont elle a bénéficié » ;
Attendu que le professeur E précise dans son rapport :
* que l’indication opératoire était licite non seulement pour réaliser un diagnostic mais également pour proposer une thérapeutique visant à supprimer un foyer infectieux et ainsi espérer pouvoir contribuer à atténuer les douleurs que présentait Mme Z,
* que la solution proposée en cours d’opération, du fait de la friabilité de l’os, était la plus adéquate de résection du foyer pathologique,
* que le geste opératoire répond aux règles de l’art de la science acquise,
* qu’en cours d’intervention il n’a pas été possible de donner un prélèvement osseux pour l’examen bactériologique du fait que l’os était sec et dense mais que par contre les prélèvements ont été confiés en anatomopathologie « qui a confirmé la présence de polynucléaires témoignant d’un processus infectieux et également de micro abcès au sein des logettes osseuses », sans que l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ne produise aucune pièce ou analyse médicale pouvant infirmer les dires de l’expert judiciaire ;
Qu’au contraire, il convient d’observer que l’expert médical désigné par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, qui indique dans son rapport qu’il est difficile d’affirmer un diagnostic de certitude dans la mesure où de nombreux bilans ont été effectués depuis trois ans sans aboutir à un diagnostic, estime que « l’hypothèse d’une pathologie infectieuse paraît hautement invraisemblable en raison du recul, en raison de l’absence de biologie inflammatoire » ;
Attendu que le grief tiré d’une absence de diagnostic d’un processus infectieux apparaît d’autant plus surprenant que dans son rapport à l’origine de l’indemnisation faite par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, le docteur B excluait a priori l’existence de cette pathologie infectieuse en considérant que « l’hypothèse la plus vraisemblable est celle d’une arthropathie destructive et peut-être d’une arthrose manubriosternale extrêmement atypique sans que l’on retrouve de facteur déclenchant, sans maladie inflammatoire, ni métabolique associée » tout en ajoutant, après avoir noté que les gestes des membres inférieurs lors de son activité professionnelle avaient pu avoir une influence sur son état, que cette hypothèse serait étayée si les sterno-claviculaires étaient détruites ce qui ne paraissait pas être le cas ;
Qu’au surplus, il est précisé par le professeur E à propos de l’éventualité d’une nouvelle intervention de résection de la chondrite costale, qu’il est toujours difficile d’éradiquer un processus infectieux lorsque le germe est présent dans l’os, « les antibiotiques (étant) impuissants lorsqu’ils ne parviennent pas à pénétrer dans ces tissus très peu vascularisés » ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’aucune faute, tant dans l’indication opératoire que dans la technique utilisée ou dans le suivi opératoire ne peut être retenue à l’encontre du docteur Y à l’occasion des soins donnés à Mme Z, étant précisé que la responsabilité professionnelle du praticien ne peut être engagée que s’il est établi l’existence d’un préjudice résultant des soins litigieux ;
Qu’en l’espèce la seule supposition du docteur B selon lequel l’arthropathie destructive du sternum a conduit à une intervention chirurgicale « qui a plutôt aggravé la symptomatologie », est insuffisante, en l’absence d’autres documents ou analyse médicale, pour retenir un lien entre l’aggravation de l’état de Mme Z X et l’intervention chirurgicale du 20 février 2002 pratiquée par le docteur Y ;
Attendu que le professeur E affirme que les séquelles douloureuses que présente Mme Z, et qui sont responsables de son impotence fonctionnelle, sont essentiellement dues à l’évolution de sa maladie initiale qui est une pathologie infectieuse actuellement localisée aux extrémités chondrales des côtes réséquées en partie, et ne sont pas en relation avec les soins donnés par le docteur Y ;
Attendu que s’agissant du devoir d’information que le docteur Y n’aurait pas respecté selon l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX , le professeur E considère que l’information a été donnée par le docteur Y ainsi que par les autres médecins qui ont suivi Mme Z ;
Qu’il est exact qu’à l’issue de la deuxième consultation avec sa patiente le 15 janvier 2002, le docteur Y a adressé une lettre au docteur C (médecin généraliste de Mme Z) décrivant l’ensemble de la pathologie et de technique opératoire et précisant que « Toute information sur la justification, le déroulement et les effets adverses possibles du traitement a été livrée » ;
Attendu en tout état de cause, et à supposer que l’information n’ait pas été exhaustive, aucun élément ne permet de retenir que ce manquement ait pu engager la responsabilité professionnelle du défendeur ;
Qu’en effet d’une part, aucun élément ne permet de considérer que Mme Z aurait renoncé à l’intervention litigieuse, celle-ci ayant indiqué qu’elle était « un peu à bout de ce qu’elle pouvait endurer au niveau de sa symptomatologie douloureuse » et qu’elle avait accepté «sans contrainte le principe de l’indication chirurgicale » précisant seulement qu’elle aurait peut-être demandé un autre avis médical, qui selon le professeur E aurait été identique à celui du docteur Y ;
Que d’autre part, ainsi que cela a été précédemment rappelé, l’acte chirurgical n’a eu aucune conséquence sur l’état de santé de la patiente et n’est pas à l’origine de l’aggravation de son état de santé et de la persistance de ses douleurs qui résultent de sa pathologie initiale ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formées par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX et de laisser les dépens à sa charge ;
Que les conditions de l’article 700 du Code de procédure civile n’étant pas réunies au profit du docteur Y et de son assureur, il convient de rejeter leur demande formée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formées par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX,
Rejette les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 27 avril 2009
Le Greffier Le Président
E. J F. LAGEMI
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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