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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 déc. 2013, n° 14/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 décembre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE
N° 14/00005
Le trois Janvier deux mille quatorze à XXX
Nous, Jean Yves MARTORANO, Conseiller, à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, délégué par le Premier Président par ordonnance en date des 20 et 21 novembre 2013.
Assisté de Marion ASTIE, Greffier
Vu les articles L 551-1 et suivants et L552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’ordonnance en date du 31 décembre 2013 rendue, par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Marseille , décidant le maintien de :
Monsieur X Y
né le XXX à MARETH
de nationalité Tunisienne
dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 janvier 2014 à 16h50mn au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2014 à 17h13mn par l’intéressé.
Monsieur X Y étant présent à l’audience et assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Le Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement avisé représenté par Monsieur Jean-Paul PIERINI.
PROCÉDURE
L’examen de la procédure suivie établit que le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Marseille s’est assuré que Monsieur X Y, objet d’un arrêté de réadmission en date du 28 décembre 2013, notifié le même jour, puis d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 31 décembre 2013, notifié le même jour, et d’un arrêté de placement au centre de rétention administrative, en date du 28 décembre 2013 notifié le même jour à 16h50mn, ne pouvait quitter le territoire national avant le 22 janvier 2014 à 16h50mn, délai nécessaire à la délivrance d’un titre de circulation trans-frontière ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications retranscrites dans la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Son avocat a été régulièrement entendu a repris les moyens exposés dans l’acte d’appel et ajouté :
je produits une convocation pour le 02.01.2014.On ne peut pas prendre une décision avant la seconde audience prévue par le JLD ou l’ordonnance n’a pas pu être prise 2 jours avant la date d’audience.
Dans la décision du JLD, il est notée que Monsieur fera l’objet d’une prolongation de 20 jours jusqu’au 22 janvier. La décision est matériellement erronée. Par voie de conséquence, le délai de 24 heures n’a pas été respecté. Je demande l’infirmation de l’ordonnance JLD.
Le représentant du préfet a répliqué : Je pense qu’il y a une erreur matérielle affectant l’ordonnance. l’Italie n’accepte pas la réadmission. Je m’en remets à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise ;
Attendu que l’article L 552-1 du CESEDA dispose que : quand un délai de cinq jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ;
Que, par ailleurs , l’article R552-4 du CESEDA précise que la requête [ du préfet ] est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l’expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7 . Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception;
Qu’enfin, alors que les articles R552-12 et R552-15 du même code font expressément référence, pour le délai d’appel et celui accordé au premier président pour statuer, aux articles 640 et 642 du code de procédure civile, l’article R552-10 susvisé et partiellement reproduit ci-dessus, ne comporte pas cette référence;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le délai de 24 heures à compter de l’enregistrement de la requête , fixé au juge des libertés et de la détention pour statuer , est impératif et non susceptible de prorogation ;
que le non respect de ce délai fait nécessairement grief à l’étranger puisque devant entraîner la cessation immédiate de la rétention ;
Que, si le mode de transmission de la requête ( dépôt dans une boîte, remise physique, courrier postal, courriel ou télécopie ) n’a aucune influence sur le point de départ du délai qui est marqué par l’apposition du timbre par le greffier , encore faut-il que l’ensemble des éléments de la procédure et l’ordonnance déférée permette au juge d’appel de s’assurer que le délai de 24 heures a été respecté ;
Or Attendu en l’espèce que si le tampon date apposé par le greffier sur la requête préfectorale, elle-même datée du 1er janvier 2014, porte la date du 1er janvier 2014 et pour heure : 17h00, l’ordonnance déférée mentionne une réception de la requête au 30 décembre 2013 à 17h00 et indique pour date et heure de son édiction : ' le 31 décembre 2013 à 10h53 ';
Qu’en l’état de ces contradictions nous ne sommes pas en mesure de vérifier le respect du délai de 24 heures qui expirait, compte tenu du tampon date, le 02 janvier 2014 à 17h00 ;
Que l’ordonnance doit donc être annulée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y .
Au fond, le disons bien fondé et :
Déclarons nulle l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Marseille en date du 31 décembre 2013 ;
Mettons fin à la rétention de Monsieur X Y
Lui Rappelons son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l’article L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende » ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation.
Le Greffier, Le Président,
Copie conforme
délivrée le :03.01.2014
au Ministère Public
par télécopie le 03.01.2014
à
L’avocat
Le Préfet
XXX
JLD/TGI
Le retenu
Signature
Le Greffier,
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