Infirmation partielle 29 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 oct. 2013, n° 12/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/03353 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES HAUTS DE NÎMES, SAS FONCIA DESIMEUR |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 29 OCTOBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03353
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 AVRIL 2012
COUR DE CASSATION
N° RG 433-f-d
APPELANTE :
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marion GRECIANO de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES HAUTS DE NÎMES, représenté par son syndic en exercice, domicilié ès qualités XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pierre MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Bruno APPOLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick LEONARD, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
SAS FONCIA DESIMEUR, société par actions simplifiées au capital de 219 040 00 euros immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 3453 41 564 dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me CLAPAREDE substituant la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport et Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 30 août 2013
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 22 octobre 2013 a été prorogée au 29 octobre 2013.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme A X, copropriétaire dans l’ensemble immobilier 'Les Hauts de Nîmes', a fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes et la SAS Foncia Desimeur, en sa qualité de syndic de la copropriété, en annulation de plusieurs assemblées générales ou délibérations prises par celles-ci.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2008, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Mme X, soulevée par la société Foncia Desimeur ;
prononcé l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Nîmes du 14 avril 2005 pour absence de respect du délai de convocation prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et ce, avec exécution provisoire de cette décision ;
rejeté la demande d’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale du 21 avril 2006, également présentée par Mme X pour absence de constatation d’irrégularité ;
rejeté également pour absence d’abus de majorité, la demande d’annulation de la résolution numéro 1 de cette assemblée générale ;
avant dire droit, sur l’annulation des résolutions n° 2, 3, 5, 7 et 8, ordonné une mesure d’expertise.
Le 10 octobre 2008, Mme X a formé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Nîmes (procédure n° 08/04890). Le 20 de ce mois, le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes en faisait de même (procédure n° 08/04978). Par ordonnance du 25 février 2009, ces deux procédures étaient jointes pour être suivies sous le seul numéro 08/04890.
Par arrêt du 25 janvier 2011, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de Mme X recevable et pour le surplus, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 11 avril 2012, statuant sur le pourvoi formé par Mme X, la Cour de cassation a, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, cassé et annulé l’arrêt du 25 janvier 2011 mais seulement en ce qu’il déboute Mme X de ses demandes tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2005 et des décisions 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de l’assemblée générale du 21 avril 2006, renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, motifs pris que :
… sans répondre aux conclusions de Mme X faisant valoir que l’un des copropriétaires votant avait disposé, en l’état des délégations qu’il avait reçues, d’un nombre de voix supérieur à celui autorisé par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 [pour les deux assemblées générales] ainsi qu’aux autres moyens invoquant l’insuffisance des pièces annexes à la convocation, le changement des modalités de jouissance des parties privatives nécessitant un vote unanime et la modification irrégulière de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété [pour l’assemblée générale
du 21 avril 2006], la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de ce texte.
Devant la cour d’appel de renvoi régulièrement saisie le 27 avril 2012, les parties ont déposé leurs dernières conclusions :
* le 20 août 2013 pour Mme X ;
* le 17 décembre 2012 pour le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes ;
* le 16 août 2013 pour la société Foncia Desimeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
******
' Mme X demande à la cour de :
* constatant les irrégularités dans la répartition des mandats de vote, celles inhérentes à sa convocation, le défaut d’information des copropriétaires sur l’incidence des résolutions proposées au vote et la rupture d’égalité entre les copropriétaires :
prononcer la nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2005 ;
* constatant les irrégularités inhérentes à la feuille de présence, celles dans les modalités de représentation des copropriétaires, le défaut d’information des copropriétaires sur l’incidence des résolutions proposées au vote et l’abus de majorité du syndicat des copropriétaires ayant permis d’avantager la SCI 'Les Jardins des Hauts de Nîmes’ :
prononcer la nullité de l’assemblée générale du 21 avril 2006 ;
en tout état de cause, prononcer la nullité des résolutions n° 1, 2, 3, 5, 7, et 8 de cette assemblée ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Hauts de Nîmes à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* constatant le manquement du syndic Foncia Desimeur à ses obligations de veiller au bon fonctionnement de la copropriété, le fait que les décisions du syndic ont eu pour but de favoriser certains copropriétaires et tout particulièrement les promoteurs de la SCI 'Les Jardins des Hauts de Nîmes’ et les agents immobiliers D, au détriment des autres copropriétaires et que les fautes du syndic lui ont causé un préjudice :
condamner le syndic, la société Foncia Desimeur, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
en tout état de cause, condamner solidairement le syndic, la société Foncia Desimeur, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Hauts de Nîmes à lui verser la somme de 16 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Senmartin & Associés.
