Confirmation 12 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 11 mai 2012, n° 11/16580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16580 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 8 août 2011, N° 11-665/FBR |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHANTELLE ; SHANTI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1492361 ; 3783647 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20120271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHANTELLE SA c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 MAI 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 130, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/16580.
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Août 2011 Institut National de la Propriété Industrielle n° OPP 11-665/FBR.
DECLARANTE AU RECOURS : SA CHANTELLE prise en la personne de son Président du conseil administratif, ayant son siège social […] 94234 CACHAN, représentée par Maître Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0280.
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] 75008 PARIS, représenté par Madame Marianne CANTET, Chargée de mission.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision rendue le 08 août 2011 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui, saisi d’une opposition formée par la société Chantelle invoquant la marque verbale 'Chantelle', déposée en classes 24 et 25 le 06 octobre 1998, régulièrement renouvelée par déclaration du 02 octobre 2008, enregistrée sous le n° 1 492 361 p our désigner, notamment 'tous vêtements et sous-vêtements’ à la demande d’enregistrement de la marque semi- figurative 'Shanti', n°10 3 783 647, déposée le 19 novembre 2010 par la société Shanti EURL pour désigner, notamment, les 'vêtements, chaussures, chapellerie', a rejeté cette opposition,
Vu le recours formé à l’encontre de cette décision par la société anonyme Chantelle, le 08 septembre 2011, et le mémoire reçu au greffe le 07 octobre 2011,
Vu le mémoire du Directeur général de l’INPI parvenu au greffe le 14 décembre 2011, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SUR CE,
Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que la cour a omis d’adresser à l’EURL Shanti une convocation l’avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire était fixée pour débattre du recours sus-visé, à savoir le 22 mars 2012, et l’invitant à y comparaître ;
Que, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la cour ne saurait valablement statuer sur ce recours de sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre de satisfaire au principe du contradictoire ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que le greffe adressera sans délai une convocation à chacune des parties intéressées, à savoir : le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et les sociétés Chantelle SA et Shanti EURL, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour nouvel examen de ce recours à l’audience du jeudi 13 septembre 2012 à 14 heures.
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