Infirmation partielle 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 janv. 2015, n° 14/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/03067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 avril 2014, N° 14/30211 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 29 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03067
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 AVRIL 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/30211
APPELANTE :
Madame E X
née le XXX à MONTPELLIER
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES N./BOILLOT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/6041 du 09/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur C Z
de nationalité Française
XXX-Appt 49-151, Rue de la Tramontane
34280 Y
non représenté
assigné à personne habilitée le 27/08/2014
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORT TANGUY pris en la personne de son syndic en exercice la SASU INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 322 592 213, dont le siège social est situé XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
XXX
34280 Y
Représenté par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2014, en audience publique, Mme A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame A B, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Cour est saisi d’un appel, interjeté le 23 avril 2014 par Madame E X à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la XXX et de Monsieur C Z, d’une ordonnance en date du 10 avril 2014 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, qui a':
— reçu Monsieur C Z en son intervention volontaire à l’instance comme ayant un intérêt personnel à intervenir en sa qualité de locataire occupant l’appartement des époux X,
— enjoint au syndic de la copropriété de la résidence PORT TANGUY d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires une demande d’autorisation de Madame G X de procéder à l’installation d’une part d’une véranda sur le balcon de son appartement et d’autre part de voiles d’ombrage accrochés sur ce balcon,
— enjoint au syndic d’attendre le résultat du vote de l’assemblée générale des copropriétaires sur cette demande avant d’engager une quelconque poursuite à l’encontre de Monsieur et Madame G X concernant la véranda sur le balcon de leur appartement et les voiles d’ombrage accrochés sur ce balcon,
— en revanche, en cas de refus d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dûment acté dans le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, condamné solidairement Monsieur et Madame G X à faire ôter par un professionnel agréé la véranda et les voiles installées sur le balcon de leur lot situé au XXX à Y dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires refusant l’autorisation demandée,
— en cas de refus d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dûment acté dans le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, dit qu’à défaut d’exécution dans le délai, Monsieur et Madame G X seront solidairement tenus de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PORT TANGUY une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra pendant 180 jours après quoi il sera à nouveau statué,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la faculté de liquider l’astreinte ou d’en prononcer une nouvelle,
— en cas de refus d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dûment acté dans le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, autorisé le syndic à entrer dans les lieux à la suite du démontage afin de vérifier l’absence de dommages causés aux parties communes et au besoin en se faisant assister d’un huissier et d’un serrurier, aux frais des époux G X après avoir averti de leur visite dans un délai préalable de dix jours,
— condamné Monsieur et Madame G X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PORT TANGUY la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame G X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, E X demande à la Cour de':
— constater que le locataire a agi seul et sans autorisation,
— constater qu’elle lui a demandé de détruire ou de se mettre en conformité,
— réformer l’ordonnance entreprise en prononçant sa mise hors de cause,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la XXX et C Z aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2014, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la XXX demande à la Cour de confirmer l’ordonnance dont appel et de':
— condamner Madame X sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire ôter par un professionnel agréé la véranda, les voiles et la tonnelle installées sur le balcon de son lot situé au XXX à Y,
— condamner Monsieur Z à laisser Madame X pénétrer dans son appartement pour faire exécuter les travaux de dépose de la véranda sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser le syndic à entrer dans les lieux à la suite du démontage afin de vérifier l’absence de dommages causés aux parties communes et au besoin en se faisant assister d’un huissier et d’un serrurier, aux frais des requis, après avoir averti de leur visite dans un délai préalable de huit jours,
— condamner solidairement Monsieur Z et Madame X au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Régulièrement assigné par acte du 27 août 2014 C Z n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
E X est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence PORT TANGUY à Y, qu’elle a donné en location à C Z, lequel a fait édifier une véranda sur la terrasse, et qui est intervenu volontairement en première instance, le Syndicat des Copropriétaires de la XXX ayant fait assigner les époux X à faire enlever, sous peine d’une astreinte, la véranda installée en violation du règlement de copropriété et sans autorisation de l’assemblée générale.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, c’est à juste titre que l’action a été engagée contre la copropriétaire, laquelle est responsable, à l’égard du syndicat de la copropriété, des agissements de son locataire, et ce d’autant que par courrier recommandé du 21 janvier 2014 elle avait été avisée de la construction illicite entreprise par son locataire, et mise en demeure de la faire cesser, et que ce n’est que par lettre du 18 février suivant, soit postérieurement à son assignation devant le juge des référés, qu’elle a demandé à C Z d’obtenir les autorisations nécessaires ou de détruire la véranda'; qu’elle ne justifie d’aucune action engagée contre ce dernier afin de faire respecter le règlement de copropriété, respect auquel elle est personnellement tenue.
Sa demande formée en cause d’appel, tendant à se voir mettre hors de cause, doit par conséquent être rejetée et la décision entreprise intégralement confirmée.
Le Syndicat des Copropriétaires de la XXX fait valoir que le litige a évolué puisque, conformément aux prescriptions de l’ordonnance dont appel, la demande d’autorisation de l’installation d’une véranda ainsi que de voiles d’ombrage, a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2014 et a fait l’objet d’un refus à la majorité des voix, étant précisé que, selon attestation du voisin du dessus l’installation litigieuse a eu pour effet de supprimer la vidange de la terrasse de celui-ci.
Tenant cette évolution du litige il convient de faire droit partiellement aux demandes du Syndicat des Copropriétaires de la XXX et d’ordonner l’application du dispositif de l’ordonnance entreprise portant condamnation à faire ôter par un professionnel agréé la véranda et les voiles installées sur le balcon de l’appartement situé au XXX à Y, et portant condamnation, à défaut d’exécution, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PORT TANGUY une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra pendant 180 jours après quoi il sera à nouveau statué, sauf à dire que l’astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et à prévoir également l’obligation pour C Z de laisser pénétrer la bailleresse dans son logement pour faire exécuter les travaux d’enlèvement, sous peine d’une astreinte de 50 euros à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il convient enfin de ramener à la seule somme de 300,00 euros la condamnation des époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
E X qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas, en cause d’appel, de faire une plus application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Madame E X ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à, tenant l’évolution du litige, modifier le dispositif ainsi qu’il suit':
Condamne Madame G X à faire ôter par un professionnel agréé la véranda et les voiles installées sur le balcon de son lot situé au XXX à Y;
Condamne Madame G X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PORT TANGUY une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra pendant 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;
Dit que l’astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Monsieur C Z à laisser pénétrer la bailleresse dans son logement pour faire exécuter les travaux d’enlèvement, sous peine d’une astreinte de 50 euros à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la faculté de liquider les astreintes ou d’en prononcer de nouvelles ;
Autorise le syndic à entrer dans les lieux à la suite du démontage afin de vérifier l’absence de dommages causés aux parties communes et au besoin en se faisant assister d’un huissier et d’un serrurier, aux frais de Madame E X après avoir averti de sa visite dans un délai préalable de dix jours ;
Condamne Madame E X à payer au Syndicat des Copropriétaires de la XXX la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par ce dernier ;
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à plus application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame E X aux dépens d’appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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