' Le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes demande à la cour de :
dire et juger la demande d’annulation de Mme X irrecevable à l’égard de l’assemblée générale du 14 avril 2005 ;
si mieux n’aime, dire et juger qu’il existe aucune irrégularité affectant les procurations de vote ;
sur l’assemblée générale du 21 avril 2006, confirmer le jugement du 1er septembre 2008 en ce qu’il a écarté les demandes d’annulation de l’assemblée générale ;
en conséquence, débouter Mme X de ses demandes d’annulation ainsi que de ses demandes indemnitaires ;
débouter Mme X de sa demande d’expertise ;
débouter Mme X de sa demande d’annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 5, 7, et 8 ;
débouter Mme X de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc ;
condamner Mme X à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
' La société Foncia Desimeur demande à la cour de :
* sur l’assemblée générale du 14 avril 2005, de constater la caractère définitif de la décision relative à la régularité de la convocation et au visa de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 14 avril 2005 ;
dire et juger qu’il n’existe aucune irrégularité affectant les procurations de vote ;
en conséquence, débouter Mme X de ses demandes d’annulation et de celles indemnitaires ;
* sur l’assemblée générale du 21 avril 2006, constater le caractère définitif de la régularité de la convocation et la régularité de l’ordre du jour et au visa du même article 22 précité :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté les demandes d’annulation de l’assemblée générale ;
en conséquence, débouter Mme X de ses demandes d’annulation et de celles indemnitaires ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté toute action en annulation de la résolution n° 1 et toute action en indemnisation dirigée contre la société Foncia Desimeur ;
infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise ;
statuant à nouveau, débouter Mme X de sa demande d’expertise, de sa demande d’annulation des résolutions n° 2, 3, 5, 7, et 8 et de toute demande d’indemnisation dirigée à son encontre ;
* en outre, constater que l’assemblée générale a décerné quitus au syndic et en conséquence :
dire et juger que Mme X est non fondée à solliciter une quelconque indemnisation ;
débouter Mme X de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc ;
en toute hypothèse, condamner Mme X au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
SUR CE :
En préliminaire, la cour de renvoi ne saurait statuer que dans les seules limites de l’arrêt rendu le 11 avril 2012 par la Cour de cassation, en l’occurrence sur les demandes de Mme X tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2005 et des décisions n° 1, 2, 3, 5, 7, et 8 de l’assemblée générale du 21 avril 2006.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2005 :
Parmi plusieurs moyens invoqués à l’appui de cette assemblée générale, Mme X se prévaut de la méconnaissance par le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Foncia Desimeur, des dispositions de l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Il ressort de cet article que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, que toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose et de celles de ses mandants n’excède pas 5% des voix du syndicat.
Il est constant que pour l’assemblée générale du 14 avril 2005 le syndicat des copropriétaires était constitué de 8846 voix ou tantièmes de sorte que le seuil des 5% était de 442,30, soit 443 voix.
Au cas d’espèce, l’examen des feuilles de présence concernant cette assemblée générale fait ressortir que M. C D :
* d’une part, est propriétaire d’un lot de copropriété représentant 38 tantièmes ;
* d’autre part, aux termes de différents mandats, il a reçu différentes délégations de vote.
Ainsi, n’est-il aucunement contesté par les parties que M. C D a reçu délégation de vote pour les copropriétaires suivants :
Mandants
XXX
ALEXANDRE
28
BEDEL
73
BIANZINA
14
DE CHANCEL
10
DELER
80
JORCIN
19
XXX
41
NINAUVE
19
PERRIER
42
XXX
53
QUIQUEREZ
19
XXX
398
Toutefois, il convient d’y ajouter les délégations suivantes pour lesquelles, nonobstant l’absence de mention du nom du mandataire par le mandant, ou même du nom du participant à l’assemblée générale en qualité de mandataire, comme prévu dans le mandat, M. C D a apposé sa signature au regard du nom de ces copropriétaires et a ainsi voté pour le compte de ces derniers, à savoir :
Mandants
XXX
CAZALEDES
103
MATTELIN
10
XXX
113
Soit, pour un nombre de délégations de vote assurément supérieur à trois, un total de tantièmes de 511 (398+113), auquel il faut ajouter ceux détenus par lui-même (38), portant le nombre total de voix dont M. C D disposait lors de l’assemblée générale du 14 avril 2005 à 549, ce qui excède le seuil de 5% des voix du syndicat qui est de 443, en réalité 6,21%.
