Infirmation partielle 6 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 6 avr. 2011, n° 11/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 13 décembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 06/04/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi six avril deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame D, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de A du 13 DECEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame D
Conseillers : Madame B
Monsieur E
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur C
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
Z J
Né le XXX à KARCAG (HONGRIE), fils de Z Gustave et de SERES Roza, sans profession, de nationalité hongroise, détenu au centre pénitentiaire de Beziers, écrou XXX, demeurant XXX – 11100 A
Détenu pour une autre cause (Mandat de dépôt du 13/12/2010 – PAR JUGEMENT)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître MASSON Karine, avocat au barreau de BEZIERS commise d’office par Mme la Présidente,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de A, saisi selon la procédure de comparution préalable a :
Sur l’action publique : déclaré Z J coupable :
* d’avoir à A, Le 14 juillet 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur Madame Y épouse G H, suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, ces violences étant aggravées par les 2 circonstances suivantes: par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,en état d’ivresse et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 4 février 2008 par le Tribunal Correctionnel de X pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.,
infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à A, Le 14 juillet 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement causé une détérioration du bien, en l’espèce un téléphone portable, appartenant à Mme Y épouse G H, dont il n’est résulté qu’un dommage léger, en l’espèce écran du téléphone brisé,coque brisée et clavier hors service .,
infraction prévue par l’article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement ,100€ d’amende et a délivré mandat de dépôt.
APPELS :
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en date du 13 décembre 2010 reçue au greffe le 14 décembre 2010 le prévenu a interjeté appel à titre principal de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 MARS 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur E, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été régulièrement cité à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, à personne (convocation article 390-1 du code de procédure pénale.) Il comparaît, assisté de son avocat, commis d’office par Mme La Présidente. Après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, il a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MASSON Karine, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 06 AVRIL 2011.
LES FAITS
Le 14 juillet 2010, à 03h25, les policiers du commissariat de police de A se déplaçaient au XXX, à la suite d’un signalement de violences conjugales.
Sur place, ils étaient accueillis par F G, locataire des lieux qui les avait alertés, sa mère H Y et le compagnon de celle-ci, J Z, contre qui H Y entendait déposer plainte.
J Z, qui présentait les signes extérieurs d’une ivresse manifeste, refusait toutefois de se soumettre à l’épreuve de l’imprégnation alcoolique à l’aide de l’éthylomètre.
H Y expliquait être la compagne de J Z depuis un mois et demi environ, que celui-ci se montrait très jaloux et violent à son encontre lorsqu’il avait bu. Elle précisait avoir reçu à quatre reprises au moins des coups et des gifles de sa part, mais n’avoir jamais osé déposer plainte par peur des représailles, celui-ci la menaçant de violences graves ou même de mort.
Elle indiquait que le soir des faits, à la suite d’une dispute avec son compagnon, elle avait préféré se réfugier chez sa fille pour passer la nuit, afin, précisait-elle, d’éviter tout problème, que J Z l’avait toutefois appelée en pleine nuit sur son téléphone portable en exigeant de connaître l’endroit où elle se trouvait. Il l’avait ensuite avertie qu’il serait chez sa fille dans 5 minutes.
Sur place, il parvenait à convaincre F G de lui ouvrir la porte de son domicile. Malgré les explications données par H Y, il lui portait un coup de poing au visage, l’insultait et tentait de la gifler. Elle se réfugiait sur le balcon de l’appartement, tandis que sa fille appelait les services de police. De colère, il jetait violemment à terre le téléphone portable, qui se brisait.
L’examen médical de la victime révélait une ecchymose frontale entraînant une I.T.T. inférieure à 8 jours.
F G confirmait en tous points le déroulement des faits, tels que relatés par sa mère, insistant sur la peur de celle-ci, ses tentatives pour protéger sa mère. Elle indiquait avoir déjà aperçu sa mère avec un 'il gonflé.
J Z, de nationalité Hongroise, titulaire d’un titre de séjour, sans travail ni ressources déclarés, niait tout acte de violences sur H Y, affirmant n’avoir jamais frappé sa compagne et n’avoir aucun problème avec l’alcool.
