Infirmation partielle 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 19 mars 2014, n° 13/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/00116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 19 décembre 2012, N° 10/00853 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 19 MARS 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 05 février 2014
N° de rôle : 13/00116
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 19 décembre 2012 [RG N° 10/00853]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
L X C/ AF X, F X, P-Q X
Mots clés : Succession ' indemnité d’assistance
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur L X
né le XXX à Y (39600)
demeurant 34 rue de Larney – 39600 Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/000342 du 27/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
ET :
Madame H X U A
née le XXX à Y (39600)
XXX
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX -XXX
Monsieur P-Q X
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Pierre SIMOND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par Me Marjorie WEIERMANN, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. O, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. O, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 février 2014 a été mise en délibéré au 19 mars 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B AA AB E U X est décédée le XXX, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants H X et L X, ainsi que deux petits-enfants, F X et P-Q X, venant en représentation de leur père J X, pré-décédé.
Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER a notamment':
— ordonné le partage de la succession de B AA AB E épouse X, décédée le XXX à XXX
— désigné Maître ARMAND, notaire à Y, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— constaté qu’aucune demande de licitation n’était formée,
— dit que L X était redevable à l’indivision successorale d’une somme de 10'850 euros au titre d’une indemnité d’occupation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que L X devait rapporter à la succession une somme de 45 000 euros au titre du virement effectué sur son compte le 12 août 2003,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné L X aux dépens.
L X, assisté de son curateur l’UDAF du Jura, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2013.
Il demande à la Cour de':
— fixer à une somme ne dépassant pas 150 euros par mois l’indemnité d’occupation mise à sa charge,
— dire qu’il est créancier de la succession à hauteur d’une somme de 66 000 euros au titre des soins apportés à B E U X,
— à titre subsidiaire, faire droit à la demande d’expertise sollicitée par les intimés,
— confirmer le jugement entrepris sur les autres points.
H X U A, F X et P-Q X forment appel incident et demandent à la Cour':
— de dire et juger que L X devra supporter l’intégralité des charges à caractère locatif depuis le jour du décès de B E jusqu’à la libération des lieux en octobre 2011,
— de condamner L X à payer à l’indivision successorale, au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 24 800 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 2 novembre 2010,
— subsidiairement, d’ordonner une expertise sur la valeur locative,
— de retenir le recel successoral sur la somme de 45 000 euros versée à L X en 2003,
— de déclarer la demande d’indemnité de soins irrecevable, ou subsidiairement non fondée,
— de condamner L X à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner L X à verser à chacun d’eux une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant déposées le 21 octobre 2013, ainsi qu’à celles des intimés déposées le 18 octobre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’indemnité d’occupation':
Attendu que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité';
Attendu que deux immeubles, situés XXX à Y, dépendent de la succession'; que L X, assisté de son curateur l’UDAF du Jura, reconnaît avoir occupé l’une des deux maisons entre le XXX, date du décès, et le 30 septembre 2011'; que la date de libération des lieux n’est pas contestée, les intimées évoquant début octobre 2011';
Attendu qu’H X U A, F X et P-Q X, soutiennent que L X a interdit l’accès des deux maisons à ses frères et s’ur, qu’il en occupait une et que l’autre servait à loger son fils Z'; qu’ils ne fournissent toutefois aucun justificatif à l’appui de leurs affirmations'; que dès lors, seule l’occupation d’une maison peut être retenue, sur une période de 32 mois';
Attendu que selon les informations fournies, les deux immeubles dépendant de la succession ont été vendus en janvier 2012, aux prix de 64 000 euros et 55 000 euros'; qu’au vu de ces montants, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, la Cour dispose des éléments suffisants pour retenir une valeur locative de 250 euros par mois'; qu’ainsi, l’indemnité d’occupation due par L X doit être chiffrée à': 250 x 32 = 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt'; qu’il y a lieu à réformation de ce chef';