Contrairement à ce que soutient Mme X, il n’y a pas lieu de comptabiliser les mandats attribués à M. C D par les copropriétaires suivants :
— BLANC pour 36 tantièmes
— XXX
— RABUT pour 10 tantièmes.
En effet, si ces trois copropriétaires représentant un total de 56 tantièmes ont expressément donné mandat à M. C D, force est de constater que tenant la mention accolée à son nom (Hauts de Nîmes Immobiliers, 'HNI’ ou Hauts de Nîmes), le mandat ne peut viser ce mandataire qu’en sa qualité de gérant de la SARL Hauts de Nîmes Immobilier dont il est le gérant, elle-même copropriétaire dans ladite copropriété pour 295 tantièmes.
En revanche, alors que la SCI Les Capitelles, copropriétaire à hauteur de 259 tantièmes au jour de l’assemblée générale du 14 avril 2005, a pour gérante, Mme Y F épouse d’C D, la cour observe que ce dernier a également apposé sa signature sur la feuille de présence et voté pour le compte de cette SCI, agissant ainsi comme son mandataire.
Autrement dit, en tant que de besoin, en y ajoutant les voix de cette SCI, M. C D disposait au total de 808 voix (549+259) représentant 9,13% des voix du syndicat.
Dans ces conditions, sur ce seul moyen, par des motifs substitués, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 14 avril 2005, étant précisé que la seule méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 22 précité suffit à rendre nulle la dite assemblée.
Sur la nullité des décisions n° 1, 2, 3, 5, 7, et 8 de l’assemblée générale du 21 avril 2006 :
' Les votes comptabilisés sous le nom de M. C D.
À l’instar de l’action en nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2005, au visa de l’article 22 précité, la cour relève, après examen des feuilles de présence concernant l’assemblée générale du 21 avril 2006 et sans qu’aucun mandat ne soit versé aux débats au titre de cette assemblée, que :
le total de voix pour le syndicat des copropriétaires est pour cette assemblée générale de 9441, de sorte que le seuil de 5% stipulé à l’article 22 est de 472,05, soit 473 voix ;
M. C D a apposé sa signature :
* d’une part, au titre de son propre lot pour 38 tantièmes ;
* d’autre part, au titre de la SCI Nîmes Tennis, copropriétaire à hauteur de 1518 tantièmes au jour de l’assemblée générale du 21 avril 2006, dont il est le gérant, agissant ainsi comme son mandataire ;
* enfin, au titre de 15 autres copropriétaires représentant 588 tantièmes, à savoir :
Copropriétaires
XXX
BIANZINA
14
BOREL
10
CAZALEDES
103
CORLIN
10
DELER
80
LACHAUD
62
LORDEREAU
55
MARKIEWICZ
24
MATTELIN
10
D
38
PERRIER
42
PONTET
10
Z
55
VALOUR
35
VIALLAT
40
XXX
588
Aussi, selon que l’on considère qu’il a agi, de fait, pour le compte de ces quinze copropriétaires précités, en sa qualité de copropriétaire d’un lot avec son épouse pour 38 tantièmes ou en sa qualité de gérant de la SCI Nîmes Tennis pour 1518 tantièmes, M. C D a disposé dans les deux cas d’un nombre total de voix excédant le seuil de 5% des voix du syndicat qui est de 473, à savoir :
* dans le premier cas, 626 voix (588+38), soit 6,63% ;
* dans le second cas, 2016 voix (588+1518), soit 22,30%.
Dans ces conditions, sur ce seul moyen concernant les votes comptabilisés sous le nom de M. C D, la nullité des décisions n° 1, 2, 3, 5, 7, et 8 de l’assemblée générale du 21 avril 2006 est encourue, à raison de la méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de nullité invoqués par Mme X en raison même du moyen de nullité retenu.
' Les votes comptabilisés sous le nom de Mme Y D.