Un mandat d’amener délivré le 01 mars 2010 par le Juge de l’Application des Peines de A lui était notifié pour n’avoir pas respecté les obligations du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 04 février 2008 par le Tribunal Correctionnel de X pour violences avec arme.
Le jour de l’audience du tribunal H Y se présentait en personne en indiquant vouloir retirer sa plainte, considérant qu’il ne s’agissait que «de gifles», données seulement «par jalousie» et en raison «de l’alcool». Elle affirmait ne pas avoir reçu de menaces depuis les faits. De son côté, J Z admettait tout au plus «avoir poussé» sa compagne par jalousie.
Personnalité
Le casier judiciaire du prévenu porte trace de 5 mentions dont une pour violence avec usage ou menace d’une arme qui lui vaut de comparaître en état de récidive légale.
Il est de nationalité hongroise, titulaire d’un titre de séjour, sans travail ni ressources déclarées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Le prévenu, comme il l’avait déjà fait devant le tribunal, reconnaît a minima les faits qui lui sont reprochés, précisant qu’après avoir poussé sa compagne elle serait tombée et aurait heurté le montant de la fenêtre eu égard au fait qu’elle avait fumé du cannabis.
Il précise aussi avoir fait appel en considération du fait que la peine prononcée lui paraît trop élevée.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l’infraction, reconnue à minima par le prévenu est caractérisée en tous ses éléments ;
Que les coups portés ont été constatés par le certificat médical versé en procédure et les déclarations circonstanciées de Mme H Y effectuées à deux reprises au moins devant les policiers sont corroborées par le témoignage de sa fille qui a notamment indiqué avoir déjà aperçu sa mère avec un oeil gonflé ;
Attendu que la volonté manifestée par la victime de retirer sa plainte n’est pas de nature à minimiser la gravité des actes commis par le prévenu à son endroit, mais pourrait par contre attester de la peur de celle-ci ainsi que le précisait sa fille lors de son audition au cours de laquelle elle indiquait notamment que sa mère lui avait dit que ce n’était pas la première fois que le prévenu l’avait frappée ;
Attendu que de tels actes ne sauraient être banalisés ; que c’est par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu toutefois que la circonstance aggravante tirée de la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, ne saurait être retenue ;
Qu’en effet il est constant que le prévenu n’est pas le conjoint de la victime et n’est pas plus d’ailleurs son concubin au sens juridique du terme ;
Attendu que l’article 515-8 du Code civil dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ;
Que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque la victime et le prévenu ne se connaissaient que depuis un mois et demi environ, avaient un domicile séparé et leur vie commune ne présentait aucun caractère de stabilité et de continuité ;
Attendu qu’ils n’étaient pas plus liés par un pacte civil de solidarité et que dans ces conditions en l’absence de deux circonstances aggravantes, la peine encourue n’étant que de trois ans d’emprisonnement, la peine plancher, tenant l’état de récidive légale du prévenu, ne peut être que d’un an ;
Attendu, s’agissant précisément de la peine devant être prononcée à l’encontre de J Z, qu’au regard des dispositions de l’article 132-24 du Code Pénal, la gravité de l’infraction et la personnalité du prévenu, déjà plusieurs fois condamné, imposent le prononcé d’une peine d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate; qu’en outre, en l’état des pièces de la procédure et des débats, la Cour n’ estime pas opportun d’aménager la peine ainsi prononcée;
Attendu que du fait de l’état de récidive légale du prévenu, celui-ci encourt la peine plancher de 1 an prévue à l’article 132-19-1 du code pénal, que ni les circonstances de l’infraction, ni la personnalité de M. Z qui ne présente pas au surplus de garanties sérieuses d’insertion ou de réinsertion, n’autorisent une dérogation à cette peine plancher ;
Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement querellé sur la peine et de condamner le prévenu à la peine d’un an d’emprisonnement ;
Attendu qu’il convient par contre de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation à la peine d’amende de 100 € pour la contravention connexe ;
Attendu qu’en vue d’éviter le renouvellement de l’infraction, de maintenir M. Z à la disposition de la justice et d’assurer l’effectivité de la peine prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d’ordonner son maintien en détention.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de J Z, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne J Z à la peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 100 € pour la contravention connexe.
Informe le condamné par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Ordonne le maintien en détention de J Z.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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