— Sur les charges':
Attendu que seules les charges relatives à l’occupation personnelle et privative par L X de l’un des immeubles entre février 2009 et septembre 2011 doivent être supportées par celui-ci'; que les autres charges devront figurer au passif de l’indivision';
— Sur l’indemnité d’assistance :
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse'; qu’au surplus, en l’espèce, la demande d’indemnité de soins a été formulée en première instance et examinée par le premier juge'; que cette demande est donc recevable';
Attendu que l’assistance personnelle fournie par un enfant à ses parents peut lui ouvrir le bénéfice d’une créance contre la succession, si cette aide n’a pas été compensée par une rémunération ou un avantage obtenu du défunt'; que l’assistance doit cependant revêtir une importance telle qu’elle ne peut entièrement trouver sa justification dans l’intention libérale du successible, dans une obligation alimentaire lui incombant personnellement ou dans les devoirs de la piété filiale';
Attendu que si L X a aidé ses parents, il a bénéficié d’une contrepartie puisqu’il a été logé gratuitement à leur domicile'; qu’il est également constant que L X avait un emploi, ce qui limitait sa disponibilité, et que l’association ADMR est intervenue auprès de B X entre 2004 et 2007 pour des prestations d’aide à domicile et de portage des repas'; qu’enfin, les attestations produites par les parties sont divergentes quant à la qualité des soins apportés par L X'; qu’au vu de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve d’une assistance ouvrant droit à une indemnité'; que dès lors, le rejet de cette demande mérite confirmation';
— Sur le recel':
Attendu que le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession';
Attendu que le rapport à la succession par L X d’une somme de 45 000 euros correspondant à un virement effectué sur son compte le 12 août 2003 sera confirmé, cette disposition du jugement n’étant pas contestée à hauteur d’appel';
Attendu que l’identité du bénéficiaire de ce virement a été découverte grâce aux investigations effectuées en 2011 auprès de la Caisse d’Épargne'; que L X n’a pas révélé spontanément avoir bénéficié de cette somme et l’a même «'contesté avec vigueur'» dans ses écritures devant la juridiction de première instance';
Attendu que L X ne bénéficiait d’aucune mesure de protection jusqu’au 2 novembre 2010, date à laquelle il a été placé sous le régime de la curatelle renforcée'; qu’il a dissimulé la perception de la somme de 45 000 euros, non négligeable au regard de la consistance de la succession, dès l’origine et après le décès survenu le XXX'; que son intention frauduleuse est ainsi caractérisée'; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré sur ce point et de retenir l’existence d’un recel successoral commis par L X sur la somme de 45 000 euros, ce qui l’empêche de prétendre à une part sur ce montant';
— Sur les dommages et intérêts':
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par L X, le refus des propositions de règlement faites par le notaire étant insuffisant à établir une telle faute'; que le rejet de la demande de dommages et intérêts doit en conséquence être confirmé ;
— Sur les frais et dépens :
Attendu que L X, qui succombe sur la majeure partie de son appel, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros aux intimés, ensemble, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER le 19 décembre 2012 sur le montant de l’indemnité d’occupation due par L X et sur le rejet de la demande tendant à la constatation d’un recel successoral.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que L X, assisté de son curateur l’UDAF du Jura, est redevable, envers l’indivision successorale, d’une somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre d’une indemnité d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
DIT que L X s’est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 45'000 euros (quarante cinq mille euros).
DIT en conséquence que L X ne pourra prendre aucune part sur la somme ainsi recelée.
CONFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris.
Y AJOUTANT,
DIT que seules les charges relatives à l’occupation personnelle et privative par L X de l’un des immeubles entre février 2009 et septembre 2011 doivent être supportées par celui-ci, les autres charges devant figurer au passif de l’indivision.
CONDAMNE L X, assisté de son curateur l’UDAF du Jura, à payer à H X U A, F X et P-Q X, ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE L X, assisté de son curateur l’UDAF du Jura, aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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