De même, Mme Y D a apposé sa signature pour le compte de la SARL Hauts de Nîmes Immobilier (HNI) -soit 295 tantièmes- dont elle est cogérante avec son époux, C D et pour le compte de la SCI Les Capitelles -soit 240 tantièmes au jour de l’assemblée générale dont s’agit- dont elle est seule gérante.
Elle a également apposé sa signature et ainsi voté pour le compte des copropriétaires suivantes à savoir :
* sans autre mention que, outre sa signature, ses initiales 'MP’ -autrement dit celles de Y D- dans la case du 'mandataire’ pour les huit copropriétaires suivants :
Copropriétaires
XXX
AGOGUE
14
ALEXANDRE
28
BEDEL
73
XXX
80
DE CHANCEL
10
FABRE
42
PAYET
34
VAUDAUX
10
XXX
291
* avec, outre sa signature, la mention 'HNI’ portée dans la case du mandataire, laissant apparaître qu’elle a voté pour le compte des six copropriétaires suivants, prise alors en sa qualité de gérante de la SCI Hauts de Nîmes Immobilier, copropriétaire pour 295 tantièmes :
Copropriétaires
XXX
GACON
24
GIUDICELLI
18
NOSTINGUE
39
XXX
41
LE PORS
17
SONDAG
33
XXX
172
Dès lors, si l’on considère qu’à la voix de Mme Y D, ès qualités de gérante de la société HNI pour 295 tantièmes, doivent s’ajouter celles des six copropriétaires, précédents, au nom desquels elle a voté, soit 172 tantièmes, celle-ci a donc disposé au total de 467 voix, de sorte que le seuil des 5% n’a pas été dépassé.
En revanche, il en est autrement si l’on y ajoute les 291 voix des huit copropriétaires, le total étant alors de 758 voix (295+172+291), représentant 8,02% des voix du syndicat.
Enfin, il en sera de même si l’on considère que Mme Y D, ès qualités de gérante de la SCI Les Capitelles pour 240 tantièmes, a voté également pour le compte de ces huit copropriétaires, le total des voix dont elle a disposé étant alors de 531 (240+291), représentant 5,62% des voix du syndicat.
Il s’en évince donc que peu importe la qualité de Mme Y D sous laquelle celle-ci a voté pour le compte des six copropriétaires, le seuil des 5% se trouve dépassé et justifie également à ce titre que soit prononcée l’annulation des décisions n° 1, 2, 3, 5, 7, et 8 de l’assemblée générale du 21 avril 2006.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de nullité invoqués par Mme X concernant cette assemblée générale du 21 avril 2006, pour la raison déjà exposée auparavant.
Sur les demandes indemnitaires :
La nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2005 et des décisions n° 1, 2, 3, 5, 7, et 8 de l’assemblée générale du 21 avril 2006, au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article 22, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, suffit à caractériser la faute, engageant leur responsabilité respective :
* d’une part, du syndicat des copropriétaires dans le déroulement de ces assemblées générales, la comptabilisation des délégations de vote au regard des règles d’ordre public ;
* d’autre part, de la société Foncia Desimeur en sa qualité de syndic qui n’a pas veillé au bon déroulement desdites assemblées et ainsi, a failli dans son devoir de conseil vis-à-vis des assemblées générales, quant au respect des règles d’ordre public relatives à la comptabilisation des délégations de vote, à la bonne tenue des feuilles de présence, notamment quant aux signatures en qualité de copropriétaire titulaire ou de mandataire.
En l’état des éléments de la cause, le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Desimeur, en qualité de syndic, seront tenus de réparer le préjudice subi par Mme X à raison de leurs fautes respectives ainsi rapportées, en versant à cette dernière, chacun, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Desimeur devront rembourser solidairement les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par Mme X à hauteur de 2 500 €.
Ces parties seront également tenues, sous la même solidarité, au paiement des dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour d’appel de renvoi,
Constate que les dispositions d’ordre public relatives aux délégations de vote en application de l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ont été méconnues à l’occasion de la tenue des assemblées générales du 14 avril 2005 et du 21 avril 2006,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 1er septembre 2008 par la tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 14 avril 2005,
L’infirmant pour le surplus,
Annule les décisions n° 1, 2, 3, 5, 7, et 8 de l’assemblée générale du 21 avril 2006,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes à payer à Mme X la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Foncia Desimeur à payer à Mme X la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes et la société Foncia Desimeur à payer à Mme X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes et la société Foncia Desimeur aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Senmartin et Associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/MR
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